BGer 5A_859/2014
 
BGer 5A_859/2014 vom 17.03.2015
{T 0/2}
5A_859/2014
 
Arrêt du 17 mars 2015
 
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Schöbi.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Thierry F. Ador, avocat,
recourant,
contre
B.________, représentée par Me Marc Lironi, avocat,
intimée.
Objet
annulation d'un testament,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 26 septembre 2014.
 
Faits :
A. 
A.a. C.________, née en 1909, est décédée en le 3 janvier 2007 à l'Hôpital Z.________.
A.b. C.________ était en relation avec la famille de E.________ depuis les années 80. Elle était la marraine d'au moins deux de ses enfants, soit A.________ et F.________, nés respectivement en 1982 et 1984.
A.c. A compter du mois d'octobre 2005, C.________ a fait l'objet d'hospitalisations régulières.
A.d. Le 11 mai 2006, alors que C.________ séjournait à la Clinique Y.________, le Dr L.________ a adressé un courrier au Tribunal tutélaire du canton de Genève, l'informant que l'état de santé de C.________ ne lui permettait pas d'assurer la gestion de ses biens et qu'elle était susceptible par moment d'être influencée par des tiers, de sorte qu'elle recommandait l'instauration d'une mesure de curatelle non volontaire. C.________ ne disposait pas de la capacité de discernement suffisante pour être entendue.
A.e. De son vivant, C.________ avait établi différents testaments olographes ainsi que d'autres documents:
A.e.a. Selon le testament olographe daté du 23 mai 1993 et signé " C.________ ", H.________ était instituée seule héritière.
A.e.b. A teneur du testament olographe daté du 15 avril 2000 et signé " C.________ ", toutes les dispositions testamentaires antérieures étaient révoquées et I.________ était désignée comme héritière unique.
A.e.c. Le 20 septembre 2000, C.________ a remis à Me M.________, notaire, un document rédigé de sa main et signé par elle et les époux E.________, intitulé " Pacte ", à la teneur suivante:
A.e.d. D'après le testament olographe daté du 5 décembre 2003, signé " C.________ " et rédigé sous les auspices de Me N.________, notaire, toutes les dispositions testamentaires antérieures étaient révoquées.
A.e.e. Aux termes du testament olographe daté du 16 novembre 2004 et signé " C.________ ", les dispositions testamentaires antérieures étaient révoquées et O.________, avec laquelle la testatrice avait lié connaissance en 2002, était instituée héritière unique. Le texte du testament commençait par la formule " Je soussignée, Mademoiselle C.________ (...) ". Le document a été rédigé par C.________ sur la base d'un projet que lui avait soumis Me P.________, notaire, que l'intéressée était venue consulter. Sur le conseil de celui-ci, elle avait recopié chez elle le projet proposé et l'avait ensuite transmis au notaire par l'intermédiaire de O.________.
A.e.f. Le 1er mars 2005, C.________ a rédigé en présence de Me K.________, notaire, un testament olographe par lequel elle révoquait tous les testaments antérieurs, commençant de la manière suivante : " Je soussignée, Mademoiselle C.________ (...) " et étant signé " C.________ ". Selon le notaire, le document avait été rédigé dans l'urgence, la testatrice hésitant encore sur les héritiers qu'elle voulait instituer et souhaitant réfléchir avant de faire un nouveau testament. Elle avait mentionné d'instituer une amie ou des cousines ou encore une " bonne oeuvre ".
A.e.g. Le 14 mars 2006, C.________ a déposé auprès de K.________ un testament olographe, daté du 28 février 2006, dont la teneur était la suivante:
A.f. Le 31 mars 2006, le répondeur automatique de l'Étude de Me K.________ a enregistré un appel de C.________ indiquant être séquestrée dans une grange.
A.g. Le 10 juin 2006, faisant suite à l'ordonnance du 29 mai 2006 lui désignant un curateur, C.________ a adressé au Tribunal un courrier rédigé de sa main et signé " C.________ " dans lequel elle indiquait: " (...) je désire vous dire que déjà avant mon hospitalisation à Belle Idée, mes filleuls et moi avons fait une convention. Ils se sont engagés à m'aider dans cette tâche qui me serait nécessaires (sic). Nous vivons ensemble depuis ma sortie de l'hôpital et tout va pour le mieux. De ce fait, je ne souhaite aucune aide proposée par l'état. Mais toutefois je devais être au service d'un curateur, Monsieur A, mon filleul, la personne souhaitée, une personne en qui j'ai entière confiance. Deplus (sic) sachez que je connais la famille E.________ depuis 1981 et m'on (sic) aidé dans toutes mes tâches, par reconnaissance j'ai écri (sic) un testament que j'ai remis chez Maître K.________ pour mon filleul ".
A.h. Selon le rapport final de la curatrice de C.________, celle-ci disposait, au jour de son décès le 3 janvier 2007, de biens estimés à 721'557 fr. L'intéressée n'était pas endettée.
B. Par courrier du 2 février 2007, O.________ a requis le bénéfice d'inventaire de la succession de C.________.
C. 
C.a. 
C.a.a. Par acte déposé le 15 janvier 2008 en vue de conciliation, O.________ a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une action en nullité des testaments des 1er mars 2005 et 28 février 2006 dirigée contre B.________ et A.________. Elle a sollicité une expertise graphologique de ces testaments.
C.a.b. Par jugement du 3 février 2011, le Tribunal a rejeté les demandes d'expertises et débouté O.________ et B.________ de toutes leurs conclusions.
C.a.c. Statuant le 18 novembre 2011 sur appel de B.________, la Cour de justice a annulé le jugement et renvoyé la cause en première instance pour que soit ordonnées une expertise graphologique portant sur l'authenticité du testament du 28 février 2006 et une expertise médicale aux fins de déterminer la capacité de discernement de la défunte au moment de la rédaction dudit testament.
 
C.b.
C.b.a. Dès lors que O.________ n'avait pas formé appel du jugement rendu le 3 février, le Tribunal de première instance a divisé les causes et condamné l'intéressée aux dépens de sa procédure.
C.b.b. L'expertise graphologique a conclu à l'authenticité du testament litigieux.
L'expertise médicale a conclu que le testament du 28 février 2006 n'avait pas été rédigé durant une période de lucidité.
C.b.c. A l'issue des expertises graphologique et médicale, B.________ a conclu à l'annulation du testament du 28 février 2006 et à ce qu'il soit constaté que A.________ ne détenait aucun droit dans la succession litigieuse. A titre subsidiaire, elle a réclamé la mise en place d'une contre-expertise.
C.b.d. Par jugement du 3 septembre 2013, le Tribunal de première instance a annulé le testament olographe rédigé le 28 février 2006 par C.________, constaté que la seule héritière légale de celle-ci était B.________ et que A.________ ne détenait aucun droit dans ladite succession.
D. Agissant le 3 novembre 2014 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après : le recourant) conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est déclaré que feue C.________ avait la capacité de discernement lors de la rédaction du testament du 28 février 2006 et que dit testament est valide, subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Le recourant invoque l'établissement manifestement inexact et arbitraire des faits (art. 97 al. 1 LTF), la violation des art. 16 et 519 CC ainsi que celle de l'art. 8 CC.
E. La requête d'effet suspensif a été déclarée sans objet par ordonnance présidentielle du 4 novembre 2014, l'arrêt entrepris étant constitutif (art. 103 al. 2 LTF).
 
Considérant en droit :
1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une contestation de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF); il a par ailleurs été déposé à temps (art. 100 al. 1 LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76 LTF), de sorte qu'il est recevable.
2. 
2.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 133 III 545 consid. 2.2). Il ne connaît cependant de la violation des droits fondamentaux ou du droit cantonal que si ce grief a été soulevé et motivé (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Si le recourant se plaint de la violation de tels droits, il doit ainsi satisfaire au principe d'allégation, en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 II 249 consid. 1.4.2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF) doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné.
3. Le Tribunal cantonal a examiné la cause sous l'angle du nouveau droit de la protection de l'adulte, entré en vigueur le 1er janvier 2013, relevant que, bien qu'ayant tranché la cause en 2013, l'autorité de première instance l'avait, elle, analysé en se référant à l'ancien droit, sans aucune motivation sur le droit transitoire.
4. Le litige porte sur la question de savoir si l'autorité cantonale a retenu de manière arbitraire, sur la base des preuves et notamment du rapport d'expertise que, compte tenu du trouble délirant persistant dont elle souffrait, la défunte était présumée incapable de discernement en matière testamentaire.
4.1. Pour disposer valablement par testament, il faut être capable de discernement (art. 467 CC), c'est-à-dire ne pas être privé de la faculté d'agir raisonnablement par suite, notamment, de déficience mentale ou de troubles psychiques (art. 16 CC). Les dispositions pour cause de mort faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte peuvent être annulées (art. 519 al. 1 ch. 1 CC).
4.1.1. La capacité de discernement ne doit pas être appréciée abstraitement mais en rapport avec un acte déterminé, selon la difficulté et la portée de cet acte. On peut donc imaginer qu'une personne dont la capacité de discernement est généralement réduite puisse tout de même exercer certaines tâches quotidiennes et soit capable de discernement pour les actes qui s'y rapportent; pour des affaires plus complexes, en revanche, on pourra dénier sa capacité de discernement. Contrairement aux petits achats et aux affaires quotidiennes, la rédaction d'un testament compte parmi les actes les plus exigeants, surtout s'il s'agit de dispositions compliquées (ATF 124 III 5 consid. 1a et les références citées; arrêts 5C.282/2006 du 2 juillet 2007 consid. 2.1; 5A_723/2008 du 19 janvier 2009 consid. 2.1; 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.1). Pour juger de la capacité de discernement, il ne faut cependant pas se demander si les dispositions prises sont sages, justifiées au vu des circonstances, ou simplement équitables; une disposition absurde peut tout au plus être tenue pour un indice d'un défaut de discernement (ATF 117 II 231 consid. 2a; 124 III 5 consid. 4c/cc).
4.1.2. La capacité de discernement est la règle en vertu de l'art. 16 CC. En matière de capacité de disposer à cause de mort, la jurisprudence en a déduit que, s'agissant d'adultes, la capacité de discernement doit être présumée, car selon l'expérience générale de la vie, ils ont généralement le discernement; celui qui prétend que le disposant était incapable de disposer au moment de l'acte doit le prouver et, parce que la nature même des choses rend impossible la preuve absolue de l'état mental d'une personne décédée, le degré de la preuve requis est abaissé à la vraisemblance prépondérante. En revanche, lorsqu'une personne est atteinte de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, l'incapacité de discernement est présumée, car cette personne doit généralement être considérée, d'après l'expérience générale de la vie, comme étant selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de discernement; c'est alors à celui qui se prévaut de la validité du testament d'établir que la personne concernée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité; la contre-preuve que celle-ci a agi dans un intervalle lucide étant difficile à rapporter, la jurisprudence facilite la preuve: il suffit de prouver que la personne concernée, malgré une incapacité générale de discernement au vu de son état de santé, était au moment déterminant capable de discernement avec une vraisemblance prépondérante (ATF 124 III 5 consid. 1b; arrêts 5A_501/2013 précité consid. 6.1.2; 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.1.2; 5A_204/2007 du 16 octobre 2007 consid. 5.2, publié in RNRF 2011 p. 30).
4.1.3. Une expertise judiciaire sur l'état mental du de cujus ordonnée durant la procédure en annulation du testament constitue un élément de preuve servant à déterminer quelle présomption relative au discernement de celui-ci doit prévaloir; la contre-preuve reste possible à apporter.
4.1.3.1. L'expertise médicale ordonnée durant une procédure fournit au juge les connaissances professionnelles dont celui-ci a besoin pour saisir certains faits juridiquement pertinents et/ou pour pouvoir juger. En matière successorale, l'expertise ordonnée doit donc contenir en particulier un avis sur l'état de santé mentale de la personne intéressée ainsi que sur les effets que d'éventuels troubles de la santé mentale pourraient avoir sur la capacité intellectuelle et volontaire de celle-ci de gérer son patrimoine. Sur la base de l'expertise, le juge doit être à même de répondre aux questions juridiques découlant de l'art. 16 CC et 467 CC, notamment dire si la personne souffre d'une maladie mentale ou d'une cause semblable la rendant dépourvue de la faculté d'agir raisonnablement dans la disposition de ses biens par testament. On ne peut soumettre à un expert que des questions de fait, non des questions de droit, dont la réponse incombe impérativement au juge, qui ne peut pas déléguer cet examen à un tiers. Il s'ensuit que celui-ci ne saurait se fonder sur l'opinion exprimée par un expert lorsqu'elle répond à une question de droit (ATF 130 I 337 consid. 5.4.1).
4.1.3.2. Le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières, il ne peut toutefois s'écarter de l'opinion de l'expert que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer, par exemple lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère. Il doit donc examiner, si, sur la base des autres preuves et des observations formulées par les parties, des objections sérieuses viennent ébranler le caractère concluant des constatations de l'expertise. Il est même tenu, pour dissiper ses doutes, de recueillir des preuves complémentaires lorsque les conclusions de l'expertise judiciaire se révèlent douteuses sur des points essentiels. En se fondant sur une expertise non concluante ou en renonçant à procéder aux enquêtes complémentaires requises, le juge pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; 136 II 539 consid. 3.2; 130 I 337 consid. 5.4.2; arrêts 5A_501/2013 précité consid. 6.1.3.2; 5A_478/2013 du 6 novembre 2013 consid. 4.1; 5A_714/2012 du 29 mai 2013 consid. 4.2.2).
4.1.4. Les constatations relatives à l'état de santé mentale d'une personne, la nature et l'importance d'éventuels troubles de l'activité de l'esprit, le fait que la personne concernée pouvait se rendre compte des conséquences de ses actes et pouvait opposer sa propre volonté aux personnes cherchant à l'influencer relèvent de l'établissement des faits. En revanche, la conclusion que le juge en a tirée quant à la capacité, ou non, de tester relève du droit et le Tribunal fédéral la revoit librement (ATF 124 III 5 consid. 4; 117 II 231 consid. 2c; arrêts 5A_501/2013 précité consid. 6.1.4; 5A_191/2012 précité consid. 4.1.3).
4.2. La cour cantonale a jugé que c'était à juste titre que le premier juge avait retenu qu'entre octobre 2005 et mai 2006, C.________ était présumée incapable de discernement en matière testamentaire. Cette conclusion s'appuie pour l'essentiel sur le rapport d'expertise réalisé le 17 janvier 2013 par le Dr S.________, médecin psychiatre, rapport dont la juridiction a considéré qu'aucun élément de procédure ne permettait de remettre en cause les explications médicales et les conclusions qu'il développait.
4.3. Le recourant prétend avant tout que l'expertise sur laquelle se serait fondée la cour cantonale pour conclure à l'incapacité de discernement de la défunte serait lacunaire et contradictoire.
4.3.1. Le recourant affirme d'abord qu'en retenant que la défunte était atteinte de manière continue dans sa capacité de discernement, l'expertise serait en contradiction avec les témoignages des Dr T.________ et G.________, médecins traitants de C.________, dont il retient que l'intéressée était au contraire capable de discernement et en mesure de rédiger elle-même un testament lorsqu'elle n'était pas en proie à des crises de délire, lesquelles étaient manifestes et nécessitaient une hospitalisation. Le rapport d'expertise serait également en contradiction avec le témoignage du notaire K.________, lequel avait indiqué que, lorsque le 14 mars 2006, la défunte avait déposé le testament litigieux auprès de son étude, elle lui avait paru normale, calme, apaisée, comme jouissant de toute sa capacité de discernement. De même, il ne tiendrait pas compte du témoignage des époux U.________, voisins de la testatrice, selon lesquels celle-ci avait toute sa tête et savait très bien ce qu'elle voulait, ce jusqu'à son décès.
4.3.2. Le recourant soutient ensuite que les conclusions de l'expertise seraient contradictoires en ce qu'elles retenaient une incapacité de discernement de la défunte en relation avec la rédaction de son testament, mais non en lien avec la convention passée avec sa famille, datée, comme le testament litigieux, du 28 février 2006, ou avec les directives anticipées du 29 mars 2006. Le recourant reproche ainsi à l'expertise d'avoir retenu que la capacité de discernement de la testatrice était à " géométrie variable " et soutient que les juges cantonaux auraient arbitrairement apprécié les preuves en limitant essentiellement leur conclusion en référence à l'expertise contestée, sans précisément prendre en considération la convention précitée et les directives anticipées.
4.3.3. Le recourant se plaint également de ce que l'expertise litigieuse ne donnerait aucune constatation sur l'état de la testatrice le jour de la rédaction de son testament.
4.3.4. Se fondant sur le caractère prétendument contradictoire de l'expertise litigieuse, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 8 CC, reprochant à la cour cantonale d'avoir refusé d'ordonner une contre-expertise.
4.4. Le recourant soutient ensuite que le caractère raisonnable et prévisible du testament rédigé le 28 février 2006 aurait dû être pris en considération pour déterminer la capacité de discernement de la testatrice.
4.5. Dès lors qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause les conclusions de l'expertise sur laquelle s'est fondée la cour cantonale, il faut en conséquence admettre que, vu le trouble délirant dont souffrait la testatrice, le testament du 28 février 2006 ne peut avoir été rédigé dans une période de lucidité. L'argumentation développée par le recourant ne permet pas de remettre en cause cette constatation juridique; son grief relatif à la violation des art. 16 et 519 al. 1 ch. CC ne peut ainsi qu'être rejeté.
5. En définitive, le recours est rejeté. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée, le recours étant d'emblée dépourvu de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF) et les frais du recours sont en conséquence mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a été invitée à se déterminer ni sur le fond du litige, ni sur la requête d'effet suspensif, n'a droit à aucun dépens.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 17 mars 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso