Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_96/2015
Arrêt du 26 février 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.
Objet
placement à des fins d'assistance,
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, du 30 décembre 2014.
Faits :
A.
A.a. A.________, né le 5 février 1978, fait l'objet depuis plusieurs années d'une mesure thérapeutique institutionnelle du droit pénal (art. 59 CP), exécutée au sein de l'Unité psychiatrique de la prison de Champ-Dollon depuis juillet 2014. L'intéressé est incarcéré depuis le 1er octobre 2008. Parallèlement, il est sous curatelle de portée générale, mandat exercé par le Service de protection de l'adulte.
A.b. Il ressort d'un rapport médical du 6 novembre 2014 établi par le Dr B.________, chef de clinique au service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire, que le recourant souffre d'un trouble délirant persistant caractérisé par la présence d'idées délirantes, hors réalité, à contenu paranoïaque, qu'il a passé deux ans en hôpital psychiatrique pour des troubles de comportement durant son adolescence et qu'il a été hospitalisé en entrée non volontaire à la clinique psychiatrique de Belle-Idée en raison d'un risque hétéro-agressif du 24 septembre au 1er octobre 2008 jusqu'à son incarcération.
Le même rapport relève que le recourant nie totalement les troubles qui sont les siens et refuse tout entretien avec un psychologue ou un psychiatre, de sorte que des objectifs thérapeutiques n'ont pas pu être fixés.
Le rapport retient en outre que le recourant a manifesté en permanence des idées délirantes à thèmes persécutoires et n'a pas répondu aux exigences de l'art. 59 CP.
Après une stabilisation de quelques mois jusqu'en juillet 2014, l'état du patient s'est à nouveau dégradé en ce sens qu'il a envoyé des menaces de mort au directeur de l'unité pénitentiaire de la prison ainsi qu'à des juges fédéraux. Suite à une grève de la faim et de la soif entamée par l'intéressé, un traitement sous contrainte, du fait de son opposition aux soins prescrits, lui a été administré le 10 octobre 2014. L'évolution du patient est peu favorable.
B.
Les 19 novembre et 5 décembre 2014, en l'absence de toute collaboration du patient quant à la mise sur pied et la prise d'un traitement médicamenteux adéquat, des médecins ont prononcé une mesure de placement à des fins d'assistance de manière à pouvoir lui prodiguer, contre son gré, le traitement souhaité.
Par ordonnance du 9 décembre 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a déclaré recevables les recours déposés par A.________ contre les décisions médicales précitées et les a rejetés (ch. 1 à 3). Il a lui-même ordonné le placement de l'intéressé à des fins d'assistance auprès de l'Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire de l'Etablissement Curabilis pour une durée indéterminée mais limitée au temps nécessaire pour l'injection du traitement, soit en principe une fois tous les quinze jours (ch. 4), précisant notamment qu'en dehors de ces placements à des fins d'assistance, les médecins étaient compétents pour toute situation qui justifierait un placement à des fins d'assistance pour d'autres raison que l'injection du traitement (ch. 5).
Statuant le 30 décembre 2014 sur l'appel de A.________, la Chambre de surveillance de la Cour de justice l'a rejeté.
C.
Le 29 janvier 2015, A.________ (ci-après le recourant) exerce un " recours " devant le Tribunal fédéral contre cette dernière décision, sollicitant qu'elle soit déclarée illégale et annulée. Le recourant assortit son recours d'une requête d'effet suspensif.
Invités à se déterminer sur le recours ainsi que sur la requête d'effet suspensif, la Chambre de surveillance de la Cour de justice s'en rapporte à justice à ce dernier égard et se réfère aux considérants de son arrêt quant au fond; le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant conclut quant à lui au rejet du recours et à celui de la requête d'effet suspensif, soulignant la nécessité du traitement ordonné de force.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF) contre une décision rendue en matière de protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 LTF); la personne concernée a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
2.
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sous réserve des droits constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF). Il apprécie librement la portée juridique des faits sans être lié par l'argumentation des parties, ni par la motivation retenue dans l'arrêt attaqué. Eu égard toutefois à l'exigence de motivation que pose l'art. 42 al. 2 LTF sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine d'ordinaire que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2; 134 III 102 consid. 1.1; 133 II 249 consid. 1.4.1).
3.
La cour cantonale a avant tout situé le contexte de la mesure litigieuse: la détention du recourant dans l'unité psychiatrique de la prison de Champ-Dollon, sur la base d'une mesure du droit pénal au sens de l'art. 59 CP. Le placement contesté a été ordonné dans le cadre de cette prise en charge et était justifié par l'opposition de l'intéressé à tout traitement ainsi que par son comportement hétéro-agressif et menaçant à l'égard du personnel soignant. La juridiction cantonale a ensuite relevé que le recourant était bien connu pour des idées délirantes et paranoïaques, mais qu'il avait toujours refusé de se soumettre à une quelconque expertise et d'être examiné par un médecin psychiatre, niant totalement l'existence de sa maladie et son besoin de traitement. Les conditions cumulatives au prononcé du placement étaient ainsi données (art. 426 al. 1 CC). De même, les conditions visant le traitement sans consentement étaient réalisées (art. 434 al. 1 CC) du fait que le recourant niait sa pathologie et les conséquences qu'elle emportait, à savoir principalement la mise en danger de sa propre vie, les menaces relatives au risque hétéro-agressif pouvant en l'état être partiellement contenues par l'incarcération pénale. Les magistrats cantonaux ont enfin souligné que la mesure de placement était parfaitement proportionnée dès lors qu'elle limitait la durée des placements au temps nécessaire à l'administration du traitement au recourant, à savoir quelques heures tous les quinze jours et prescrivait son suivi de manière adéquate et conformément à la disposition légale topique (art. 431 CC).
4.
4.1. En l'espèce, le recourant se trouve incarcéré sur la base d'une mesure thérapeutique institutionnelle de droit pénal (art. 59 CP). Or le traitement institutionnel des troubles mentaux, prévu par cette dernière disposition, ne se limite pas au seul internement mais comprend également le traitement médical ou les soins spéciaux, voire aussi la médication forcée, si celle-ci se révèle nécessaire et qu'elle respecte la déontologie médicale (ATF 130 IV 49 consid. 3.3; 127 IV 154 consid. 3d).
Si, au moment où la mesure est ordonnée, la médication forcée paraît déjà indispensable pour traiter le délinquant, le juge pénal le mentionne expressément dans les considérants du jugement. La nécessité d'avoir recours à une médication forcée peut toutefois n'apparaître que pendant l'exécution de la mesure. Dans cette éventualité, ce sont alors les autorités d'exécution qui sont compétentes pour ordonner une médication forcée, pour autant toutefois que celle-ci corresponde au but de la mesure et qu'elle s'inscrive dans le cadre du traitement déterminé par le jugement pénal (ATF 130 IV 49 consid. 3.3).
L'art. 59 CP constitue ainsi une base légale suffisante pour ordonner le traitement de force du délinquant, les mesures qu'elle prévoit ou permet ne pouvant ainsi être remplacées par une intervention de l'autorité civile fondée sur les art. 426 ss CC ( HEER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd. 2013, n. 84 ad art. 59 CP).
4.2. L'on ignore cependant ici la teneur du jugement pénal ayant ordonné la mesure institutionnelle à laquelle est soumise le recourant et, ainsi, si la médication forcée s'insère dans le cadre du traitement décrit par cette décision. Dans ces conditions, il convient en conséquence d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément des faits et nouvelle décision au sens des considérants.
Le sort du recours est ainsi scellé, de sorte qu'il n'y pas lieu d'examiner plus avant les griefs formulés par le recourant.
5.
Le recours est admis, la décision cantonale annulée et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. La requête d'effet suspensif présentée par l'intéressé devient ainsi sans objet. Il est statué sans frais (art. 66 al. 4 LTF) ni dépens, le recourant n'étant pas représenté par un avocat.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, la décision cantonale est annulée et la cause renvoyée à la cour cantonale pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance.
Lausanne, le 26 février 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso