Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_98/2015
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Ordonnance du 17 mars 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de la Plaine, rue centrale 22,
1958 St-Léonard.
Objet
placement à des fins d'assistance,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de la IIe Cour civile, du 2 janvier 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par prononcé sur mesures provisionnelles du 2 janvier 2015, le Juge de la II
e Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a partiellement admis le recours interjeté le 19 décembre 2014 par A.________ contre une décision de maintien provisoire d'un placement à des fins d'assistance rendue à son encontre le 2 décembre 2014 par l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de la Plaine (Chalais - Chippis - Grône - St-Léonard; ci-après: autorité de protection), considérant notamment que le principe de célérité n'avait pas été respecté en l'espèce et que l'expertise de l'intéressé avait été ordonnée hors du délai prévu par l'art. 431 CC. Il a toutefois constaté que la levée d'un placement prononcé dans le contexte d'une maladie psychique nécessitait une expertise et qu'il n'apparaissait dès lors pas adéquat qu'il statue lui-même sur la question du maintien du placement dans la mesure où l'autorité de protection avait d'ores et déjà sollicité un rapport d'expertise. Il a par conséquent maintenu le placement de A.________ au sens de l'art. 426 al. 1 CC tout en enjoignant l'autorité de protection à rendre sa décision dans les meilleurs délais, le rapport d'expertise devant, quant à lui, être rendu au plus tard pour la fin du mois de janvier 2015.
2.
Par acte du 5 février 2015, A.________ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant à son annulation et à la levée du placement à des fins d'assistance prononcé à son encontre. A l'appui de son recours, il invoque notamment une violation du principe de proportionnalité et de l'art. 10 al. 2 Cst.
3.
Par décision du 17 février 2015, l'autorité de protection a statué au fond sur la base d'un rapport d'expertise psychiatrique du 26 janvier 2015 et a maintenu le placement à des fins d'assistance de A.________ au Centre de soins hospitaliers de U.________ jusqu'à ce qu'il puisse intégrer une institution appropriée, telle le B.________ à V.________.
4.
Par ordonnance du 25 février 2015 de la Cour de céans, A.________ a été invité à se déterminer quant à une éventuelle radiation du rôle de la procédure ouverte devant elle. Il n'a pas répondu dans le délai imparti.
5.
Dans la mesure où l'entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles ordonnées, le recourant n'a plus d'intérêt à recourir contre ces dernières (arrêt 5A_554/2012 du 14 décembre 2012 consid. 3.2).
6.
Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle. Dans la première hypothèse, le Tribunal fédéral statue en procédure ordinaire (art. 57 ss LTF) ou simplifiée (art. 108 ss LTF); dans la seconde, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle, sans qu'un jugement d'irrecevabilité soit rendu (art. 32 al. 2 LTF; ATF 136 III 497 consid. 2).
7.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF). Il doit en principe être statué par une décision sommairement motivée sur les frais du procès devenu sans objet, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF). Compte tenu de la nature de la cause, il se justifie toutefois de renoncer à percevoir des frais judiciaires en l'espèce (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie adverse (art. 68 al. 3 LTF).
par ces motifs, le Président ordonne :
1.
Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La présente ordonnance est communiquée au recourant, à l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de la Plaine et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de la IIe Cour civile.
Lausanne, le 17 mars 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand