Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
8C_116/2014
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Arrêt du 3 mars 2015
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Ursprung, Juge présidant, Frésard et Heine.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Samantha Eremita, avocate,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Nicole Dournow, avocate,
intimé.
Objet
Droit de la fonction publique (droit aux vacances; salaire; certificat de travail),
recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 17 décembre 2013.
Faits :
A.
A.________ a été engagée le 1er octobre 2007 par B.________ en qualité de C.________, à un taux d'activité de 80%.
En raison de plusieurs absences dans le service, et à la demande de B.________, le taux d'activité de A.________ a été augmenté à 90% à partir du 1er mars 2008 pour une durée indéterminée. Le 5 février 2009, B.________ a informé la prénommée que son taux d'activité allait être ramené à 80% dès le 1er mars 2009. A.________ a répondu qu'elle avait toujours exprimé sa volonté d'augmenter son temps de travail et qu'elle n'était donc pas d'accord avec cette réduction de son taux d'activité. Reconnaissant une erreur dans la date d'entrée en vigueur de la modification du contrat, B.________ lui a envoyé un nouvel avenant, annulant et remplaçant celui du 5 février 2009, dans lequel il était prévu que la diminution du taux d'activité (à 80%) prendrait effet à partir du 1er juin 2009, soit après l'écoulement du délai de congé. A.________ a refusé de contresigner pour accord ce document et a continué à travailler à 90% tout en percevant un salaire sur un taux d'activité de 80%.
Un entretien d'appréciation et de fixation d'objectifs de A.________ a eu lieu le 25 août 2009. Le rapport d'évaluation y relatif a donné lieu à discussion. Dans sa séance du 14 septembre 2009, la direction de B.________ a décidé de reporter la nomination de l'intéressée au 1er octobre 2010 et de prolonger sa période probatoire d'une année. A partir de cette même date, A.________ s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie. Dans une lettre du 10 décembre 2009, B.________ l'a avisée qu'il envisageait son licenciement et qu'en raison de son incapacité de travail, celui-ci serait formalisé plus tard dans le respect des dispositions légales applicables.
Le 24 février 2010, l'employeur a rendu une décision par laquelle il a résilié les rapports de service de A.________ avec effet au 31 mai 2010 et l'a libérée de son obligation de travailler jusqu'à l'issue des rapports de travail. Dans cette décision, B.________ a également indiqué considérer que son solde éventuel de vacances ou d'heures supplémentaires était pris durant la période de dispense de travail. L'incapacité de travail de A.________ a duré jusqu'au 31 mai 2010.
L'intéressée a recouru contre la décision de résiliation. Statuant le 30 août 2011, la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a admis le recours en ce sens qu'elle a constaté que la résiliation des rapports de service était contraire au droit, et condamné B.________, qui s'était opposé à une réintégration, à payer à A.________ une indemnité correspondant à deux mois de traitement brut.
Entre-temps, le 27 juillet 2010, A.________ a envoyé une lettre à B.________, dans laquelle elle lui réclamait le paiement de la différence entre le salaire correspondant à un temps de travail à 90% et le salaire qu'elle avait effectivement perçu (pour un taux d'activité de 80%) durant la période courant du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 (soit 11'988 fr. 60), ainsi que le paiement du solde de vacances qu'elle n'avait pas prises en 2009 (4,5 jours) et en 2010 (8,3 jours), ce qui représentait 5'752 fr. 32, et, enfin, l'établissement d'un certificat de travail final sur la base du projet qu'elle avait joint à sa lettre. Elle invitait B.________ à rendre une décision formelle s'il devait donner une suite défavorable à sa demande. Celui-ci lui a répondu le 25 août 2010, sous la forme d'une simple lettre, qu'il refusait la demande en paiement. Il lui a également transmis un certificat de travail daté du même jour dont le texte ne correspondait toutefois pas entièrement au projet proposé par l'intéressée.
B.
Le 29 septembre 2010, A.________ a saisi la Chambre administrative de la Cour de Justice d'un "recours contre la décision du 25 août 2010", en concluant à ce que celle-ci soit annulée, et en demandant que B.________ soit condamné à lui verser les montants de 11'988 fr. 60 et 5'752 fr. 32, le tout avec intérêt à 5% l'an à compter du 31 mai 2010 et qu'il établisse un nouveau certificat de travail dans le sens de sa proposition. A titre préalable, elle sollicitait la jonction de cette procédure avec celle portant sur la décision de licenciement du 24 février 2010.
Après avoir suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit jugé sur le litige relatif au licenciement, la Chambre administrative a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité, par jugement du 17 décembre 2013.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle conclut au renvoi de la cause à la Chambre administrative pour que celle-ci statue sur son recours cantonal.
B.________ conclut au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
Le jugement entrepris a été rendu en matière de rapports de travail de droit public au sens de l'art. 83 let. g LTF. Devant l'autorité précédente, la recourante a conclu au versement d'une somme d'argent. Il s'agit d'une contestation pécuniaire et le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g LTF n'entre pas en considération. La valeur litigieuse est déterminée, en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF). La somme restée en jeu s'élève à 17'740 fr. 92, si bien que le seuil de 15'000 fr. exigé par la loi (art. 85 al. 1 let. b LTF) est atteint et cela indépendamment de la valeur litigieuse qui devrait en plus être attribuée au certificat de travail (cf. arrêt 8C_151/2010 du 31 août 2010 consid. 2).
Pour le surplus, interjeté en temps utile et dans les formes requises contre une décision finale prise par une autorité cantonale de dernière instance, le recours respecte les exigences des art. 42, 86 al. 1 let. a, 90 et 100 al. 1 LTF. Le recours en matière de droit public est par conséquent recevable.
2.
La cour cantonale a jugé que la recourante était forclose pour faire valoir ses prétentions en paiement d'un solde de vacances et de salaire. La décision de licenciement du 24 février 2010 précisait que les éventuels soldes de vacances et d'heures supplémentaires étaient considérés comme pris au cours de la dispense de son obligation de travailler pendant le délai de congé. La recourante, qui avait remis des certificats médicaux attestant une incapacité de travail pour une durée indéterminée, ne pouvait ignorer que sa maladie allait perdurer durant toute cette période. En conséquence, il lui aurait appartenu de prendre des conclusions relatives au solde de ses vacances dans le cadre de son recours contre la décision du 24 février 2010, ce qu'elle avait omis de faire. Il en allait de même pour ce qui concernait le solde de salaire fondé sur la différence entre les taux d'activité de 90% et de 80%. S'agissant d'un élément du contrat de travail dont la recourante contestait la résiliation, il lui aurait également incombé d'élever cette prétention dans le délai de recours de 30 jours dès la notification de la décision du 24 février 2010. Ne l'ayant pas fait, sa demande du 27 juillet 2010 était tardive et B.________ aurait dû la déclarer irrecevable.
Enfin, la cour cantonale a relevé que la communication d'un certificat de travail ne revêtait pas la qualité d'une décision attaquable au sens de l'art. 4 al. 1 de la loi [du canton de Genève] du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; RSGE E 5 10), mais constituait un acte matériel. Elle a déduit de l'art. 31A de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC; RSGE B 5 05) que la voie du recours était ouverte à l'encontre d'une décision de refus de l'autorité de modifier le certificat de travail dans le sens demandé par l'employé. Toutefois, il revenait préalablement à l'employé de solliciter de l'employeur la modification du certificat de travail et à ce dernier de se déterminer ensuite sur les modifications demandées sous la forme d'une décision formelle susceptible de recours. Constatant que la recourante n'avait pas invité l'intimé à se déterminer sur les modifications qu'elle proposait, la cour cantonale a jugé que son recours était prématuré. En tout état de cause, elle a estimé que la recourante était mal venue de contester les termes du certificat de travail final du 25 août 2010 établi par B.________. En effet, ce document avait la même teneur que le certificat de travail intermédiaire du 28 avril 2010 délivré à la recourante et contre lequel cette dernière n'avait émis aucune objection.
3.
La recourante invoque une violation de la garantie de l'accès au juge au sens de l'art. 29a Cst. et une application arbitraire (art. 9 Cst.) du droit cantonal.
Elle soutient que l'intimé a rendu le 25 août 2010 une décision sur le fond par laquelle il a rejeté sa demande en paiement et en modification du certificat de travail. Or en refusant d'entrer en matière sur les griefs soulevés dans son recours cantonal sous prétexte que l'intimé aurait dû déclarer ses prétentions irrecevables, la cour cantonale l'avait privée de la possibilité d'obtenir un examen au fond du bien-fondé de cette décision par une autorité judiciaire. C'était par ailleurs à tort que la cour cantonale avait retenu que la décision du 24 février 2010 avait également pour objet un éventuel solde de vacances et d'heures supplémentaires. La remarque de l'intimé y relative constituait uniquement une information qui lui était destinée pour le cas où elle bénéficierait de la période de dispense de travail. De plus, ses rapports de travail n'avaient pas encore pris fin à la date de dépôt de son recours contre la décision de licenciement, le 29 mars 2010, si bien qu'elle ne pouvait invoquer aucune prétention à ce titre faute de connaître à ce moment-là quel était son éventuel solde de vacances non prises à l'échéance du délai de congé. Quant à ses prétentions salariales, elle était légitimée à les faire valoir puisqu'aucune décision formelle n'avait été rendue par l'intimé à ce sujet avant la décision du 25 août 2010. Pour terminer, les premiers juges auraient dû interpréter sa lettre du 27 juillet 2010 réclamant l'établissement d'un certificat de travail conforme à son projet comme une demande de modification du certificat de travail intermédiaire qui lui avait été remis le 28 avril 2010.
4.
4.1. Aux termes de l'art. 29a Cst., toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. Cette disposition étend donc le contrôle judiciaire en principe à toutes les contestations juridiques. Il s'agit en particulier de contestations portant sur les droits et les obligations de personnes (physiques ou morales). La garantie ne s'oppose cependant pas aux conditions de recevabilité habituelles du recours ou de l'action (ATF 136 I 323 consid. 4.3 p. 328 s.).
4.2. En l'espèce, la recourante a eu accès à une autorité judiciaire cantonale exerçant un pouvoir d'examen libre en fait et en droit. Son grief à ce sujet n'est donc pas justifié. Le point de savoir dans quelle mesure les juges cantonaux étaient fondés à retenir que les prétentions ayant fait l'objet de sa demande du 27 juillet 2010 étaient tardives est à examiner avec le fond du litige.
5.
Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et reconnu, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que dans la mesure où celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou serait même préférable (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51, 305 consid. 4.4 p. 319; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.; 138 IV 13 consid. 5.1 p. 22).
6.
6.1. En l'occurrence, il ressort des termes de la décision du 24 février 2010 que celle-ci réglait trois points: la résiliation des rapports de service liant l'intimé à la recourante au 31 mai 2010, la libération de l'obligation de travailler de celle-ci pendant le délai de congé et la prise du solde de vacances et d'heures supplémentaires en nature sur la période de dispense de travail. En ce qui concerne ce dernier point, l'injonction de l'intimé était à l'évidence soumise à la condition implicite que la recourante puisse effectivement prendre son solde de vacances au cours du délai de congé, ce qui n'a pas été le cas puisqu'elle s'est trouvée en arrêt maladie jusqu'au 31 mai 2010. A cet égard, il est arbitraire et insoutenable de retenir que la recourante pouvait savoir à l'avance que son incapacité de travail allait persister jusqu'à l'échéance des rapports de service et qu'elle aurait donc dû prendre des conclusions en paiement dans son recours contre la décision du 24 février 2010. Une telle constatation ne repose sur aucun fondement. D'ailleurs, la recourante ne conteste pas le fait que l'intimé a exigé qu'elle prenne ses vacances durant le délai de congé. Ce qu'elle demande c'est son droit aux vacances qu'elle a été empêchée de prendre sans sa faute durant la période en cause, prétention qu'elle ne pouvait faire valoir, ainsi qu'elle le relève à juste titre, qu'à l'issue des rapports de travail. Les juges cantonaux ne pouvaient par conséquent pas refuser de statuer sur le bien-fondé de cette prétention pour le motif retenu.
6.2. La même conclusion s'impose en ce qui concerne les revendications salariales présentées par la recourante en relation avec la modification de son taux d'activité. La décision du 24 février 2010 ne portait pas du tout sur cette question et on comprend mal ce qui peut faire dire aux premiers juges que ces prétentions ne pourraient pas faire l'objet d'une procédure séparée. Il n'y a pas de lien nécessaire entre une demande en paiement d'un solde de salaire et un litige portant sur le bien-fondé d'une décision résiliant les rapports de travail. Les premiers juges ne citent au demeurant aucune disposition du droit cantonal dont on pourrait déduire en quoi cette demande serait tardive et par conséquent irrecevable. Sous cet angle également, le jugement entrepris est arbitraire.
6.3. Il reste à examiner ce qu'il en est du certificat de travail du 25 août 2010. L'art. 31A LPAC prévoit que tout membre du personnel peut recourir à la chambre administrative de la Cour de Justice contre les décisions relatives à un certificat de travail le concernant. En l'espèce, il est vrai que l'intimé n'a pas rendu de décision formelle sur ce point au sens de la disposition précitée. Dans cette mesure, on peut admettre avec les premiers juges que le recours était prématuré. En revanche, on ne saurait les suivre en tant qu'ils retiennent que la recourante n'était de toute façon pas fondée à demander une modification du certificat de travail final qui lui a été remis le 25 août 2010. D'une part, on ne saurait comparer un certificat de travail final à un certificat de travail intermédiaire. D'autre part, la recourante a transmis à l'intimé un projet de certificat de travail final, ce qui montre bien qu'elle ne se satisfait pas du texte du certificat intermédiaire. Au lieu de rejeter les griefs soulevés devant elle, la cour cantonale aurait dû inviter l'intimé à rendre une décision formelle sur les modifications que la recourante a formulées dans sa lettre du 27 juillet 2010.
6.4. Il s'ensuit que le recours doit être admis, le jugement attaqué, annulé et la cause renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle rende un nouveau jugement en tenant compte des considérants qui précèdent.
7.
Vu l'issue du litige, l'intimé, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). La recourante a droit à des dépens à la charge de l'intimé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour nouveau jugement au sens des motifs.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
L'intimé versera à la recourante une indemnité de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lucerne, le 3 mars 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Ursprung
La Greffière : von Zwehl