Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_269/2014
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Arrêt du 17 mars 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Bonvin.
Participants à la procédure
Fondation A.________,
représentée par Me Monica Zilla, avocate,
recourante,
contre
1. B.B.________,
2. C.B.________,
tous deux représentés par Me Julien Liechti, avocat,
3. D.C.________,
4. E.C.________,
intimés.
Objet
créance en remboursement des droits de succession (prescription),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 28 février 2014.
Faits :
A.
A.a. F.A.________, né le 15 août 1916, est décédé à U.________, où il était domicilié, le 6 janvier 2000. Par dispositions testamentaires, il a institué héritières son amie et collaboratrice G.C.________ ainsi qu'une fondation à créer; il a également prévu divers legs. G.C.________ était instituée héritière des biens mobiliers personnels du défunt et usufruitière, sa vie durant, de ses biens immobiliers et mobiliers professionnels, dont la nue-propriété était attribuée à la fondation à constituer. Divers légataires à titre particulier étaient par ailleurs désignés pour un montant total de 470'000 fr.; les droits de succession afférents à ces legs devaient être acquittés au moyen du patrimoine successoral. Par décision du 31 janvier 2000, la Justice de paix de Genève a désigné Me K.________ comme administrateur d'office de la succession, en lui donnant notamment pour instruction de ne procéder qu'aux actes administratifs et conservatoires nécessaires et de ne faire des actes de disposition qu'avec l'accord du juge de paix.
A.b. G.C.________ est décédée le 24 août 2000 à U.________. Elle a laissé pour héritiers légaux E.C.________, H.C.________, D.C.________, I.C.________, C.B.________ et B.B.________, ainsi que J.C.________, décédée le 17 août 2008. Aucun d'eux n'a répudié la succession.
A.c. Par décision du 5 février 2001, la Justice de paix a autorisé l'administrateur d'office à procéder, en faveur de l'administration fiscale cantonale, au versement d'acomptes sur les droits de succession au fur et à mesure de la réalisation de certains actifs de la succession.
A.d. Conformément aux dispositions testamentaires de feu F.A.________, une fondation de droit privé au sens des art. 80 ss CC a été constituée le 20 mars 2003 sous la dénomination " Fondation A.________ " (ci-après: la Fondation).
A.e. Le 29 septembre 2003, agissant pour l'Etat de Genève, l'Administration fiscale cantonale genevoise a notifié à l'hoirie de feu F.A.________ un bordereau de droits de succession, par lequel elle a procédé au dégrèvement d'un précédent bordereau remis le 17 décembre 2001 dans le cadre de la succession du précité. Ce document fait état d'un solde positif en faveur de l'hoirie de 134'711 fr. 05. A teneur de la feuille de taxation annexée au bordereau, les droits de succession, y compris les centimes additionnels, les émoluments et les intérêts, s'élèvent au total à 1'664'610 fr. 65. Ils se composent de 840'703 fr. 45 taxés sur l'usufruit et la pleine propriété attribués à feue G.C.________, de 587'460 fr. 30 taxés sur les avoirs en nue-propriété de la Fondation après déduction en faveur de cette dernière d'un dégrèvement de 641'228 fr. 70, ainsi que de 236'446 fr. 90 taxés sur les legs à titre particulier.
A.f. Dans un décompte établi le 14 juin 2004, l'administrateur d'office a comptabilisé une créance de 239'409 fr. de la Fondation envers l'hoirie de feue G.C.________, pour des droits successoraux dus par celle-ci et prélevés directement sur les actifs de la succession de feu F.A.________. Il ressort de ce décompte que les droits de succession à la charge de feue G.C.________ sur la pleine propriété, l'usufruit et les legs s'élevaient à 888'277 fr. Une somme de 207'850 fr. avait été acquittée au moyen d'actifs revenant à feue G.C.________, à savoir 124'850 fr. (réalisation du mobilier) et 83'000 fr. (reçus par l'administrateur officiel de la part du notaire en charge de la succession de feue G.C.________). Le solde des droits de succession à la charge de feue G.C.________, à savoir 680'427 fr., avait été acquitté au moyen des actifs successoraux. L'actif net revenant à feue G.C.________ s'élevant à 441'018 fr. au 14 juin 2004, l'hoirie de feue G.C.________ était, après déduction de ce montant, débitrice de 239'409 fr. de la Fondation (441'018 fr. - 680'427 fr.).
Ce relevé a été transmis par Me K.________ à Me L.________, notaire en charge de la succession de feue G.C.________; celui-ci a sollicité, par courrier adressé le 6 septembre 2004 à Me K.________, l'abandon de la créance dont est titulaire la Fondation, moyennant versement de la totalité du disponible de la succession de feue G.C.________, à savoir 17'709 fr.
A.g. Par courrier du 16 septembre 2004, l'administrateur d'office a informé la Fondation du fait que l'hoirie de feue G.C.________ avait, à son égard, une dette de 239'409 fr. pour la part d'impôts sur les successions qui avait été payée par la succession de feu F.A.________. Il lui a en outre transmis la proposition transactionnelle de Me L.________ pour détermination.
A.h. Par courrier du 6 décembre 2004, Me K.________ a fourni à la Fondation diverses explications, notamment au sujet des éléments pris en compte par l'Administration fiscale pour arrêter les droits de succession, l'a invitée à se déterminer sur la proposition transactionnelle de Me L.________ et lui a remis une copie du bordereau des droits de succession du 29 septembre 2003, ainsi que la feuille de taxation y relative.
A.i. Par courrier du 11 septembre 2006, Me K.________ a, à nouveau, relancé la Fondation afin qu'elle prenne position dans un délai arrivant à échéance le 30 septembre 2006.
A.j. Le 29 septembre 2006, la Fondation a invité Me K.________ à obtenir de la part de Me L.________ le versement de la somme de 17'709 fr., tout en précisant qu'elle n'entendait pas renoncer à sa créance de 239'409 fr. à l'encontre de la succession de feue G.C.________.
A.k. Le 5 juin 2007, la Justice de paix a autorisé l'administrateur d'office, " avec l'accord des ayants-droit connus ", à accepter la proposition transactionnelle formulée par le notaire en charge de la succession de feue G.C.________, à savoir l'abandon de la créance de 239'409 fr. moyennant le versement de la totalité du disponible de la succession de feue G.C.________ (17'709 fr.). Par courrier du 25 juin 2007, l'administrateur d'office a communiqué à la Fondation cette autorisation et lui a imparti un délai au 31 juillet 2007 pour agir en justice contre la succession de feue G.C.________, dans l'hypothèse où elle entendait maintenir son refus de transiger. Sur requête de la Fondation, par ordonnance du 25 juillet 2007, la Justice de paix a prolongé ce délai au 15 août 2007. Statuant sur recours de la Fondation par décision du 8 novembre 2007, la Cour de justice a considéré que l'administrateur d'office n'était pas légitimé à consentir à une remise totale ou partielle de dette portant sur un actif de la succession. Cependant, cela ne signifiait pas qu'il était tenu d'ouvrir une action en recouvrement de l'éventuelle prétention de 239'409 fr. dont pourrait disposer la succession à l'encontre de l'hoirie de feue G.C.________. En effet, comme la liquidation de la succession de feu F.A.________ était presque arrivée à son terme, il suffisait de mener à chef les dernières opérations de liquidation, puis de transmettre à la Fondation les actifs restants, y compris cette éventuelle créance à l'égard de l'hoirie de feue G.C.________.
A.l. Le 30 janvier 2009, la Justice de paix a homologué le certificat d'héritier en faveur de la Fondation et a relevé l'administrateur d'office de ses fonctions. Le partage est intervenu le même jour.
A.m. A la demande de la Fondation, l'Administration fiscale cantonale genevoise a confirmé, le 6 septembre 2010, que le bordereau du 29 septembre 2003 constituait la taxation définitive de la succession de feu F.A.________.
B.
B.a. Par demande déposée en vue de conciliation le 20 décembre 2010 et introduite par la suite auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève le 16 septembre 2011, la Fondation a conclu à ce que B.B.________, C.B.________, I.C.________, D.C.________, H.C.________ et E.C.________ soient condamnés à lui payer 239'409 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 6 septembre 2004. La convocation adressée à H.C.________ en vue de l'audience de conciliation a été retournée au Tribunal de première instance avec la mention " décédé "; par courrier du 30 août 2011, la Fondation a indiqué qu'elle entendait poursuivre la procédure à l'encontre des autres défendeurs. Les 8 et 28 mars 2012, le Tribunal de première instance a prononcé le défaut de D.C.________, E.C.________ et I.C.________.
Dans le cadre de leur mémoire de réponse, par incident de procédure, C.________ et B.B.________ ont soulevé l'exception de prescription. Par jugement du 8 février 2013, le Tribunal de première instance du canton de Genève a constaté que la demande était prescrite et débouté la Fondation de toutes ses conclusions.
B.b. Statuant le 28 février 2014 sur appel de la Fondation, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a pris acte du désistement de la Fondation de son action en paiement à l'égard de feue I.C.________ et rayé la cause du rôle en tant qu'elle concerne cette dernière. Elle a, pour le surplus, confirmé le jugement du 8 février 2013.
C.
Par mémoire du 1er avril 2014, La Fondation exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, en substance, à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme, en ce sens qu'il soit dit que l'action en paiement n'est pas prescrite, la cause devant être renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle poursuive l'instruction et statue sur les conclusions de la demande.
Invités à se déterminer, B.________ et C.B.________ ont conclu au rejet du recours; D.________ et E.C.________ n'ont pas réagi. Quant à la cour cantonale, elle s'est référée aux considérants de son arrêt.
D.
Par ordonnance présidentielle du 24 avril 2014, la requête d'effet suspensif a été admise.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), contre une décision confirmant le rejet de l'action au fond pour cause de prescription, à savoir une décision finale (art. 90 LTF; arrêt 4C.48/1997 du 29 septembre 1998 consid. 1 non publié in ATF 124 III 449, et ATF 111 II 55 consid. 1 p. 56, rendus sous l'empire de l'art. 48 OJ) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), sur recours, par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). Il s'agit d'une cause de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et, ayant succombé dans ses conclusions, a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
1.2. Contrairement à ce que prétend la recourante, I.C.________ n'est pas intimée dans le cadre du présent recours. Il ressort en effet expressément du dispositif de l'arrêt entrepris que la cour cantonale a pris acte du désistement de la Fondation de son action en paiement à l'égard de feue I.C.________, et rayé la cause du rôle en tant qu'elle concerne celle-ci. La recourante ne formule, au demeurant, aucune critique à ce sujet.
2.
La cause revêt un caractère international, puisque la recourante a son siège en Suisse et que tous les intimés sont domiciliés en France (cf. ATF 135 III 185 consid. 3 p. 188; 131 III 76 consid. 2.3 p. 79 s.).
2.1. L'art. 1er al. 2 LDIP réserve les traités internationaux. La Suisse et la France ont ratifié la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 16 septembre 1988 (ci-après: aCL), de même que la Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007 (RS 0.275.12; ci-après: CL). Le point de savoir si, en l'espèce, c'est la Convention de Lugano de 1988 ou la Convention de Lugano révisée de 2007 qui est applicable peut rester ouvert, dans la mesure ou cela n'a pas d'influence sur l'issue du litige, comme on le verra ci-après.
2.1.1. Le litige a pour objet une créance en remboursement des droits de succession, qui a été attribuée à l'un des héritiers lors du partage (cf. infra consid. 7 et 8). Il s'agit d'une affaire civile. La cour cantonale a considéré que le litige était de nature successorale, ce qui avait pour conséquence qu'elle n'était pas régie par la Convention de Lugano, mais par la LDIP. Or, en l'espèce, la créance litigieuse ne résulte pas d'un décès. A l'origine, il s'agit d'une créance de nature fiscale de l'Etat de Genève envers l'un des héritiers. Le fait qu'elle ait été acquittée au moyen de biens faisant partie du patrimoine d'une succession, et que la créance ait été attribuée par la suite à un héritier lors du partage ne suffit pas à qualifier la prétention comme faisant partie des successions au sens des art. 1 al. 2 ch. 1 aCL, respectivement 1 ch. 2 let. a CL; le seul fait que la qualité pour défendre des intimés découle de leur qualité d'héritier ne suffit pas non plus (dans le même sens, s'agissant d'un litige où la question successorale ne porte que sur la légitimation du demandeur, ATF 135 III 185 consid. 3.4 p. 190 ss). Au vu de ce qui précède, le litige ne fait pas partie des matières dont l'application est exclue par la Convention de Lugano, de sorte que celle-ci est applicable. La compétence des autorités judiciaires suisses doit donc être examinée à la lumière de cette convention.
2.1.2. Les art. 2 ch. 1 aCL et 2 ch. 1 CL posent le principe général que les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État. Une exception à ce principe est prévue notamment par l'art. 18 aCL (qui correspond à l'art. 24 CL), selon lequel le juge d'un Etat contractant devant lequel le défendeur comparaît est compétent (Einlassungsprinzip; principe de l'acceptation tacite de compétence), cette règle n'étant pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s'il existe une autre juridiction exclusivement compétente. La notion de comparution doit être interprétée de manière autonome. Par comparution, il faut entendre tout acte de défense qui tend directement au rejet de la demande. Les actes préliminaires à la défense, tels que des requêtes de suspension ou d'ajournement de la procédure ne sont pas visés par cette définition (ATF 133 III 295 consid. 5.1 p. 297 et les références). Il ne peut y avoir d'acceptation tacite de compétence si le défendeur ne se manifeste pas ( BERNHARD BERGER, in Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2011, n° 30 ad art. 24 CLug; ANDREAS BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé/Convention de Lugano, 2011, n° 5 ad art. 24 CL; LAURENT KILLIAS, in Lugano-Übereinkommen, Felix Dasser/Paul Oberhammer [éd.], 2e éd. 2011, n° 20 ad art. 24 CL).
En l'occurrence, seuls deux des défendeurs intimés ont comparu, procédant au fond et concluant au rejet de l'action introduite par la Fondation; il s'agit de B.B.________ et C.B.________. Ce faisant, ils ont accepté tacitement la compétence des tribunaux suisses pour connaître du litige. En revanche, les deux autres défendeurs intimés n'ont jamais déposé le moindre acte de procédure, pas plus qu'ils ne se sont présentés ou fait représenter aux audiences. Le Tribunal de première instance a prononcé leur " défaut ". En appel, ils n'ont pas déposé de mémoire de réponse ni réagi aux réponses des autres parties. Les tribunaux suisses ne pouvaient donc se considérer comme compétents en ce qui les concerne sur la base d'une éventuelle acceptation tacite de compétence.
2.1.3. Il reste à examiner si la compétence des juridictions suisses pourrait être déduite, concernant D.________ et E.C.________, d'autres dispositions de la Convention de Lugano. En l'absence de règle particulière applicable au cas d'espèce, le principe général du domicile du défendeur (art. 2 ch. 1 aCL et 2 ch. 1 CL) est applicable, de sorte que les tribunaux suisses ne sont pas compétents s'agissant de l'action ouverte contre D.C.________ et E.C.________, ce qu'il y a lieu de relever d'office (art. 20 al. 1 aCL et 26 ch. 1 CL). L'action est dès lors irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre D.________ et E.C.________. Par conséquent, le recours sera examiné au fond uniquement en tant qu'il concerne B.B.________ et C.B.________, étant précisé qu'en qualité de créancière, la Fondation pouvait tout à fait agir contre une partie seulement des héritiers de G.C.________ (concernant cette absence de consorité passive nécessaire, cf. Nicolas Rouiller, in Commentaire du droit des successions, Eigenmann/Rouiller (éd.), 2012, n° 26 ad art. 603 et les références).
2.2. Le Tribunal fédéral doit examiner d'office la question du droit applicable sur la base du droit international privé suisse en tant que lex fori (ATF 135 III 259 consid. 2.1 p. 261; 133 III 323 consid. 2.1 p. 327 s.).
En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité cantonale, la présente procédure ne concerne pas un litige de nature successorale (cf. supra consid. 2.1.1); par conséquent, l'art. 90 al. 1 LDIP n'est pas pertinent pour déterminer le droit applicable. L'action est fondée sur une cession légale de créance (subrogation, art. 110 CO; cf. infra consid. 7); il en résulte que le litige est régi par le droit qui règle le rapport originaire entre l'ancien et le nouveau créancier et, en l'absence d'un tel rapport, par le droit qui régit la créance (art. 146 al. 1 LDIP). En l'occurrence, il n'existe pas de rapport originaire entre l'Etat de Genève (créancier cédant) et la succession de feu F.A.________, dont les biens ont servi à acquitter la dette d'impôt successoral de G.C.________. La créance de base, de nature fiscale, est fondée sur le droit suisse, plus précisément sur la loi genevoise sur les droits de succession du 26 novembre 1960 (RS/GE D 3 25; ci-après: LDS). Le droit suisse s'applique ainsi au présent litige.
3.
3.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 139 II 404 consid. 3 p. 415; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104 s.). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234).
3.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 3.1), sous peine d'irrecevabilité.
4.
L'autorité cantonale a tout d'abord laissé ouvert le point de savoir si l'action introduite par la Fondation relevait du droit public ou du droit privé. Rappelant que la LDS instaure une solidarité entre les héritiers pour le paiement des droits de succession, mais qu'elle ne réglemente pas les modalités du droit de recours interne entre les héritiers, la Cour de justice en a conclu que, pour statuer sur cet aspect, il fallait recourir aux règles du droit privé. Peu importait donc de savoir si ces règles s'appliquaient à titre principal ou à titre de droit public supplétif.
La juridiction d'appel a ensuite considéré que l'action introduite était une action récursoire de nature fiscale, qui n'est pas régie par l'art. 640 CC. En effet, en l'espèce, les droits de succession litigieux, qui constituent une dette des héritiers de feue G.C.________ - non pas de la succession de feu F.A.________ -, n'ont pas été acquittés par un héritier, mais par l'administrateur d'office, sur les avoirs de la succession (art. 53 al. 2 LDS). L'autorité cantonale a précisé que, quand bien même l'art. 640 CC serait applicable, il y aurait lieu, de toute manière, d'appliquer les règles de la solidarité parfaite pour statuer sur le régime de prescription applicable, puisque cette disposition ne contient aucune réglementation à ce propos.
Selon la juridiction précédente, au décès de feu F.A.________, le 6 janvier 2000, la Fondation et feue G.C.________ sont devenues propriétaires en commun des biens de la succession. Leurs droits d'administrer et de disposer en commun de ces biens ont toutefois été suspendus entre le 31 janvier 2000, date à laquelle a été ordonnée l'administration d'office, et le 30 janvier 2009, date à laquelle celle-ci a pris fin et où la succession a été partagée. Selon la Cour de justice, seule la communauté héréditaire de feu F.A.________ était, jusqu'au partage, légitimée à agir contre les successeurs de feue G.C.________ en recouvrement des droits de succession litigieux. Toutefois, selon elle, cela n'avait pas pour conséquence de reporter, à l'égard de la Fondation, le point de départ du délai de prescription de l'action à la date du partage. En effet, d'une part, la prescription se rapporte à un droit, de sorte qu'un changement de la personne légitimée à s'en prévaloir ne saurait avoir de conséquence sur la prescription. D'autre part, la cour cantonale a rappelé que les droits des héritiers d'administrer et de disposer en commun des biens successoraux ne sauraient être restreints dans une plus large mesure que le pouvoir accordé à l'administrateur d'office. Sur cette base, elle a considéré que l'absence de partage n'empêchait pas qu'une action en recouvrement des droits de succession litigieux puisse être introduite, que ce soit par l'administrateur d'office (si cela entrait dans ses pouvoirs), ou par l'hoirie. Pour ces motifs, elle a retenu que le point de départ de la prescription de l'action récursoire ne pouvait pas correspondre au jour du partage.
La Cour de justice a considéré que le point de départ et la durée du délai de prescription de l'action récursoire en matière de solidarité parfaite correspondaient à ceux de la créance principale, conformément à ce que soutient le courant doctrinal auquel s'est rallié le premier juge, la Fondation n'ayant par ailleurs pas critiqué ce point. En l'espèce, la créance en recouvrement des droits de succession, dont disposait l'Etat de Genève (représenté par son Administration fiscale) à l'égard des intimés, et qui constitue la créance principale, se prescrivait par cinq ans à compter de l'envoi du bordereau de taxation (art. 73 al. 2 LDS). L'autorité cantonale a précisé que même si, comme le soutenait la Fondation, il fallait retenir que l'action relève du droit privé (question laissée ouverte en l'espèce), cela n'exclurait pas que la prescription de la créance principale soit régie par le droit public, puisqu'il s'agit de deux prétentions distinctes. Dès lors que le bordereau des droits de succession avait été notifié à l'hoirie de feu F.A.________ le 29 septembre 2003, la Cour de justice a confirmé que l'action formée par la Fondation était prescrite.
A titre superfétatoire, l'autorité cantonale a précisé que tel serait également le cas si l'on se ralliait à un autre courant de doctrine, selon lequel le délai de prescription de l'action correspondait à celui de l'action principale, mais commençait à courir à compter de l'événement dommageable pour autant que l'identité du coobligé eût été connue. En l'espèce, le paiement des droits de succession litigieux est intervenu entre 2001 et 2003, et l'identité des intimés était connue à cette époque-là. Partant, le délai de prescription serait arrivé à échéance au plus tôt en 2008. Même si l'on retenait que le délai de prescription était d'un an dès le jour où le créancier a été désintéressé et le coobligé connu, il serait arrivé à échéance au plus tard en 2004. La demande introduite le 20 décembre 2010 serait donc, dans ces deux hypothèses également, prescrite.
Enfin, la Cour de justice a précisé que dans tous les cas, le point de départ des délais de prescription correspond à la notification à l'hoirie du bordereau de l'Administration fiscale, à savoir en l'occurrence le 29 septembre 2003, cette notification étant opposable aux héritiers. Quand bien même on prendrait en considération, comme
dies a quo du délai de prescription, une date plus favorable à la Fondation, à savoir le 16 septembre 2004, date à laquelle elle a reçu de l'exécuteur testamentaire une information claire relative à la dette litigieuse, l'action serait également prescrite, quel que soit le courant doctrinal suivi.
5.
En substance, la Fondation soutient que sa créance contre les intimés résulte du fait qu'elle n'a obtenu, au moment du partage, qu'une part inférieure à celle qui lui revenait. Par conséquent, elle estime que son action en paiement se fonde sur le droit successoral, en particulier sur l'art. 640 CC. Elle affirme que les droits de succession payés par la masse héréditaire doivent être assimilés à des dettes de la succession au sens de cette disposition. Dès lors que ce n'est pas elle-même, mais bien la " masse héréditaire ", qui s'est acquittée des droits de succession, on ne pouvait appliquer, à titre supplétif, les art. 148 ss CO. Ainsi, la Fondation soutient que le recours interne dont elle disposait contre les intimés ne pouvait " intervenir " avant la délivrance de la succession, qui a eu lieu à la fin du mandat de l'administrateur d'office. Enfin, il serait erroné de retenir que la succession disposait, avant le partage, d'une action récursoire contre les intimés. S'agissant du délai de prescription, la recourante estime que l'on ne pouvait pas prendre en compte le délai qui prévalait pour l'action principale. Selon elle, son " action récursoire ", qui ne serait pas fondée sur le droit public, mais sur les règles de droit civil sur le partage successoral, se prescrirait par 10 ans (art. 127 CO par renvoi de l'art. 7 CC) à compter de la délivrance de la succession.
6.
La créance que fait valoir la recourante à l'égard des parties intimées représente les droits de succession dont était débitrice feue G.C.________ (art. 53 LDS) - plus précisément, en raison de son décès, l'ensemble de ses héritiers solidairement (art. 560 CC) - à teneur du bordereau du 23 septembre 2003, qui ont été payés par l'administrateur d'office au moyen du patrimoine de la succession, et qui excèdent la quotité de la part successorale de feue G.C.________.
7.
Il y a tout d'abord lieu d'examiner la situation qui prévalait, sur le plan juridique, au moment où l'administrateur d'office de la succession de feu F.A.________ a payé les droits de succession au moyen des biens de la succession.
7.1.
7.1.1. Aux termes de l'art. 110 ch. 2 CO, le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier, lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place. La subrogation prévue par cette disposition suppose une déclaration de volonté du débiteur au créancier, laquelle n'est soumise à aucune forme et peut résulter d'actes concluants (ATF 86 II 18 consid. 3 p. 24). Il faut considérer comme un tiers, au sens de l'art. 110 CO, uniquement une personne qui n'est impliquée en aucune qualité dans l'obligation (ATF 60 II 178 consid. 3 p. 183; 53 II 25 consid. 1 p. 29; arrêt 4C.15/2004 du 12 mai 2004 consid. 5.1). En cas de subrogation selon l'art. 110 CO (qui constitue un cas de cession légale de créance), la créance est transférée au tiers, grevée de toutes les objections et exceptions existant au moment de la subrogation (art. 169 CO), notamment l'exception de prescription.
7.1.2. Au décès du
de cujus, ses droits et obligations passent à ses héritiers qui forment une communauté prenant fin par le partage (art. 602 al. 1 CC). La communauté héréditaire s'étend à l'ensemble des biens extants du
de cujus. Ces biens forment le patrimoine commun des héritiers, qui est distinct des biens dont chacun d'eux est propriétaire à titre personnel (arrêt 5A_88/2011 du 23 septembre 2011 consid. 6.2.1). Les héritiers profitent ensemble des accroissements de ce patrimoine, de même qu'ils supportent ensemble ses réductions. Ils deviennent propriétaires communs des biens acquis en remploi de biens successoraux, en vertu des règles ordinaires sur l'acquisition des choses et des droits (arrêt 5A_88/2011 du 23 septembre 2011 consid. 6.2.1 et les références), notamment l'art. 110 CO. Si les héritiers remplacent un bien faisant partie de la succession par un autre bien qu'ils acquièrent pour la communauté, il y a ainsi subrogation patrimoniale dans les biens de la succession (ATF 116 II 259 consid. 4a p. 261 s.).
7.1.3. Selon l'art. 53 al. 1 LDS, les héritiers légaux et institués, les usufruitiers, les légataires, les bénéficiaires et attributaires d'assurances, de rentes et de libéralités sont tenus d'acquitter les droits de succession, intérêts, amendes, frais et émoluments. Les exécuteurs testamentaires, administrateurs d'office et liquidateurs officiels sont tenus d'acquitter sur les biens de la succession les droits de succession, intérêts, amendes, frais et émoluments (art. 53 al. 2 LDS). Dans tous les cas, les héritiers légaux et institués sont tenus, solidairement et sur tous leurs biens, au paiement des droits de succession (art. 54 al. 1 LDS). Les droits de succession se prescrivent par 5 ans à compter de l'envoi du bordereau de taxation (art. 73 al. 2 LDS).
7.2. Au préalable, il faut souligner que l'on peut douter de la conformité de l'art. 53 al. 2 LDS avec l'Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation des parts de communauté (RS 281.41). Cela étant, cette question n'a pas d'influence sur l'issue du présent litige, de sorte qu'elle peut demeurer ouverte. En l'espèce, feue G.C.________ - respectivement, après son décès, l'ensemble de ses héritiers solidairement (art. 560 CC) - était personnellement débitrice des droits de succession relatifs à sa part dans la succession (art. 53 LDS). Le fait que l'art. 54 al. 1 LDS prévoie une solidarité entre cohéritiers pour le paiement des droits de succession n'est pas pertinent pour l'issue du litige, dès lors qu'en l'occurrence, ce n'est pas un héritier qui s'est acquitté des droits de succession, mais l'administrateur d'office, au moyen des biens de la succession. L'art. 53 al. 2 LDS consacre expressément un tel mode de paiement; il ne prévoit toutefois pas que la masse successorale serait débitrice solidaire des droits de succession. Celle-ci n'est à aucun titre débitrice de ces droits, de sorte que le paiement des droits de succession dus par les héritiers de feue G.C.________, par l'administrateur d'office, au moyen des biens de la succession de feu F.A.________, constitue un paiement par un tiers au sens de l'art. 110 CO (cf. supra consid. 7.1.1). L'Administration fiscale cantonale ne pouvait ignorer que le paiement était effectué au moyen des biens de la succession.
Acquise en remploi des biens successoraux (cf. supra consid. 7.1.2 in fine), une créance à l'encontre des héritiers de feue G.C.________ est entrée au moment du paiement dans le patrimoine commun des héritiers de feu F.A.________, grevée des objections et exceptions qui existaient au moment de la subrogation. S'agissant de cette dette, feue G.C.________ (débitrice cédée) - respectivement ses héritiers - pouvait ainsi opposer à la succession de feu F.A.________ (créancière cessionnaire) les exceptions et objections qu'elle aurait pu opposer à l'Etat de Genève (créancier cédant), notamment l'exception de prescription (art. 169 CO; cf. supra consid. 7.1.1 in fine). L'action liée à la créance principale se prescrivait en l'occurrence par cinq ans à compter de la transmission du bordereau de taxation (art. 73 al. 2 LDS). Ledit bordereau a été notifié à l'hoirie de feu F.A.________ le 29 septembre 2003, de sorte que le droit d'action rattaché à cette créance devait se prescrire le 29 septembre 2008 (art. 77 al. 1 ch. 3 CO); le fait que la notification de ce document à l'hoirie soit opposable aux héritiers n'est pas contesté; il n'y a donc pas lieu de se pencher sur cette question.
8.
Il convient ensuite d'examiner l'évolution de la situation au moment du partage de la succession de feu F.A.________, à savoir le 30 janvier 2009.
Comme il a été précisé ci-dessus, avant le partage de cette succession, les héritiers de feue G.C.________ étaient débiteurs solidaires de ladite succession d'un montant c orrespondant à la part de la dette fiscale payée pour feue G.C.________ au moyen des actifs successoraux (cf. supra consid. 7.2). Dans le cadre du partage, à savoir le 30 janvier 2009, la part de la créance dont disposait la succession de feu F.A.________, et qui n'était pas couverte par la part successorale à laquelle pouvaient prétendre les héritiers de feue G.C.________, devait être attribuée à un héritier - en l'occurrence à la Fondation - selon les règles ordinaires relatives au partage. Cette créance a été attribuée à la Fondation dans l'état où elle se trouvait à ce moment-là; ainsi, le 20 décembre 2010, lorsque la Fondation a ouvert action, le droit d'action rattaché à cette créance était, le cas échéant, déjà prescrit (cf. supra consid. 7.2 in fine).
9.
Il s'agit encore de déterminer si la prescription a été interrompue ou suspendue.
9.1.
9.1.1. En vertu de l'art. 135 ch. 1 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette. Cette reconnaissance constitue la manifestation par laquelle le débiteur (ou son représentant) exprime au créancier (ou à son représentant) qu'il a conscience d'être tenu envers lui par une obligation juridique déterminée (arrêt 5C.41/2002 du 17 juin 2002 consid. 2.1). Elle doit ressortir des déclarations, orales ou écrites, du débiteur, interprétées, le cas échéant, d'après le principe de la confiance, ou d'actes concluants (arrêt 5C.112/2003 du 27 février 2004 consid. 4.1 et les références). Pour avoir un effet interruptif, la reconnaissance de dette ne doit pas nécessairement être émise par le débiteur aux fins d'exprimer sa volonté de s'obliger, ni d'interrompre la prescription; il suffit qu'il manifeste sa conviction que la dette existe encore (ATF 57 II 583). De même, il suffit que le débiteur reconnaisse l'obligation dans son principe; peu importe qu'il soit dans l'incertitude quant à son étendue, sa déclaration n'ayant pas à se rapporter à une somme déterminée (ATF 119 II 368 consid. 7b p. 378; arrêts arrêt 5C.112/2003 du 27 février 2004 consid. 4.1 et les références). Si le débiteur n'articule aucun chiffre, la reconnaissance de dette s'étend au montant qui s'avère ultérieurement dû au regard de l'obligation reconnue; s'il indique en revanche un montant déterminé, celui-ci constitue la limite supérieure de sa volonté de reconnaître la dette (arrêt 5C.112/2003 du 27 février 2004 consid. 4.1). Lorsque la prescription est interrompue, un nouveau délai court dès l'interruption (art. 137 al. 1 CO). Ce délai est d'une durée en principe égale à celle du délai interrompu (ATF 119 II 368 consid. 7a in fine p. 378).
9.1.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que par courrier du 6 septembre 2004, après avoir reçu le relevé mentionnant que l'hoirie de feue G.C.________ était débitrice de 239'409 fr., le notaire en charge de la succession de feue G.C.________ s'est adressé à l'administrateur d'office de la succession de feu F.A.________ afin de solliciter " l'abandon de la créance (...) moyennant versement de la totalité du disponible de la succession de G.C.________ (...) ". Par ce courrier, le représentant de la succession de feue G.C.________ a reconnu la dette, ce qui a eu pour effet d'interrompre la prescription, un nouveau délai de cinq ans (cf. supra consid. 7.1.3, 7.2 et 9.1 in fine; art. 73 al. 2 LDS) ayant alors commencé à courir. L'action devait alors se prescrire le 6 septembre 2009.
Le partage est intervenu peu auparavant, à savoir le 30 janvier 2009. En l'absence de toute précision sur le contenu de l'acte de partage, la Cour de céans n'est pas en mesure de déterminer si ce document remplit les conditions d'une reconnaissance de dette, partant, s'il est de nature à interrompre une deuxième fois la prescription. En outre, il n'est pas exclu que d'autres causes d'interruption de la prescription soient intervenues. La cause doit être renvoyée à l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision sur ces questions.
9.2. Selon l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO, la prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue tant qu'il est impossible de faire valoir la créance devant un tribunal suisse. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que cette disposition ne s'applique que si le créancier est empêché par des circonstances objectives, indépendantes de sa situation personnelle, d'intenter une action en Suisse (ATF 124 III 449 consid. 4a p. 452; 90 II 428 consid. 6 à 9). C'est au juge qu'il appartient de déterminer si l'impossibilité objective, au sens de cette disposition et de la jurisprudence qui en éclaire la portée, existe ou non dans le cas qui lui est soumis. Lorsque le demandeur en est réduit à miser sur une éventuelle acceptation de la compétence des tribunaux suisses par le défendeur, son inaction ne saurait, en principe, l'empêcher de se prévaloir de l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO (ATF 124 III 449 consid. 4a et 4b p. 452 ss).
Dans le cadre du renvoi, la Cour de justice devra donc également établir les faits pertinents à ce sujet et examiner si cette disposition trouve application en l'espèce.
10.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté en ce qui concerne les intimées D.________ et E.C.________, dans la mesure où l'action est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre elles (cf. supra consid. 2.1.3). En revanche, le recours est admis en tant qu'il concerne les intimés B.________ et C.B.________ et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle examine l'existence de causes d'interruption ou de suspension de la prescription. Compte tenu de l'issue du litige, il se justifie de partager les frais judiciaires par moitié entre la recourante, d'une part, et B.________ et C.B.________, d'autre part (art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci verseront à la recourante, qui obtient partiellement gain de cause, une indemnité de dépens réduite ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce qui concerne les intimés B.B.________ et C.B.________, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Le recours est rejeté en ce qui concerne les intimées D.C.________ et E.C.________.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis pour 4'000 fr. à la charge de la Fondation A.________ et pour 4'000 fr. à la charge de B.B.________ et C.B.________, solidairement entre eux.
4.
Une indemnité de 6'000 fr., à payer à la Fondation A.________ à titre de dépens, est mise à la charge de la B.B.________ et C.B.________, solidairement entre eux.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 17 mars 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Bonvin