Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1B_39/2015
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Arrêt du 10 mars 2015
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
procédure pénale, perquisition et séquestre,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 janvier 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 5 juillet 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants après la découverte fortuite et la saisie de 662 plants et 400 grammes de marijuana à son domicile.
Le 2 décembre 2014, la police a procédé, sur ordre du Ministère public, à une perquisition du box loué par A.________ à la rue de la Gare 11a, à Morges, en présence d'une voisine.
Le 9 décembre 2014, le Ministère public a ordonné le séquestre du matériel saisi à cette occasion aux motifs qu'il pourrait être utilisé comme moyen de preuves et être confisqué. Le même jour, il a levé le séquestre et ordonné la confiscation et la destruction de ce matériel aux motifs qu'il avait servi à la culture de chanvre et été utilisé pour commettre une infraction et qu'il était opportun de ne pas attendre la clôture de la procédure pénale pour ordonner sa destruction au vu des coûts de location qui devraient être consentis pour l'entreposer.
Par arrêt du 8 janvier 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de séquestre qu'il a confirmée. Il a admis le recours du prévenu contre l'ordonnance de levée de séquestre, de confiscation et de destruction, qu'il a annulée, et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu'il rende une nouvelle décision indiquant la procédure d'opposition à titre de voie de droit.
Le 5 février 2015, A.________ a adressé un recours en matière pénale contre cet arrêt au Tribunal fédéral et sollicité l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.
2.
L'arrêt attaqué peut être immédiatement déféré auprès du Tribunal fédéral par la voie d'un recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, en tant qu'il confirme en dernière instance cantonale le séquestre ordonné par le Ministère public dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre le recourant (cf. ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131). Le recours est en revanche irrecevable en tant qu'il porte sur la levée du séquestre, la confiscation et la destruction du matériel saisi puisque la décision du Ministère public a été annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision. De même, seul l'arrêt de la Chambre des recours pénale, rendu en dernière instance cantonale, peut être contesté à l'exclusion des décisions qui l'ont précédé (cf. art. 80 al. 1 LTF).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494).
La cour cantonale a considéré qu'il existait des éléments suffisants pour retenir que le matériel saisi avait été utilisé par le prévenu pour cultiver les plans de cannabis et/ou conservé à cette fin et que la mesure de séquestre était ainsi justifiée. Le recourant ne critique pas ou, du moins, pas selon les exigences requises, la motivation ainsi retenue pour confirmer le maintien du séquestre sur le matériel qu'il entreposait dans son box à Morges. Il émet de sérieux doutes sur le bien-fondé de la perquisition au motif qu'elle se serait déroulée en dehors de sa présence ou de celle d'une personne susceptible de le représenter. La recevabilité du recours sur ce point au vu notamment des art. 81 al. 1 let. b ch. 1 et 42 al. 2 LTF peut rester indécise car le grief est de toute manière infondé.
L'art. 245 al. 2 CPP prévoit que les détenteurs des locaux, s'ils sont présents, sont tenus d'assister à la perquisition. S'ils sont absents, l'autorité fait, si possible, appel à un membre majeur de la famille ou à une autre personne idoine (al. 2).
En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de participer à la perquisition du box opérée par la police le 2 décembre 2014 puisqu'il se trouvait en détention, ni de s'y faire représenter. Cependant, il ressort du dossier que la perquisition a été opérée en présence d'une voisine. La question de savoir si celle-ci peut être considérée comme "une autre personne idoine" au sens de l'art. 245 al. 2 CPP peut demeurer indécise; en effet, suivant la jurisprudence, l'exigence de la présence du détenteur des locaux, d'un membre majeur de sa famille ou d'une autre personne idoine ne constitue qu'une prescription d'ordre de sorte que les preuves recueillies en leur absence peuvent néanmoins être exploitées (arrêt 1B_179/2012 du 13 avril 2012 consid. 2.2; cf. pour la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale, ATF 96 I 437 consid. 3b p. 441).
3.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu les circonstances et l'indigence du recourant, il peut être renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 mars 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin