Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_92/2015
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Arrêt du 2 mars 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
Les hoirs de feu Monsieur A.A.________, soit:,
1. B.A.________,
2. C.A.________,
3. D.________,
4. E.A.________,
tous les quatre représentés par Me Bruno Mégevand, avocat,
recourants,
contre
Les hoirs de feue Madame F.B.________ A.________, soit:,
1. G.B.________,
2. H.B.________,
3. I.B.________,
tous les trois représentés par Me Lucien Lazzarotto, avocat,
intimés.
Objet
action en partage d'un droit de superficie,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 décembre 2014.
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. L'hoirie de feu A.A.________, composée de B.A.________, C.A.________, D.________ et E.A.________ (ci-après: l'hoirie A.________), l'hoirie de feu F.B.________ A.________, formée de G.B.________, H.B.________ et I.B.________ (ci-après: l'hoirie B.________) ainsi que feue J.A.________ étaient copropriétaires, à raison d'un tiers chacun, d'un droit de superficie portant sur trois bâtiments situés sur la parcelle no 1101 de U.________.
Le 23 décembre 2010, l'hoirie B.________ a formé à l'encontre de l'hoirie A.________ et de J.A.________ une action tendant au partage de ce droit de superficie, action fondée sur les art. 650 et 651 CC .
L'hoirie A.________ et J.A.________ ont conclu au rejet de l'action.
1.2. J.A.________ est décédée le 4 février 2012. L'instance a été suspendue par jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève le 21 février 2012.
L'instance a été reprise le 19 février 2013 en vue de trouver une solution transactionnelle; elle a été suspendue à nouveau par la suite.
1.3. Par assignation du 19 février 2014, dirigée uniquement contre l'hoirie A.________, l'hoirie B.________ a sollicité la reprise de l'instance suspendue.
L'hoirie A.________ s'y est opposée au motif que l'assignation était irrégulière dès lors qu'elle ne mettait pas en cause les héritiers de feue J.A.________.
Par jugement du 14 mars 2014, le Tribunal de première instance a constaté la reprise de l'instance, réservant la suite de la procédure. La juridiction a relevé que la part de copropriété de feue J.A.________ sur le droit de superficie litigieux était de nature strictement personnelle et incessible, de sorte que ses héritiers ne pouvaient lui succéder dans le cadre de la procédure en partage. L'intéressée avait par ailleurs précisé renoncer à la transmissibilité de sa part de droit de superficie au profit de ses frères et soeurs dans un codicille olographe daté du 12 septembre 2010.
Par arrêt du 17 décembre 2014, convertissant l'appel de l'hoirie A.________ en un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, la Cour de justice a déclaré celui-ci irrecevable.
2.
Par acte du 2 février 2015, les membres de l'hoirie A.________ (ci-après les recourants) exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 et les références).
3.1. L'arrêt attaqué déclare irrecevable l'écriture déposée par les recourants devant la juridiction cantonale contre une décision de première instance constatant la reprise de l'instance suspendue. Il s'agit ainsi d'une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF.
3.2. Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, une décision préjudicielle ou incidente peut être entreprise immédiatement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Si le recours n'est pas recevable au regard de ces conditions ou s'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF).
3.2.1. Une entrée en matière fondée sur l'art. 93 al. 1 let. b LTF est ici exclue, le Tribunal de céans n'étant manifestement pas en mesure de rendre une décision finale (ATF 138 III 46 consid. 1.2).
3.2.2. Reste à déterminer si la décision entreprise cause à la recourante un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Un préjudice ne peut être ainsi qualifié que s'il cause un inconvénient de nature juridique qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 138 III 190 consid. 6; 134 III 188 consid. 2.1). Un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Il n'y a pas de préjudice irréparable si la question litigieuse, tranchée dans la décision incidente, peut faire l'objet d'un contrôle ultérieur par le Tribunal fédéral selon l'art. 93 al. 3 LTF, en principe à l'occasion d'un recours contre la décision finale de dernière instance cantonale (ATF 134 III 426 consid. 1.3.1).
Les recourants affirment qu'en tant que les héritiers de feue J.A.________ seraient consorts nécessaires à l'action en partage, la continuation de la procédure au fond mènerait à une décision qui ne leur serait pas opposable. Or l'absence de mise en cause de l'ensemble des héritiers ne pourrait être ultérieurement réparée lors d'un recours contre le prononcé de la décision finale.
Au contraire de ce que prétendent les recourants, la succession des héritiers de feue J.A.________ dans le cadre de la procédure en partage et leur qualité éventuelle de consorts nécessaires pourra être examinée dans le cadre de leur recours avec la décision finale sur le partage, de sorte qu'aucun préjudice irréparable ne peut être relevé. Le dommage allégué concerne en réalité les inconvénients liés à la prolongation de la procédure et au montant des frais qu'elle engage: c'est d'ailleurs le caractère exclusivement matériel du préjudice qu'a souligné la cour cantonale, en retenant qu'un tel dommage n'était à son sens pas difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC - notion au demeurant plus large que celle de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 LTF (notamment: ATF 137 III 380 consid. 2.2; arrêt 5A_150/2014 du 6 mai 2014 consid. 3.2; JEANDIN, in BOHNET ET AL., Code de procédure civile commenté, 2011, n. 22 ad art. 319 CPC avec les références; HOHL, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2485).
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais des recourants, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Aucune indemnité de dépens n'est octroyée aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer.
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 2 mars 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso