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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_590/2014
Arrêt du 12 mars 2015
Cour de droit pénal
Composition
MM et Mme. les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Paquier-Boinay.
Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Gilbert Deschamps, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Tentative de meurtre, lésions corporelles simples aggravées, vol par métier etc., arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 12 février 2014.
Faits :
A.
Par jugement du 30 mai 2013, le Tribunal correctionnel genevois a notamment reconnu X.________ coupable de tentative de meurtre, de lésions corporelles simples aggravées, de vol par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite sans permis, d'infraction à l'art. 96 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR; RS 741.11), de séjour illégal et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup (RS 812.121). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 6 ans et 6 mois ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. et à une amende de 300 fr., avec peine privative de liberté de substitution de 15 jours. Il l'a par ailleurs condamné à payer à la compagnie d'assurances A.________ SA la somme de 25'000 fr. à titre de réparation du dommage matériel.
Les faits à l'origine de cette condamnation, dans la mesure où ils demeurent pertinents au stade actuel de la procédure, sont en substance les suivants.
Le 14 novembre 2010 vers 05h00, dans les toilettes d'une discothèque genevoise, une altercation a éclaté au cours de laquelle X.________ a lancé un verre à la tête de B.________. Selon un constat de lésions traumatiques établi le jour même, il présentait, en région fronto-pariétale droite, sous les cheveux, une petite plaie contuse, superficielle, de 0,3 cm de diamètre, en forme de chevron, sanglante, avec quelques traces de coulures de sang séché.
La bagarre s'est poursuivie à l'extérieur de l'établissement; C.________ a alors été victime d'un coup de couteau dans le dos. Le constat de lésions traumatiques fait état d'une plaie, située en région thoracique postérieure dorsale basse, longue de 1,8 cm avec pénétration en profondeur entre les 9èmeet 10ème côtes, ayant entraîné un hémopneumothorax droit ainsi qu'une lésion du poumon droit. Sa vie a été potentiellement mise en danger, sans toutefois l'être concrètement grâce à une prise en charge médicale rapide.
B.
Par arrêt du 12 février 2014, la Chambre d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de justice. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal fédéral annule l'arrêt attaqué. Il conclut au classement des faits visés sous let. B ch. I de l'acte d'accusation, subsidiairement à son acquittement pour les actes en question, ainsi qu'à son acquittement des faits visés sous let. B ch. II de l'acte d'accusation. A titre subsidiaire, il conclut à ce que la peine privative de liberté soit ramenée à la durée de la détention avant jugement qu'il a déjà subie. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant s'en prend en premier lieu aux constatations de fait relatives aux actes commis à l'encontre de B.________, qui font l'objet de la let. B ch. I de l'acte d'accusation et que la cour cantonale a qualifiés de lésions corporelles simples aggravées. Le recourant soutient que la cour cantonale les a établis de manière arbitraire et a violé le principe « in dubio pro reo ». Il estime par ailleurs que ces actes auraient dû être qualifiés de voies de fait, à la rigueur de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP, mais en aucun cas de lésions corporelles simples aggravées au sens de l'art. 123 ch. 2 CP, de sorte qu'il devait bénéficier d'un classement sur ce point compte tenu du retrait de la plainte de B.________.
1.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 140 III 16, consid. 2.1 p. 18, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 et les références citées). En lien avec l'appréciation des preuves, ces principes sont violés si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait dû éprouver des doutes (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Lorsque l'appréciation des preuves est critiquée en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).
L'argumentation du recourant est sur ce point de nature essentiellement appellatoire et il ne montre nullement, par une motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, que les faits retenus par l'autorité cantonale l'auraient été arbitrairement ou en violation du principe « in dubio pro reo ».
C'est donc sur la base des faits constatés par la cour cantonale qu'il y a lieu d'examiner le grief tiré par le recourant d'une violation des art. 123 et 126 CP.
1.2. Le recourant soutient que l'atteinte infligée à la victime constitue des voies de fait au sens de l'art. 126 CP et non des lésions corporelles simples réprimées par l'art. 123 CP. Cette dernière disposition sanctionne celui qui fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé qui ne peut être qualifiée de grave au sens de l'art. 122 CP. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne génèrent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et l'arrêt cité).
La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; il en a été de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'oeil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et l'arrêt cité).
Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral s'impose une certaine réserve dans la critique de l'interprétation faite par l'autorité cantonale, dont il ne s'écarte que si cela s'avère nécessaire (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et l'arrêt cité).
Il ressort des constatations de la cour cantonale que B.________ a subi, en région fronto-pariétale droite, sous les cheveux, une petite plaie contuse, superficielle, de 0,3 cm de diamètre, en forme de chevron, sanglante, avec quelques traces de coulures de sang séché. Il ne s'agit donc pas d'une simple contusion mais d'une plaie qui, même bénigne, génère plus de risques pour la santé de la victime notamment en raison du danger d'infection inhérent à toute blessure avec écoulement de sang. Par ailleurs, il ressort des allégations du recourant lui-même que la victime s'est plainte d'une douleur au niveau du crâne. Dans ces circonstances, même si celle-ci n'a pas souhaité faire appel à un médecin et n'a pas demandé d'antalgique, on ne saurait reprocher à la cour cantonale, qui disposait par ailleurs dans ce contexte d'une certaine marge d'interprétation, d'avoir violé le droit fédéral en qualifiant de lésions corporelles les atteintes infligées à la victime.
1.3. Le recourant soutient que la cour cantonale ne pouvait pas sans arbitraire considérer qu'il avait fait usage d'un objet dangereux au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 1 CP.
Cette disposition vise le cas où l'auteur des lésions corporelles simples a fait usage de poison, d'une arme ou d'un objet dangereux.
Selon la jurisprudence, le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123; 101 IV 285; 96 IV 16). Ainsi, il a été admis qu'un porte-plume est un instrument dangereux si l'on frappe la victime au visage avec sa pointe mais ne l'est pas si l'on s'en sert comme d'une baguette (ATF 101 IV 285 p. 287). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 19). De la façon dont il a été utilisé, l'objet doit être propre à générer un risque de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285 p. 287; voir aussi STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7e éd. 2010, § 3 n° 27; ANDREAS DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10e éd. 2013, p. 62; ROTH/BERKEMEIER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., 2013, n° 19 ad art. 123 CP). Certains auteurs parlent de risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP ( TRECHSEL/FINGERHUTH, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Trechsel/Pieth [éd.], 2e éd. 2013, n° 8 ad art. 123 CP) alors que d'autres évoquent une possibilité de causer facilement des blessures, voire même des atteintes importantes ( MICHEL DUPUIS ET AL., Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., 2012, n° 18 ad art. 123 CP) ou encore de causer facilement des blessures, voire même des blessures importantes ( BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n° 24 ad art 123 CP). La notion d'objet dangereux est vague, de sorte que le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation ( BERNARD CORBOZ, op. cit., loc. cit.).
La cour cantonale a constaté que le recourant avait jeté à la tête de la victime un verre à cocktail d'une dizaine de centimètres. C'est en vain que celui-ci chercher à minimiser la gravité de son acte. Il a déjà été jugé qu'une chope de bière lancée d'une distance de 4 mètres à la tête d'autrui constitue un objet dangereux (ATF 101 IV 285). Peu importent la distance et le poids du verre en question. En le projetant comme il l'a fait à la tête de son antagoniste, le recourant a pris le risque de lui causer des lésions importantes, non seulement en raison de l'impact mais aussi pour le cas où le verre se serait brisé contre son visage, à proximité des yeux, qui auraient pu être gravement atteints et dont la victime aurait même pu perdre définitivement l'usage. La cour cantonale n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant avait fait usage d'un objet dangereux.
2.
La recourant soutient que la cour cantonale a établi de manière arbitraire les faits retenus à son encontre dans le contexte du coup de couteau dont a été victime C.________. Invoquant l'interdiction de l'arbitraire ainsi que le principe « in dubio pro reo », il prétend que la cour cantonale aurait dû éprouver un doute quant à son intention meurtrière. Il invoque dans ce cadre l'absence de confrontation avec C.________.
Il ressort de l'arrêt attaqué, que le recourant a admis avoir frappé la victime au moyen d'un couteau, dont la longueur de la lame n'a pas pu être vérifiée, l'objet n'ayant pas été retrouvé. Le recourant ne conteste pas cette constatation au moyen d'une argumentation satisfaisant aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.
L'art. 111 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins celui qui aura intentionnellement tué une personne. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait.
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de faits (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4), que le Tribunal ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire; l'invocation de ce moyen suppose une argumentation claire et détaillée, les critiques appellatoires étant irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445 et les arrêts cités). Est en revanche une question de droit, celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception du dol éventuel et si elle l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156 et référence citée). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226 et les arrêts cités).
Sur la base des déclarations du recourant et des constatations médicales qui ne sont pas contestées, la cour cantonale a établi que le recourant avait frappé la victime au moyen d'un couteau, l'avait atteinte dans le dos, lui infligeant une plaie de 1,8 cm de long, avec pénétration en profondeur entre deux côtes, ayant causé un hémopneumothorax et une lésion du poumon. En assénant à sa victime un coup de couteau aussi violent à proximité d'organes vitaux, le recourant ne pouvait qu'envisager la possibilité de causer une blessure mortelle. Cela suffit pour établir son intention homicide pour le moins sous la forme du dol éventuel. La cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral.
L'argument du recourant selon lequel la cour cantonale aurait violé son droit à un procès équitable en n'écartant pas les déclarations d'C.________, avec lequel il n'a pas pu être confronté, n'est pas fondé. Comme l'a relevé la cour cantonale, la condamnation repose sur les déclarations du recourant lui-même et celles d'autres témoins entendus en contradictoire. Les déclarations d'C.________ n'ont rien d'essentiel quant au déroulement des faits et quant à l'admission de la volonté homicide du recourant.
3.
Le recourant soutient s'être trouvé en état de légitime défense, voire de défense excusable.
Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81, p. 83).
La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 s.; ATF 107 IV 12 consid. 3 p. 15; 102 IV 65 consid. 2a p. 68).
Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en oeuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 p. 52 et les références citées).
Enfin, la légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense. Ne constitue pas une provocation le comportement inconvenant d'une personne prise de boisson, sans attaque ou menace à l'égard de tiers (ATF 104 IV 53 consid. 2a p. 56), ni le fait de prévoir l'attaque et de s'y préparer, sans toutefois y inciter (ATF 102 IV 228 consid. 2 p. 230). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que le fait que la personne agressée ait prévu qu'elle serait peut-être attaquée ne l'obligeait pas à éviter la confrontation. Comme elle n'avait pas intentionnellement provoqué son agresseur, il ne pouvait lui être reproché d'avoir pris un couteau, qu'elle n'avait amené que par précaution.
En l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt cantonal que les actes imputés au recourant ont été commis dans le contexte d'un affrontement entre deux groupes, qui a commencé dans les toilettes d'un établissement public où le recourant a lancé un verre à la tête d'un adversaire. Dans ces circonstances, même si l'on devait considérer que le recourant a fait l'objet d'une attaque il faudrait admettre qu'il l'a lui-même provoquée par son comportement antérieur, de sorte qu'il ne saurait invoquer ni la légitime défense ni la défense excusable.
4.
Le recourant cherche à remettre en question le rapport de l'expert D.________, qui conclut à une absence de diminution de responsabilité. Il soutient qu'en se fondant sur une expertise non concluante la cour cantonale a violé l'interdiction de l'arbitraire.
Selon la jurisprudence, une concentration d'alcool de 2 à 3 g o/oo entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration inférieure à 2 g o/oo induit la présomption qu'une diminution de responsabilité n'entre pas en ligne de compte (ATF 122 IV 49 consid. 1b). Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b p. 51).
Le recourant ne prétend pas que son alcoolémie aurait été supérieure à 2 g o/oo. Il soutient en revanche que des indices renversent la présomption de responsabilité. Par une argumentation au demeurant largement appellatoire, il soutient que l'expertise contestée ne tient pas compte de toutes les circonstances pertinentes et il se prévaut de l'avis du médecin légiste qui la contredirait.
Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a aucune contradiction entre les avis des deux médecins. La constatation du médecin légiste selon laquelle le recourant se trouvait manifestement sous l'effet de l'alcool n'implique nullement que l'alcoolémie soit supérieure à celle retenue par la cour cantonale. Par ailleurs, la remarque du médecin légiste selon laquelle la capacité du recourant à réfléchir et à se prononcer pouvait être altérée en raison de la consommation d'alcool ne suffit pas à faire apparaître comme arbitraire la conclusion de la cour cantonale excluant une diminution de responsabilité. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, ni l'expert ni la cour cantonale n'ont méconnu le fait qu'il avait de surcroît consommé du cannabis. En effet, l'arrêt attaqué mentionne expressément que les analyses toxicologiques ont établi la présence de THC dans son sang et l'expert a confirmé devant le Ministère public la teneur de son expertise en évoquant l'absence de conséquence de la consommation excessive d'alcool et de cannabis sur la responsabilité pénale de l'intéressé.
5.
Le recourant soutient, enfin, que la peine qui lui a été infligée est excessive.
Son argumentation est sans objet dans la mesure où il sollicite une réduction de peine pour tenir compte de l'admission de l'un de ses précédents griefs.
5.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61).
La cour cantonale a tenu compte de la faute du recourant, qu'elle qualifie de très lourde puisqu'il s'en est pris à l'intégrité corporelle de l'une de ses victimes et à la vie de l'autre avec une détermination certaine et qu'il ne doit qu'à la chance et à l'arrivée rapide des secours de n'avoir à répondre que d'une tentative de meurtre. Elle a également relevé ses mobiles futiles, sa mauvaise collaboration au cours de la procédure et son manque de prise de conscience de la gravité de ses actes.
Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte de sa situation personnelle; il se prévaut de troubles de la personnalité, essentiellement d'une intolérance à la frustration, qui aurait dû être prise en considération dans un sens atténuant. Cet élément n'a pas été méconnu par la cour cantonale, qui a précisé, en se référant à l'audition de l'expert, qu'il s'agissait uniquement d'un trait de caractère.
Le recourant estime que sa collaboration à la procédure n'a pas été mauvaise puisqu'il a toujours répondu présent aux audiences. La cour cantonale note par ailleurs que durant toute la procédure il a contesté les faits qui lui étaient reprochés, niant jusqu'à l'évidence et rejetant la faute sur les autres participants, sans prendre conscience de la gravité de ses actes. Dans ces circonstances, il apparaît que sa présence aux audiences est bien le minimum qu'on pouvait attendre de lui et qu'on ne saurait qualifier de bonne collaboration le simple fait de n'avoir pas contraint l'autorité à le faire comparaître par la voie d'un mandat d'amener.
Le recourant se prévaut du fait qu'il a renoncé à contester sa condamnation pour certaines des infractions qui lui sont imputées. On ne saurait toutefois y voir le signe d'une véritable prise de conscience puisque ce sont les infractions les moins graves qu'il ne remet pas en question alors qu'il continue de minimiser les faits les plus graves dont il a à répondre.
Le recourant fait par ailleurs grief à la cour cantonale de n'avoir pas examiné l'effet de la peine sur son avenir alors que selon lui celui-ci s'annonce meilleur en raison de projets de mariage qui lui offriraient une possibilité de s'installer en France au bénéfice d'un titre de séjour. Il ressort toutefois de l'arrêt attaqué qu'il s'agit de projets très vagues et qui ne sont étayés par aucun élément donnant à penser que le recourant oeuvre en vue de leur réalisation. On ne saurait dans ces circonstances faire le reproche à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en ne les prenant pas en considération pour fixer la peine.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir qualifié ses antécédents de mauvais sans avoir analysé le genre et la durée des peines qui lui ont été infligées précédemment. L'arrêt attaqué mentionne un extrait de son casier judiciaire suisse. Il en ressort que le recourant a fait l'objet, en l'espace d'un an et demi, de 5 condamnations, dont plusieurs à des peine privatives de liberté allant jusqu'à 5 mois pour la plus lourde. Reprocher dans ces circonstances à la cour cantonale d'avoir qualifié ses antécédents de mauvais confine à la témérité.
Pour le surplus, la cour cantonale n'est pas sortie du cadre légal et il n'appert ni qu'elle se serait fondée sur des critères non pertinents ni qu'elle aurait omis des éléments pertinents. Par ailleurs, eu égard notamment à la gravité de la faute du recourant, à ses mauvais antécédents et au concours d'infractions, la peine qui lui a été infligée n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge.
5.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 3 et 5 CEDH ainsi que 10 Cst. Estimant n'avoir pas reçu les soins qu'exigeait une plaie dont il souffrait sur le torse, il soutient qu'il y a lieu de constater qu'il a subi un traitement non conforme aux dispositions en question et d'en tenir compte en atténuant sa peine à titre de réparation.
Il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le recourant a été vu par deux médecins qui ont estimé que ni une suture ni une hospitalisation ne s'imposait. C'est en raison de l'évolution insatisfaisante de la plaie sous traitement par pansements simples qu'un débridement, lavage et fermeture de celle-ci ont été envisagés. On ne distingue dans cette prise en charge aucun signe de traitement contraire aux dispositions invoquées et l'argumentation du recourant, qui repose exclusivement sur sa propre version des faits, est irrecevable sur ce point.
5.3. Le recourant se plaint en outre d'une violation du principe de la célérité.
Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer.
L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (voir ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans toute procédure. Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure et le fait que certains actes aient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation (arrêt 6B_473/2011 du 13 octobre 2011 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.).
En l'espèce, le recourant se plaint de ce qu'un délai de sept mois et une semaine s'est écoulé entre le dépôt de sa déclaration d'appel et les débats d'appel. Cette durée n'a rien de choquant. De surcroît, le temps écoulé entre la déclaration d'appel et les débats peut s'expliquer, notamment, par les mesures nécessaires à la préparation et à la convocation de ces derniers, de sorte que la situation n'est pas comparable à une inactivité complète au stade de l'instruction ou à la simple transmission du dossier à l'autorité de recours. Il s'ensuit que la seule invocation des sept mois et une semaine écoulés ne montre pas l'existence d'une violation du principe de la célérité. Pour le surplus, le recourant ne tente pas de démontrer que la durée globale de la procédure violerait, en elle-même, le principe de la célérité.
6.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 12 mars 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Paquier-Boinay