BGer 6B_611/2014 |
BGer 6B_611/2014 vom 09.03.2015 |
{T 0/2}
|
6B_611/2014
|
Arrêt du 9 mars 2015 |
Cour de droit pénal |
Composition
|
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
|
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
|
Greffière : Mme Cherpillod.
|
Participants à la procédure
|
X.________,
|
représenté par Me Nicola Meier, avocat,
|
recourant,
|
contre
|
Ministère public de la République
|
et canton de Genève,
|
intimé.
|
Objet
|
Tentative de mise en circulation de fausse monnaie
|
(art. 22 al. 1 et 242 CP); faux dans les titres, escroquerie, nature et quotité de la peine,
|
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 17 avril 2014.
|
Faits : |
A. Par jugement du 10 mai 2013, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a acquitté X.________ des chefs d'escroquerie et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur. Il l'a reconnu coupable de vol, de vol d'importance mineure, d'escroquerie, de fabrication de fausse monnaie, de tentative de mise en circulation de fausse monnaie, de faux dans les titres et de faux dans les certificats. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de 86 jours de détention avant jugement, et à une amende de 500 fr., la peine privative de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de cinq jours.
|
B. X.________ a formé appel de ce jugement.
|
Par arrêt du 17 avril 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève a annulé le jugement de première instance dans la mesure où il condamnait X.________ à douze mois de peine privative de liberté ainsi qu'à une amende de 500 fr. et condamné ce dernier à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de la détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 500 francs. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.
|
C. X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à son acquittement des chefs d'accusation de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (acte d'accusation, ch. III.4), de faux dans les titres (idem, ch. VI.7) et d'escroquerie (idem, ch. VIII.8) et à sa condamnation à une peine n'excédant pas 180 jours-amende. Il requiert subsidiairement sa condamnation à une peine n'excédant pas 300 jours-amende, plus subsidiairement le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif.
|
L'autorité précédente et le ministère public ont renoncé à se déterminer.
|
Considérant en droit : |
1. Le recourant conteste sa condamnation pour tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP) en plus de celle pour fabrication de fausse monnaie (art. 240 CP). Selon lui, la première infraction était absorbée par la deuxième.
|
1.1. En vertu de l'art. 240 al. 1 CP, seul alinéa ici pertinent, celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, aura contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
|
Aux termes de l'art. 242 al. 1 CP, celui qui aura mis en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
|
1.2. Selon la jurisprudence, le danger abstrait causé par la fabrication de fausse monnaie ou par la tentative inachevée de mise en circulation de fausse monnaie est sanctionné par l'art. 240 CP. Le danger concret causé par l'infraction achevée ou la tentative achevée de mise en circulation est réprimé par l'art. 242 CP (ATF 133 IV 256 consid. 4.2.2 p. 261). Il y a ainsi concours réel entre la fabrication de fausse monnaie (art. 240 CP) et la mise en circulation ou la tentative achevée de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP).
|
1.3. L'art. 22 al. 1 CP réunit dans une même disposition le délit manqué (ou tentative achevée) et la tentative inachevée. Il y a délit manqué lorsque l'auteur a achevé son activité coupable, mais que le résultat délictueux ne se produit pas. En revanche, il faut retenir une tentative inachevée lorsque l'auteur a commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit sans avoir poursuivi jusqu'au bout son activité coupable (cf. ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103).
|
1.4. L'arrêt attaqué retient que la victime du recourant, A.________, a déclaré que ce dernier, afin de pouvoir acheter un véhicule, n'avait que 13'000 fr. sur lui, mais lui avait présenté un billet de 1'000 francs. Cependant, le "business" dont le recourant lui avait parlé lui permettrait de doubler un billet similaire si le vendeur lui en procurait un. A.________ avait prétexté un manque de temps pour reporter l'affaire, tout en alertant la police (arrêt attaqué, p. 7 let. a). En audience de jugement, le recourant avait admis les actes dénoncés par A.________ et reconnu qu'il avait tenté de le convaincre d'accepter des faux billets de 1'000 fr. en guise de paiement (idem, p. 8 let. b). L'autorité précédente a qualifié ces faits de tentative achevée et a donc refusé de considérer que cet acte pourrait uniquement être sanctionné en vertu de l'art. 240 CP (idem, p. 21, ch. 3.2).
|
1.5. Le recourant ne conteste pas la qualification de tentative "achevée", se contentant de faire une lecture inexacte de la jurisprudence reproduite ci-dessus et de soutenir qu'en cas de tentative, quelle qu'elle soit, l'art. 242 CP n'est pas applicable. Dans ces conditions, faute de motivation suffisante au regard de l'art. 42 al. 2 LTF, le grief de violation de l'art. 242 CP est irrecevable. Au demeurant, au vu des déclarations de A.________, admises par le recourant, la qualification de tentative achevée ne prête pas flanc à la critique.
|
2. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 251 CP, sanctionnant le faux dans les titres. Il estime que les formules de cartes de crédit faussement remplies par ses soins au nom de son beau-père décédé ne seraient pas susceptibles de fonder un faux intellectuel. Il se réfère à cet égard à Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n° 160 ad art. 251 CP.
|
Le passage de doctrine cité est sans pertinence ici. L'auteur examine en effet la qualification de faux intellectuel d'une "formule pour obtenir du crédit", soit d'une formule remplie par la personne qui en apparaît l'auteur. Or en l'espèce, l'auteur du titre n'est pas celui qui apparaît sur celui-ci. Un tel cas de figure doit être appréhendé sous l'angle de la création d'un titre faux. Dès lors la question, uniquement pertinente pour le faux intellectuel, de savoir si le titre revêt une valeur probante accrue ne se pose pas. Pour le surplus, et le recourant ne le conteste pas, les "demandes de cartes de crédit" (arrêt attaqué, p. 22 consid. 4.2) constituent des titres au sens de l'art. 110 ch. 4 CP, de sorte que la création de tels documents par le recourant au nom de son beau-père tombe sous le coup de l'art. 251 CP.
|
3. Le recourant conteste s'être rendu coupable d'escroquerie en recevant, sur la base des formulaires d'obtention de cartes de crédit précités, celles-ci et en les utilisant entre 2009 et 2010. N'ayant fait qu'envoyer dits formulaires et la copie du permis de son beau-père, décédé en 2006, il n'aurait pas agi de manière astucieuse.
|
3.1. L'art. 146 CP, qui réprime l'escroquerie, exige l'existence d'une tromperie astucieuse. Une simple tromperie ne suffit donc pas. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les arrêts cités).
|
En matière de cartes de crédit, l'usage commercial (et même le contrat qui lie l'entreprise contractuelle à l'organisme d'émission dans un système tripartite) n'exige pas du fournisseur de prestations qu'il demande la carte d'identité de l'utilisateur de la carte de paiement. Il suffit que le titulaire présente sa carte et signe la facture qu'on lui présente. En effet, un contrôle systématique de l'identité irait à l'encontre de la rapidité des échanges commerciaux et remettrait entièrement en cause le système même du paiement par carte de crédit. Toutefois, le fournisseur de prestations est tenu à un certain nombre de contrôles élémentaires, tels l'échéance de la carte, la consultation des cartes bloquées et le contrôle de la correspondance entre la signature de la carte et la signature sur la facture. Ces vérifications sont imposées au fournisseur de prestations pour qu'il obtienne le remboursement de l'organisme d'émission en cas d'usage d'une carte de crédit volée ou perdue. La vérification de la correspondance de la signature de la facture avec celle apposée sur la carte fait donc partie des mesures de prudence élémentaires que doit prendre tout fournisseur de prestations lorsqu'il accepte une carte de crédit comme moyen de paiement. L'astuce devra ainsi être niée si les deux signatures n'ont rien de commun au premier coup d'oeil et qu'un contrôle de routine aurait permis de déceler le faux. La simple présentation de la carte de crédit et la signature de la facture ne suffisent dès lors pas pour retenir l'astuce. Encore faut-il que l'auteur entreprenne une manoeuvre supplémentaire, qui empêche le fournisseur de prestations de déceler la fausse identité, par exemple qu'il imite la signature du titulaire de la carte ou qu'il dissuade le commerçant de vérifier la conformité de sa signature avec celle figurant sur la carte (arrêt 6S.90/2005 du 22 juillet 2005 consid. 2.3 et les références citées).
|
3.2. En l'occurrence, les faits susceptibles de tomber sous le coup de l'escroquerie ne sont pas l'obtention de cartes de crédit, comme le soutient le recourant, mais leur utilisation postérieure auprès de prestataires pour effectuer des paiements. Le recourant n'expose pas en quoi il était contraire à l'art. 146 CP de considérer qu'il avait agi, à ce deuxième stade, de manière astucieuse. Son grief, insuffisamment motivé au regard des exigences posées par l'art. 42 al. 2 LTF, est irrecevable.
|
4. Le recourant a été condamné en appel à une peine privative de liberté ferme de dix mois, sous déduction de la détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 500 francs. Il critique la nature de la première sanction, de même que les éléments pris en considération, selon lui, pour la fixer. Il invoque une violation des art. 40 et 47 CP.
|
4.1. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de vingt ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
|
4.2. Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17. Il y est renvoyé, en plus des précisions suivantes:
|
L'art. 47 CP pose le principe que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Ce principe vaut aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt 6B_994/2009 du 24 juin 2010 consid. 1.3).
|
D'après la conception de la nouvelle partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100).
|
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). L'exercice de ce contrôle par le Tribunal fédéral suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 136 IV 55 consid. 5.5 p. 59). Un recours en matière pénale ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105).
|
4.3. S'agissant de la nature de la peine prononcée, le recourant estime qu'une peine pécuniaire sans sursis aurait suffi.
|
L'autorité précédente a constaté que les précédentes condamnations du recourant à des peines pécuniaires n'avaient pas eu l'effet escompté et que les sursis successifs n'avaient pas exercé la dissuasion souhaitée, dès lors que le recourant n'avait tenu aucun compte des avertissements qu'ils constituaient. Une sanction sous forme de peine privative de liberté apparaissait dans ces circonstances comme la seule réponse adéquate aux nombreux actes illicites dont le recourant s'était fait l'auteur, avec l'espoir qu'il constitue un signal fort en vue d'un changement radical de comportement (arrêt attaqué, p. 27 ch. 7.2).
|
Depuis 2005, année durant laquelle il a été condamné à une amende de 500 fr., le recourant n'a cessé d'être sanctionné par des peines pécuniaires avec sursis. Au lendemain de sa condamnation pour vol, le 14 décembre 2009, à une peine pécuniaire de 180 jours à 40 fr. le jour avec sursis, le recourant s'est rendu coupable de fabrication de fausse monnaie, de tentative de mise en circulation de dite monnaie et a utilisé des cartes de crédit obtenues par ses soins au nom de son beau-père décédé. Il est ainsi patent que la menace de devoir s'acquitter d'une peine pécuniaire, en cas de révocation du sursis, ne l'a pas retenu de retomber dans la délinquance. Dans ces circonstances, le choix d'une peine privative de liberté en lieu et place d'une peine pécuniaire ne prête pas flanc à la critique. Au demeurant, la question de l'octroi ou non d'un sursis ne se posait pas au vu du pronostic clairement défavorable posé en première instance et confirmé en instance d'appel (arrêt attaqué, p. 26 ch. 6.5), sans opposition du recourant.
|
Erwägung 4.4 |
4.4.1. S'agissant de la quotité de la peine, le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir retenu sa bonne collaboration et d'avoir considéré que son attitude dans la procédure pénale n'avait pas été exemplaire, dans la mesure où s'il avait reconnu certaines infractions, le recourant n'avait eu de cesse de soutenir pour d'autres des versions fantaisistes qui font douter de sa prise de conscience de l'illicéité de son comportement (arrêt attaqué, p. 26 ch. 6.5).
|
La lecture des déclarations évolutives du recourant, telles qu'elles ressortent de l'arrêt entrepris, mais également des moyens qu'il invoque afin de faire passer son comportement pour licite ne permettent que d'arriver à la conclusion à laquelle a abouti l'autorité précédente. Le grief est infondé.
|
4.4.2. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir tenu compte dans la quotité de la peine d'une procédure pénale en cours à son encontre pour alourdir la sanction prononcée. Outre une violation de l'art. 47 CP, il invoque une violation de la présomption d'innocence contraire à l'art. 6 CEDH.
|
L'autorité cantonale a certes mentionné l'existence d'une procédure pénale en cours contre le recourant, ce qui apparaît maladroit. Rien ne laisse toutefois penser qu'elle en ait tenu compte, notamment dans la fixation de la quotité de la peine. Celle-ci ne relève au demeurant pas d'un abus du large pouvoir d'appréciation accordé au juge dans la fixation de la peine, au vu des infractions commises, du concours d'infractions, de la situation personnelle du recourant, ainsi que de ses antécédents et mobiles. Le recourant ne formule aucun moyen à cet égard. Les griefs de violation des art. 47 CP et 6 CEDH, dont la recevabilité peut ici rester ouverte, sont dans ces conditions infondés.
|
5. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions étaient dénuées de chance de succès. La demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Le recourant supportera les frais de justice dont la quotité tiendra compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et art. 66 al. 1 LTF).
|
La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet (art. 103 al. 2 let. b LTF).
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
|
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
|
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
|
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
|
Lausanne, le 9 mars 2015
|
Au nom de la Cour de droit pénal
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président : Denys
|
La Greffière : Cherpillod
|