BGer 6B_47/2015
 
BGer 6B_47/2015 vom 27.02.2015
{T 0/2}
6B_47/2015
 
Arrêt du 27 février 2015
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton du Valais,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (diffamation, calomnie), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal
du canton du Valais, Chambre pénale,
du 22 décembre 2014 (P3 14 143).
 
Considérant en fait et en droit :
1. X.________ a déposé plainte pénale le 1er juin 2010 contre A.________ pour diffamation, calomnie ainsi que violation du droit et de la déontologie en matière médicale.
1.1. Par ordonnance du 28 octobre 2011, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 mars 2011 sur la plainte et renvoyé la cause afin que l'Office régional du Ministère public du Valais central procède tout au moins à l'audition de A.________ et du médecin en présence duquel celle-ci aurait tenu des propos prétendument attentatoires à l'honneur de la partie plaignante.
1.2. Après avoir donné suite à l'injonction d'instruction, le Ministère public a derechef refusé d'entrer en matière sur la plainte, par ordonnance du 17 juillet 2014. Le 22 décembre suivant, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de X.________ et confirmé le prononcé de non-entrée en matière.
1.3. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale du 22 décembre 2014 et requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
 
Erwägung 2
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (arrêt 6B_261/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.1 destiné à la publication, ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).
Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF (ATF 121 IV 76) - qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte à l'honneur de faire valoir des prétentions civiles - n'ayant plus cours (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1).
Dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral, le recourant ne consacre aucun développement à la question des prétentions civiles dont il entendrait se prévaloir. L'absence de toute explication sur ce point exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause, étant précisé, à titre superfétatoire, que l'ordonnance cantonale du 28 octobre 2011 se limitait à ordonner des mesures d'instruction minimum de la plainte, sans pour autant imposer au Ministère public d'entrer en matière sur celle-ci.
2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte du recourant.
2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, le recourant est habilité à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). En tant que le recourant réclame la prise de mesures d'instruction, il invoque la violation de son droit d'être entendu d'une manière irrecevable, faute d'être séparée du fond.
2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recourant n'a pas qualité pour recourir in casu devant le Tribunal fédéral, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable.
3. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la requête d'assistance judiciaire devient sans objet.
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Lausanne, le 27 février 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring