BGer 6B_128/2015
 
BGer 6B_128/2015 vom 27.02.2015
{T 0/2}
6B_128/2015
 
Arrêt du 27 février 2015
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
2. B.________,
représenté par Me Stéphanie Künzi, avocate,
intimés.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (escroquerie, etc.), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 16 janvier 2015.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par ordonnance du 16 janvier 2015, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours de A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 août 2014 sur sa plainte pour escroquerie, faux dans les titres, infraction au règlement communal de police, violation de domicile, inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d'habitations et de locaux commerciaux, extorsion et chantage ainsi que dommages à la propriété à propos de la location d'un studio à X.________. A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale en concluant, avec suite de frais et dépens, au renvoi de la cause pour instruction de celle-ci. Dans ce contexte, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'instance fédérale.
 
Erwägung 2
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte du recourant.
2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, le recourant est habilité à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). Dès lors que la cour cantonale est entrée en matière sur le fond, le recourant ne justifie d'aucun intérêt juridique à se plaindre des considérations selon lesquelles la motivation de son écriture cantonale était insuffisante.
2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
3. Comme les conclusions de celui-ci étaient ainsi dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Lausanne, le 27 février 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring