Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
9C_697/2014
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Arrêt du 5 mars 2015
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer, Pfiffner, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Piguet.
Participants à la procédure
CAP Fondation de prévoyance intercommunale de droit public de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève et des communes genevoises affiliées, ainsi que d'autres employeurs affiliés conventionnellement, rue de Lyon 93, 1203 Genève, représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat,
recourante,
contre
Hoirie de feu A.________, soit:
1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
4. E.________,
5. F.________,
tous cinq représentés par Mes Romolo Molo et Roman Seitenfus,
intimés.
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 26 août 2014.
Faits :
A.
A.a. G.________ a travaillé au service de la Ville de Genève et, à ce titre, était affilié pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève et du personnel communal transféré dans l'administration cantonale (dont les actifs et passifs ont été repris par succession universelle à compter du 1er janvier 2014 par la CAP Fondation de prévoyance intercommunale de droit public de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève et des communes genevoises affiliées, ainsi que d'autres employés affiliés conventionnellement; ci-après: la CAP).
A.b. G.________ a conclu le 5 juillet 2012 un partenariat enregistré avec A.________; il est décédé le 12 juillet suivant. Après que A.________ a déclaré le 27 juillet 2012 le décès de son partenaire à la CAP, celle-ci l'a informé qu'à défaut de réaliser les conditions permettant de bénéficier d'une pension de conjoint survivant, il avait droit à une indemnité unique égale à trois pensions annuelles de conjoint survivant, soit un montant de 57'825 fr. A.________ est décédé le 29 juillet 2012. Par testament olographe du 27 juillet 2012, il avait préalablement institué comme héritiers B.________ et C.________ ainsi que leurs trois enfants, D.________, E.________ et F.________.
B.
Après avoir sollicité en vain de la CAP le versement de l'indemnité unique de 57'825 fr., B.________, C.________ et leurs trois enfants ont saisi la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, d'une demande en paiement, concluant à ce que la CAP soit condamnée à leur verser la somme de 57'825 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 13 juillet 2012.
Par jugement incident du 26 août 2014, la Cour de justice a admis sa compétence à raison du lieu et de la matière (ch. 1 du dispositif), déclaré la demande recevable (ch. 2), admis la légitimation active des demandeurs (ch. 3) et réservé la suite de la procédure (ch. 4).
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la CAP demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement cantonal et de constater que la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève n'est pas compétente pour connaître du litige qui l'oppose à B.________ et C.________ ainsi qu'à E.________, D.________ et F.________.
Considérant en droit :
1.
1.1. Dans la mesure où la juridiction cantonale a admis sa compétence pour connaître du litige opposant les parties (ch. 1 du dispositif du jugement attaqué), son prononcé, rendu avant qu'il ne soit statué sur le fond, constitue conformément à l'art. 92 al. 1 LTF une décision notifiée séparément qui porte sur la compétence; il est donc susceptible de recours selon cette disposition. Les conditions de recevabilité du recours en matière de droit public étant pour le surplus réalisées, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours en tant qu'il a pour objet la question de la compétence de la juridiction cantonale.
1.2. Dans la mesure où la juridiction cantonale a admis la légitimation active des demandeurs (ch. 3 du dispositif du jugement attaqué), elle a rendu une décision relative à une question préjudicielle de droit matériel, qui ne met pas fin à la procédure et qui tombe sous le coup de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (étant précisé que l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'entre pas en considération, faute pour le jugement attaqué d'être susceptible de causer un préjudice irréparable). Selon cette disposition, une décision préjudicielle n'est susceptible de recours que si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. La première de ces deux conditions cumulatives est réalisée en l'espèce. En effet, si le Tribunal fédéral devait juger que les intimés ne possèdent pas la légitimation active pour faire valoir leur prétention, il pourrait rendre immédiatement une décision finale en les déboutant de toutes leurs conclusions. En revanche, on ne voit pas en quoi l'admission du recours permettrait d'éviter une procédure longue et coûteuse - ce que la recourante ne prétend du reste pas -, si bien que la seconde condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas remplie. Aussi, le recours est-il irrecevable en tant qu'il a pour objet la question de la légitimation active des intimés.
2.
A la lumière des griefs soulevés, le litige porte sur la question de la compétence à raison de la matière de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour connaître du litige opposant les parties.
2.1. Quand bien même les intimés n'étaient pas des ayants droit au sens de l'art. 73 LPP, la juridiction cantonale a considéré que le litige porté devant elle relevait clairement de la prévoyance professionnelle et s'est déclarée compétente pour statuer. Celui-ci avait en effet pour objet la question de savoir si A.________, en sa qualité de partenaire enregistré de G.________, pouvait prétendre ou non une indemnité unique de conjoint survivant au sens de l'art. 48 des statuts de la CAP, singulièrement sur la question de savoir si cette prestation avait pris naissance au moment où A.________ était décédé.
2.2. Invoquant une violation de l'art. 73 al. 1 LPP, la recourante fait valoir que les intimés ne sont pas des ayants droit au sens de cette disposition, puisqu'ils sont seulement les héritiers de feu A.________. Aussi bien la loi que les dispositions réglementaires applicables ne permettent pas de servir des prestations à d'autres personnes que les bénéficiaires énumérés par la loi, soit le conjoint survivant, le conjoint survivant divorcé, le partenaire enregistré et les orphelins ( art. 19, 19a et 20 LPP ). Or avec le décès de A.________, il n'existait plus d'ayant droit au sens de la LPP et des dispositions réglementaires. Dans l'hypothèse où il était néanmoins admis que le droit à une indemnité unique existait déjà au moment du décès de A.________ - ce qui était entièrement contesté -, les héritiers n'avaient pas hérité pour autant de la qualité d'ayants droit; tout au plus disposaient-ils d'une créance relevant du droit successoral. Les conclusions de l'hoirie devaient par conséquent tendre à ce qu'il fût constaté que le capital-décès entrât dans la masse successorale du défunt, conclusions qui ne pouvaient toutefois être prises devant la juridiction compétente en matière de prévoyance professionnelle au sens de l'art. 73 LPP, mais devaient être soumises à la juridiction civile ordinaire.
3.
Aux termes de l'art. 73 al. 1, première phrase, LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Selon la jurisprudence, la compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie. Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige: il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance. Cette compétence est également limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, à savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit. Lorsque la compétence matérielle entre les juridictions civiles et les autorités visées par l'art. 73 LPP prête à discussion, le point de savoir si une question spécifique de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolu - conformément à la nature juridique de la demande - en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l'appui de ces conclusions; le fondement de la demande est alors un critère décisif de distinction (ATF 128 V 254 consid. 2a p. 259 et les références; ULRICH MEYER/LAURENCE UTTINGER, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, n. 23 ad art. 73 LPP).
4.
4.1. Dans leur demande déposée devant la juridiction cantonale, les intimés ont conclu à ce que la recourante soit condamnée à leur verser un montant de 57'825 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 13 juillet 2012. De leur point de vue, A.________ avait en effet droit à une indemnité unique égale à trois pensions annuelles de conjoint survivant. Ce droit étant né au moment du décès de G.________, soit le 12 juillet 2012, la prestation en cause leur revenait de plein droit, en leur qualité d'héritiers, à la suite du décès le 29 juillet 2012 de A.________.
4.2. Au regard de la demande en justice et des faits invoqués à son appui, le litige a manifestement pour objet une question qui concerne spécifiquement le droit de la prévoyance professionnelle. La prestation en cause relève clairement de cette branche d'assurance: les intimés réclament à la recourante, sur la base des art. 19 al. 2 LPP (en corrélation avec l'art. 19a LPP) et 48 des statuts de la CAP (dans leur teneur en vigueur depuis le 1
er janvier 2008; sur la question du règlement applicable dans un cas particulier, voir par exemple l'arrêt 9C_954/2011 du 22 mars 2012 consid. 2.2, in SVR 2012 BVG n° 36 p. 138), le versement d'une indemnité à titre de prestation pour survivants en faveur du partenaire enregistré. Qui plus est, la question juridique qu'il convient de résoudre en l'espèce, soit le point de savoir si le droit à l'indemnité avait déjà pris naissance au moment où A.________ est décédé, relève avant tout de l'application de principes propres à la prévoyance professionnelle. Car c'est en fonction de la réponse donnée à cette question qu'il sera alors possible de savoir si la prestation litigieuse a été acquise du vivant de A.________, si elle est tombée ou non dans la masse successorale et, partant, si elle revient de plein droit aux intimés en leur qualité d'héritiers institués (voir ATF 113 V 287 consid. 4b p. 290; voir également arrêt B 20/98 du 14 août 1998 consid. 4a). Le fait que le tribunal compétent en matière de prévoyance professionnelle doit, le cas échéant, se pencher à titre préjudiciel sur d'autres aspects juridiques de nature successorale, telle la validité des dispositions testamentaires prises par A.________, ne change rien à la qualification de l'objet du litige comme ressortissant au droit de la prévoyance professionnelle.
4.3. Il n'est pas contesté ni contestable que les intimés n'agissent pas en qualité d'ayants droit au sens de l'art. 73 LPP, mais en qualité d'héritiers institués de A.________. Aux termes de l'art. 560 CC, les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (al. 1). Sous réserve des exceptions prévues par la loi, ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes (al. 2). Autrement dit, la dévolution successorale a pour objet la succession considérée comme l'ensemble des rapports de droit qui ne sont pas inséparables de la personne du défunt (ATF 112 II 300 consid. 4b p. 305; voir également Ivo SCHWANDER, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. II, 2
e éd. 2003, n. 8 ad art. 560 CC; TUOR/PICENONI, Berner Kommentar, 2
e éd. 1964, n. 4 ad art. 560 CC; ESCHER/ESCHER, Zürcher Kommentar, 3
e éd. 1959, vol. III.1, n. 5b ad introduction). Ce faisant, la succession ne modifie pas la nature juridique des droits transférés: ceux-ci passent du défunt aux héritiers dans leur état effectif, c'est-à-dire avec toutes les qualités (avantages et désavantages) qui leur sont propres, ainsi que tous les droits accessoires et charges y relatives. En d'autres termes, la succession ne change rien à la nature des droits transférés et la communauté héréditaire se substitue au défunt et devient pleinement titulaire des droits et obligations de ce dernier, y compris les droits de nature procédurale. Pour ce motif, la succession n'a pas d'effet sur la compétence de l'autorité judiciaire appelée à se prononcer sur les contestations correspondantes.
4.4. Sur le vu de ce qui précède, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en admettant sa compétence pour connaître du litige porté devant elle par les intimés.
5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
6.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires y afférents doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 5 mars 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Glanzmann
Le Greffier : Piguet