BGer 8C_207/2014
 
BGer 8C_207/2014 vom 13.03.2015
{T 0/2}
8C_207/2014
 
Arrêt du 13 mars 2015
 
Ire Cour de droit social
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung, Frésard, Maillard et Heine.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate,
recourante,
contre
Mutuel Assurances SA, Service juridique, Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (affection psychique; causalité adéquate),
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 5 février 2014.
 
Faits :
A. A.________ travaillait à temps partiel en qualité d'éducatrice dans un établissement pour handicapés mentaux au service de la Fondation B.________. A ce titre, elle était assurée contre le risque d'accidents auprès de Mutuel Assurances.
Dans une déclaration d'accident du 12 août 2009, l'employeur a annoncé à Mutuel Assurances que le 15 mai précédent, A.________ avait été projetée au sol et avait reçu des coups de pieds en voulant s'interposer entre deux résidents de l'institution qui se bagarraient.
Entre-temps, A.________ a été mise en incapacité totale de travail dès le 24 juin 2009. Une IRM a montré une hernie discale en L4-L5 et un canal lombaire étroit. Au cours du mois d'août 2009, la prénommée a subi trois interventions au dos.
Après avoir interrogé l'assurée sur les circonstances de l'événement du 15 mai 2009 et recueilli des informations auprès de ses médecins traitants (les docteurs C.________ et D.________), Mutuel Assurances a, par lettre du 14 septembre 2009, informé celle-ci qu'en ce qui concernait son affection à la colonne lombaire et le traitement débuté le 24 juin 2009, un lien de causalité avec l'accident du 15 mai 2009 ne pouvait être admis.
Le 20 mai 2011, A.________, représentée par son fils, s'est adressée à Mutuel Assurances en lui demandant de réexaminer son cas. A l'appui de sa demande, elle a fait état "d'éléments et de nouvelles pièces médicales" attestant une atteinte à la santé psychique liée à l'accident du 15 mai 2009, et s'est également référée à l'instruction menée par l'Office de l'assurance-invalidité (AI) qui lui avait alloué une rente entière à compter du 1er août 2009. Par lettre du 23 juin 2011, Mutuel Assurances a répondu qu'elle ne pouvait donner une suite favorable à sa requête, renvoyant l'assurée à la prise de position qu'elle avait rendue le 14 septembre 2009 et qui était entrée en force; au surplus, au vu des pièces en sa possession, l'existence d'un lien de causalité entre des troubles psychiques et l'accident était peu vraisemblable. Après divers échanges de correspondance l'assureur-accidents n'a pas modifié son point de vue de (lettres des 4 et 20 juillet, 24 août et 8 septembre 2011).
 
B.
B.a. Saisie d'une demande pour déni de justice, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan l'a admise et a invité Mutuel Assurances à statuer à bref délai sur la demande de révision de A.________ (jugement du 5 octobre 2012).
B.b. Par décision du 8 novembre 2012, confirmée sur opposition le 25 février 2013, Mutuel Assurances a derechef refusé d'entrer en matière sur la demande, au motif que l'apparition de troubles psychiques ne constituait pas un fait nouveau justifiant l'ouverture d'une procédure de révision.
B.c. L'assurée a déféré cette dernière décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan. Celui-ci a rendu une décision d'irrecevabilité pour incompétence ratione loci, A.________ ayant entre-temps transféré son domicile dans le canton de Genève, et transmis le recours à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Statuant le 5 février 2014, les juges genevois ont déclaré le recours irrecevable en tant qu'il tendait à l'annulation du refus d'entrer en matière de Mutuel Assurances dans le cadre d'une reconsidération, et l'ont rejeté pour le surplus.
C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut au renvoi de la cause à la Mutuel Assurances afin que celle-ci instruise sa demande de prise en charge des troubles psychiques et rende une décision sur son droit aux prestations. Elle sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Mutuel Assurances conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit :
1. Est litigieux le point de savoir si les juges genevois étaient fondés à confirmer la décision de non entrée en matière rendue par l'intimée.
2. Dans la mesure où le litige ne porte pas comme tel sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-accidents, mais sur un point de procédure, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans le jugement attaqué, sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 3 LTF a contrario).
3. A titre préalable, les juges genevois ont rappelé que plusieurs questions intéressant le litige opposant l'assurée à Mutuel Assurances ont déjà été tranchées par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan. D'une part, la lettre de Mutuel Assurances du 14 septembre 2009, par laquelle celle-ci avait refusé la prise en charge des troubles dorsaux de l'assurée, avait acquis force de chose décidée même en l'absence de décision formelle à ce sujet, faute pour l'intéressée de l'avoir contestée dans le délai d'une année conformément à la jurisprudence (ATF 134 V 145 consid. 5 p. 149 ss). D'autre part, l'assureur-accidents était fondé à ne pas entrer en matière sur la demande de l'assurée tendant à la reconsidération de ce refus (cf. art. 53 al. 2 LPGA [RS 830.1]). A partir de là, interprétant les lettres des 20 mai et 4 juillet 2011 comme étant également une requête de révision procédurale (cf. art. 53 al. 1 LPGA), les juges genevois ont examiné si les troubles psychiques qui y étaient invoqués pouvaient constituer un fait nouveau propre à entraîner une révision du cas. Il ressortait du dossier AI que des troubles de l'adaptation avaient été évoqués dans un rapport du 29 septembre 2009 établi par les médecins du Centre E.________ et que l'assurée suivait un traitement psychiatrique depuis le 26 juillet 2010 auprès du docteur F.________. Dans un rapport du 10 janvier 2011, ce psychiatre avait noté une hyper vigilance et une peur anticipative chez sa patiente qu'il mettait en lien avec l'agression que celle-ci avait subie en date du 15 mai 2009. Les juges genevois en ont déduit que l'assurée avait connaissance de l'existence de troubles psychiques en lien avec l'accident annoncé au plus tard lors de l'établissement de ce dernier rapport. En déposant sa demande de révision en date du 20 mai 2011, l'assurée n'avait toutefois pas respecté le délai prévu par l'art. 67 PA [RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA, au terme duquel la demande de révision doit être introduite dans les 90 jours dès la découverte du motif de révision. Son droit de demander la révision de la décision informelle du 14 septembre 2009 étant périmé, Mutuel Assurances pouvait refuser d'entrer en matière.
4. La recourante précise ne pas vouloir revenir sur la question du lien de causalité entre ses troubles dorsaux et l'accident du 15 mai 2009, dont elle admet qu'elle a été définitivement réglée par la décision non formelle de l'assureur-accidents du 14 septembre 2009. En revanche, elle fait valoir que la force de chose décidée de cette décision est limitée à cet aspect de son état de santé et n'inclut pas la problématique de ses troubles psychiques liés à l'accident, sur laquelle Mutuel Assurances ne s'est jamais prononcé. En fait, sa lettre du 20 mai 2011 aurait dû être considérée non pas comme une demande de reconsidération ou de révision procédurale, mais comme une demande de prestations au sens de l'art. 29 LPGA. Par conséquent, sa démarche n'était pas tardive, le seul délai pouvant entrer en ligne de compte étant celui, général, de la prescription selon l'art. 24 al. 1 LPGA.
 
Erwägung 5
5.1. La recourante a annoncé pour la première fois l'existence de troubles psychiques qui, selon elle, résulteraient de l'accident du 15 mai 2009 dans sa lettre du 20 mai 2011. Dans la mesure où elle dit qu'elle ne demande ni la révision ni la reconsidération de la décision informelle du 14 septembre 2009, il y a lieu de retenir qu'elle entend effectivement faire valoir une modification postérieure de son état de santé sous la forme de l'apparition de troubles psychiques - elle a d'ailleurs argumenté en ce sens dans son recours cantonal (p. 15). A cet égard, elle n'est pas forclose par la décision informelle de refus du 14 septembre 2009. En effet, même si le cas d'un assuré a été liquidé par une décision de refus de prestations entrée en force, celui-ci peut toujours invoquer la survenance d'une modification dans les circonstances de fait à l'origine de sa demande de prestations (cf. RAMA 1994 n° U 189 p. 138). Alors que dans le domaine de l'assurance-invalidité, cette situation est réglée par le biais de la nouvelle demande de prestations, l'assurance-accidents prévoit la possibilité pour l'assuré d'annoncer en tout temps une rechute ou des suites tardives d'un accident assuré (art. 11 OLAA [RS 832.202]).
5.2. Cependant, un renvoi à l'intimée pour qu'elle statue à ce titre sur la demande de prestations de la recourante apparaît en l'occurrence comme une vaine formalité. En effet, l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques de la recourante et l'accident assuré peut d'emblée être niée. En admettant que l'on se trouve en présence d'un accident de gravité moyenne, le seul critère qui pourrait entrer en ligne de compte ici parmi ceux dégagés par la jurisprudence en matière de troubles psychiques additionnels à une atteinte à la san-té physique (ATF 115 V 133 et 403) est le caractère impressionnant de l'agression. Or, dans le cas particulier, on ne voit pas que ce critère a revêtu une intensité suffisante pour établir le caractère adéquat des troubles psychiques présentés par recourante (voir pour une affaire similaire notamment l'arrêt 8C_168/2011 consid. 5.2 où le Tribunal fédéral avait à juger le cas d'une infirmière agressée par un résident handicapé mental).
6. On relèvera qu'on aboutirait pas à un autre résultat si l'on devait examiner les circonstances du cas d'espèce à l'aune de la jurisprudence sur les traumatismes psychiques consécutifs à un choc émotionnel - lorsqu'un assuré a vécu un événement traumatisant sans subir d'atteinte physique ou que l'atteinte physique est mineure et ne joue qu'un rôle très secondaire par rapport au stress psychique subi. Dans ces cas, l'examen de la causalité adéquate s'effectue conformément à la règle générale du cours ordinaire des choses et de l'expérience de la vie (ATF 129 V 177 consid. 4.2. p. 184). Mais seuls des événements extraordinaires propres à susciter l'effroi et entraînant des chocs psychiques eux-mêmes extraordinaires remplissent la condition du caractère extraordinaire de l'atteinte et, partant, sont constitutifs d'un accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1 p. 404). Selon la jurisprudence, en effet, un traumatisme psychique devrait normalement, selon l'expérience générale de la vie, être surmonté au bout de quelques semaines ou mois (ATF 129 V 177 consid. 4.3. et les références p. 185). A été ainsi qualifié d'accident le traumatisme subi par une assurée qui se trouvait sur une petite île en Thaïlande lors du tsunami du 26 décembre 2004 (arrêt U 548/06 du 20 septembre 2007, in SVR 2008 UV n° 7 p. 22) ou encore celui du conducteur de locomotive qui s'est rendu compte d'avoir écrasé une personne qui s'était jetée sous sa machine (arrêt U 93/88 du 20 avril 1990, in RAMA 1990 n° U 109 p. 300).
En l'espèce, le fait pour une éducatrice travaillant dans un foyer pour adultes handicapés d'avoir été agressée physiquement par un résident ne saurait présenter les caractéristiques d'un événement extraordinaire propre à engendrer des troubles psychiques avec une incapacité de gain durable (voir également l'arrêt 8C_168/2011 précité).
7. Le recours doit par conséquent être rejeté.
8. La recourante, qui a requis l'assistance judiciaire, satisfait aux conditions de l'art. 64 al. 1 LTF. Il y a donc lieu de la dispenser de l'obligation de payer les frais judiciaires. M e Anne-Sylvie Dupont est désignée comme avocate d'office et rétribuée par la caisse du Tribunal fédéral. L'attention de la recourante est cependant attirée sur le fait qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal si elle devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. L'assistance judiciaires est accordée à la recourante.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.
4. Une indemnité de 2'800 fr., supportée par la caisse du Tribunal, est allouée à M e Anne-Sylvie Dupont à titre d'honoraires.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 13 mars 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Leuzinger
La Greffière : von Zwehl