BGer 6B_1153/2014 |
BGer 6B_1153/2014 vom 16.03.2015 |
{T 0/2}
|
6B_1153/2014
|
Arrêt du 16 mars 2015 |
Cour de droit pénal |
Composition
|
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
|
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
|
Greffier : M. Vallat.
|
Participants à la procédure
|
X.________, représenté par Me Fabien Mingard, avocat,
|
recourant,
|
contre
|
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
|
intimé.
|
Objet
|
Vol par métier,
|
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 août 2014.
|
Faits : |
A. Par jugement du 4 avril 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye a condamné X.________, à côté d'un autre prévenu, pour vol par métier, à une peine de trois cents trente jours-amende à 10 fr. l'un, peine partiellement complémentaire à celle infligée par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois le 26 avril 2012.
|
B. Statuant sur appel de X.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté.
|
En bref, il ressort du jugement cantonal les éléments suivants. X.________ a profité de son accès professionnel au centre de tri des paquets postaux à Daillens pour y subtiliser entre les mois d'octobre 2011 et le 5 juillet 2012, date de son interpellation, à chaque fois qu'il le pouvait, le contenu d'envois postaux. Le butin dont le montant a été estimé à plusieurs milliers de francs, se composait, notamment de montres de marque, de téléphones portables et de divers autres appareils électroniques (ordinateurs, tablettes, écouteurs), objets retrouvés à son domicile, dans sa cave et dans son véhicule.
|
C. X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement cantonal et conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est constaté qu'il s'est rendu coupable de vol simple et qu'il est condamné à une peine pécuniaire inférieure à celle prononcée. Il sollicite l'assistance judiciaire.
|
Considérant en droit : |
1. Le recourant conteste la circonstance aggravante du métier.
|
1.1. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254). Selon une jurisprudence constante, pour réaliser la circonstance aggravante du métier, il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent, directement ou par la vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit. Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu (ATF 110 IV 30 consid. 2 p. 31; NIGGLI/RIEDO, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2e éd. 2013, no 100 ad art. 139 CP; JOSÉ HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, no 930). C'est l'inclination de l'auteur à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 10 consid. a p. 10 s.).
|
1.2. La cour cantonale a retenu que seule l'interpellation du recourant avait mis fin à ses actes, ce qui suffisait au vu de la durée de l'activité délictueuse à retenir qu'il était d'ores et déjà installé dans la délinquance et prêt à accomplir, à l'avenir, un nombre indéterminé d'infractions du même type et selon le même mode opératoire. La valeur des biens ainsi soustraits, représentait un montant important et constituait un apport non négligeable à son train de vie, même en tenant compte du fait que tous les objets dérobés n'étaient pas neufs.
|
1.3. C'est en vain que le recourant considère que son cas se distingue de celui traité dans l'arrêt 6B_299/2014 du 19 août 2014 et objecte que la cour cantonale ne pouvait pas retenir qu'il avait aspiré à obtenir un apport notable au financement de son genre de vie, puisqu'il s'était contenté de stocker les biens volés et ne les avait pas utilisés. Comme énoncé dans la jurisprudence citée (consid. 1.1), tout avantage patrimonial suffit, peu importe en définitive le motif pour lequel l'auteur se procure cet avantage. Il est donc indifférent de savoir si le recourant a utilisé ou non les objets, leur simple stockage à son domicile, dans sa voiture et sa cave (art. 105 al. 1 LTF) étant suffisant. Le recourant ne discute pas, pour le surplus, sous un autre angle la circonstance aggravante du métier (art. 42 al. 2 LTF).
|
2. En conclusion, le recours doit être rejeté. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté.
|
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
|
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
|
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
|
Lausanne, le 16 mars 2015
|
Au nom de la Cour de droit pénal
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président : Denys
|
Le Greffier : Vallat
|