BGer 8C_61/2015 |
BGer 8C_61/2015 vom 12.03.2015 |
{T 0/2}
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8C_61/2015
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Arrêt du 12 mars 2015 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Fretz Perrin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Centre social intercommunal de V.________,
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intimé.
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Objet
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Aide sociale (condition procédurale),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
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du 8 décembre 2014.
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Vu : |
le jugement du 8 décembre 2014 (cause PS.2014.0024), par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre d'une décision du Service de prévoyance et d'aide sociale (SPAS) du 31 janvier 2014 par laquelle ce dernier a lui-même rejeté le recours de la prénommée contre une décision du Centre social intercommunal de V.________ (CSI) du 13 mai 2013,
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le recours du 26 janvier 2015 (date du timbre postal) interjeté par A.________ contre ce jugement et la demande d'assistance judiciaire tendant à la désignation d'un avocat d'office,
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considérant : |
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
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que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente,
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qu'en l'occurrence, l'acte de recours et ses annexes ne contiennent aucun motif ni conclusions sur le fond, la recourante se bornant, de manière confuse et difficilement compréhensible, à exposer sa propre version des faits, sans exposer la pertinence de ses allégations au regard du litige tranché par la juridiction cantonale,
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que ce faisant, la recourante ne satisfait pas à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF en corrélation avec l'art. 42 al. 1 LTF,
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que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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que dans la mesure où elle tend à la désignation d'un avocat d'office, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée vu l'absence manifeste de chances de succès du recours,
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qu'il y a lieu de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
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Lucerne, le 12 mars 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : Fretz Perrin
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