BGer 5A_929/2014 |
BGer 5A_929/2014 vom 12.03.2015 |
{T 0/2}
|
5A_929/2014
|
Arrêt du 12 mars 2015 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
|
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
|
Marazzi et Herrmann.
|
Greffière : Mme Bonvin.
|
Participants à la procédure
|
A.A.________,
|
représenté par Me Guy Zwahlen, avocat,
|
recourant,
|
contre
|
B.A.________,
|
représentée par Me Magda Kulik, avocate,
|
intimée.
|
Objet
|
mesures protectrices de l'union conjugale,
|
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 octobre 2014.
|
Faits : |
A. A.A.________ (1965) et B.A.________ (1976), se sont mariés le 27 juillet 2007 à Onex. Ils sont les parents de C.________, née en 2007, et de D.________, né en 2010. A.A.________ est aussi le père de deux enfants majeurs, nés d'une précédente union. Les époux vivent séparés depuis le mois de janvier 2013.
|
B. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 mai 2014, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment attribué la garde des enfants à la mère et fixé le droit de visite du père. Elle a condamné celui-ci à contribuer à l'entretien des enfants par le versement de 810 fr. par mois du 27 janvier 2013 au 23 mars 2014, sous déduction de la somme de 11'259 fr. déjà versée à ce titre; la pension a été fixée à 1'725 fr. par mois à compter du 24 mars 2014, sous déduction des 1'809 fr. déjà versés à ce titre. Les éventuelles allocations familiales devaient être versées en sus.
|
Par actes du 10 juin 2014, les deux époux ont fait appel de ce jugement. Dans sa réponse du 17 juillet 2014, le mari a conclu au rejet de l'appel de son épouse; celle-ci a répliqué et persisté dans ses conclusions par courrier du 31 juillet 2014. Dans sa réponse du 17 juillet 2014, l'épouse a conclu au rejet du recours de son mari; par courrier du 29 juillet 2014, l'époux a renoncé à son droit de répliquer et persisté dans ses conclusions. Par arrêt du 17 octobre 2014, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a réformé le jugement en ce sens que le père est condamné à verser, allocations familiales non comprises, un montant de 31'290 fr. à titre de contribution rétroactive en faveur des enfants pour la période du 1er février 2013 au 31 octobre 2014. A compter du 1er novembre 2014, la pension des enfants a été fixée à 2'300 fr. par mois.
|
C. Par mémoire du 24 novembre 2014, l'époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant l'annulation de l'arrêt entrepris et principalement sa réforme, en ce sens qu'à compter du 1er novembre 2014, il est condamné à verser une somme de 100 fr. par mois, allocations familiales non comprises, pour l'entretien des enfants. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
|
Des observations n'ont pas été requises.
|
Considérant en droit : |
1. L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395 s.) rendue sur recours par une autorité supérieure (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur les contributions d'entretien en faveur des enfants, à savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 ch. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), a agi dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) prévu par la loi, de sorte que le recours est en principe recevable.
|
Erwägung 2 |
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC), lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1 p. 668; 133 III 393 consid. 5 p. 396), le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule la violation des droits constitutionnels pouvant être invoquée. Il n'examine en outre les griefs de violation de droits constitutionnels que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (" Rügeprinzip ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
|
2.2. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut compléter ou rectifier, même d'office, les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252), ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF), si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Cette partie ne peut toutefois pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Une critique des faits qui ne satisfait pas au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1) est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.; 125 I 492 consid. 1b p. 495).
|
Erwägung 3 |
Examinant les ressources du père, la cour cantonale a relevé qu'il dispose d'un revenu de 3'410 fr. par mois provenant de la location d'un garage. Jusqu'au 31 août 2014, il a également bénéficié de revenus mensuels nets de 820 fr. grâce à la location d'un appartement. Comptable de formation, il a perçu des indemnités de chômage depuis juillet 2012. Du 1er décembre 2012 au 23 mars 2014, il a bénéficié des prestations cantonales en cas de maladie d'environ 3'700 fr. nets par mois. Il a ensuite vraisemblablement perçu des indemnités de l'assurance-chômage, estimées à 3'800 fr. (80% du gain assuré de 5'319 fr. - 10% de charges sociales), jusqu'au 30 juin 2014, date à laquelle son délai cadre a pris fin. En appel, l'époux a contesté pouvoir réaliser un revenu mensuel de l'ordre de 4'000 fr. net avant un délai d'un an. Un tel délai lui était nécessaire pour pouvoir se réadapter et faire fonctionner sa société E.________ Sàrl. Il n'a plus prétendu que son état de santé l'empêcherait de travailler. Selon la juridiction cantonale, rien ne permettrait au demeurant de retenir en sa faveur une incapacité de travail, même partielle. Il est âgé de 49 ans, comptable de formation et bénéficie de plusieurs années d'expérience dans ce domaine. Il a au demeurant fondé en 2009 sa propre société, active, jusqu'en 2011 d'après ses propres explications, notamment dans le domaine fiduciaire. Certes, il n'a plus exercé d'activité lucrative depuis la perte de son emploi en juin 2012, soit il y a environ deux ans, période qui n'est toutefois pas suffisamment longue pour rendre sa formation et son expérience obsolètes.
|
Selon la cour cantonale, il y a ainsi lieu d'admettre qu'au prix des efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui, il est en mesure de trouver une activité lui procurant à tout le moins un salaire mensuel net similaire à celui perçu en 2012, de l'ordre de 4'800 fr. (qu'il percevait alors pour une activité de comptable à mi-temps), ce d'autant plus que le marché du travail n'apparaît pas saturé dans son domaine de compétence. A cet égard d'ailleurs, il n'a produit aucun document attestant des difficultés alléguées dans sa recherche d'emploi. La juridiction précédente a ajouté qu'il n'était plus en incapacité de travail depuis le 24 mars 2014. Il ne pouvait ignorer son obligation de subvenir aux besoins de ses enfants et par conséquent la nécessité de retrouver au plus vite un travail. Dans le premier jugement, qui lui a été notifié le 28 mai 2014, son attention avait été attirée sur ce point et un revenu hypothétique de 4'070 fr. nets avait été retenu à son encontre, avec effet rétroactif au 24 mars 2014. Par ailleurs, il savait que ses prestations de l'assurance-chômage prendraient fin le 30 juin 2014. Dans ces conditions, la Cour de justice a relevé qu'il n'y avait pas lieu de lui accorder un délai ultérieur au 30 juin 2014 pour lui permettre de trouver un travail. Un revenu hypothétique de 4'800 fr. par mois lui a donc été imputé dès le 1er juillet 2014. Il n'y avait par ailleurs pas besoin d'examiner s'il pouvait être exigé de lui qu'il exerce une activité à temps complet, de telles ressources étant suffisantes pour s'acquitter des contributions d'entretien des enfants.
|
La juridiction précédente a établi les besoins des enfants à 3'450 fr. par mois, à savoir 4'050 fr. moins 600 fr. d'allocations familiales. Considérant que la mère fournit l'essentiel des soins en nature aux enfants, qui ne sont âgés que de 3 et 7 ans, tout en exerçant une activité à 80%, il paraissait justifié de faire supporter au père les deux tiers de ces besoins. Ainsi, il devait en principe subvenir à leur entretien par le versement de 2'300 fr. par mois, ce que ses revenus lui permettaient. En effet, dès le 1er septembre 2014, ses ressources s'élevaient à 8'210 fr. (4'800 fr. par mois de revenu hypothétique + 3'410 fr. de revenus tirés de la location du garage). Une fois ses charges déduites (4'854 fr. 25), il lui restait alors un solde disponible de 3'360 fr.
|
4. Bien qu'il évoque au passage avoir disposé d'un solde disponible, avant versement des contributions, de 130 fr. du 1er juillet au 31 août 2014, puis d'un solde négatif dès le 1er septembre 2014, il ressort expressément des conclusions du recourant et du chiffre 13 de son mémoire qu'il ne conteste pas le montant de la contribution d'entretien due jusqu'à fin octobre 2014. Il s'en prend uniquement à la pension fixée à partir du 1er novembre 2014, affirmant en particulier que le fait de lui avoir imputé un revenu hypothétique est insoutenable.
|
En particulier, il critique la constatation selon laquelle il n'aurait produit aucun document attestant des difficultés alléguées dans ses recherches d'emploi, soulevant à cet égard le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves. Il expose avoir produit des pièces attestant qu'il a bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage (pièces 4 à 7 du bordereau produit en première instance), ce qui suffirait à démontrer qu'il a entrepris tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour retrouver un emploi, et qu'il a fait des recherches effectives en ce sens, sans parvenir à trouver un travail, même dans une autre profession. Cela constituerait d'ailleurs un fait notoire, puisque le site internet de l'Etat de Genève expose que le droit aux prestations de chômage est suspendu, s'il n'est pas prouvé que l'assuré a fait des recherches et des efforts suffisants pour trouver un emploi. Retenir le contraire serait arbitraire. Il n'était donc pas possible de lui imputer un revenu hypothétique. Ansi, la Cour de justice aurait dû constater qu'il se trouve en négatif depuis le 1er septembre 2014. En vertu du principe de la préservation du minimum vital, il ne pourrait pas être condamné à contribuer à l'entretien de ses enfants " dès 1er novembre 2014, date à laquelle la Cour a fixé la fin du droit aux prestations chômage ". Il se déclare néanmoins " d'accord de faire un effort et de verser CHF 100.- ".
|
5. Au préalable, il sied de souligner que le recourant se contredit, affirmant que son solde disponible serait négatif dès le 1er septembre 2014 (recours § 12) et fixant cette date au 1er novembre 2014 dans d'autres passages de son mémoire (recours § 14). Par ailleurs, il se méprend lorsqu'il affirme que la juridiction précédente a fixé la fin de son droit aux prestations de chômage au 1er novembre 2014. Il ressort de l'arrêt attaqué que ce droit expirait le 30 juin 2014 et qu'il a vraisemblablement perçu des indemnités de chômage jusqu'à cette date (arrêt p. 5 let. b et p. 12 consid. 5.2.1). Concernant les documents attestant de la perception de ces indemnités, on relèvera au passage qu'ils ne constituent pas la preuve stricte permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi. Il s'agit seulement d'un indice en ce sens (arrêts 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2; 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 7). En présence d'un tel indice, le juge n'est pas dispensé d'examiner si l'on peut imputer un revenu hypothétique au débirentier, parce que les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales (ATF 137 III 118 consid. 3.1 p. 121; arrêt 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1). Quoi qu'il en soit, en l'occurrence, le recourant n'a vraisemblablement perçu des prestations de chômage que jusqu'au 30 juin 2014, ce qu'il ne remet pas en cause. Les pièces auxquelles il renvoie sont des attestations des prestations de l'assurance-chômage perçues en 2012 (pièce 4) et en 2013 (pièce 5), ainsi que des attestations des prestations perçues en cas de maladie en 2013 (pièce 6) et au début de l'année 2014 (pièce 7). Il n'affirme en revanche pas qu'il aurait produit des documents attestant du fait qu'après le 30 juin 2014, il a fait tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour trouver un emploi. Or, il avait la possibilité de produire de telles pièces en instance cantonale puisque l'instruction de la cause s'est poursuivie au-delà de cette date; il a pourtant renoncé à son droit de répliquer par courrier du 29 juillet 2014. Vu ce qui précède, la décision attaquée ne saurait être qualifiée d'insoutenable.
|
6. En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
|
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
|
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
|
Lausanne, le 12 mars 2015
|
Au nom de la IIe Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président : von Werdt
|
La Greffière : Bonvin
|