Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_456/2014
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Arrêt du 18 mars 2015
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffière : Mme Paquier-Boinay.
Participants à la procédure
A.X.________,
recourante,
contre
Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (assassinat), motivation du recours en matière pénale,
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 31 mars 2014.
Faits :
A.
Le 22 juillet 2013, A.X.________ a formé une dénonciation pénale contre inconnu pour assassinat prétendument commis à l'encontre de son fils, B.X.________, décédé le 27 mars 1991 à l'hôpital de Sion.
B.
Le 26 août 2013, l'Office régional du ministère public du Valais central a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
C.
Par ordonnance du 31 mars 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.X.________ contre cette décision.
D.
A.X.________ forme un recours en matière pénale contre l'ordonnance du 31 mars 2014. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (arrêt 6B_261/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.1 destiné à la publication; ATF 138 IV 186 consid. 1.4.1 p. 189; 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).
En l'espèce, il appert clairement qu'en cas de condamnation pour l'infraction dénoncée la recourante pourrait prétendre à une indemnité pour tort moral.
1.2. L'art. 42 al. 1 LTF exige par ailleurs que le mémoire de recours indique les conclusions. Bien que la recourante ne prenne pas formellement de conclusions dans son mémoire, on comprend bien qu'elle demande que les autorités cantonales ouvrent une enquête pour donner suite à sa dénonciation.
1.3. Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, même si le recours a été libellé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF.
2.
La décision attaquée est fondée sur une double motivation, à savoir d'une part la tardiveté du recours déposé devant la cour cantonale et d'autre part le fait que l'infraction dénoncée est de toute manière prescrite.
2.1. En vertu de l'art. 97 al. 1 let. a CP, l'action pénale se prescrit par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie. Cette disposition reprend, sans la modifier, la teneur de l'ancien art. 70 al. 1 let. a CP, qui était entré en vigueur le 1er octobre 2002. Jusqu'à cette date, l'action pénale se prescrivait par vingt ans si l'infraction était passible de la réclusion à vie (prescription relative; ancien art. 70 CP). Ce délai était toutefois interrompu par tout acte d'instruction d'une autorité chargée de la poursuite ou par toute décision du juge dirigée contre l'auteur (ancien art. 72 ch. 2 al. 1 CP). A chaque interruption, un nouveau délai commençait à courir, mais l'action pénale était en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire était dépassé de moitié (prescription absolue; ancien art. 72 ch. 2 al. 2 CP).
Lorsque l'acte délictueux a été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, la prescription de l'action pénale est régie par l'ancien droit, à moins que le nouveau ne soit plus favorable au prévenu (art. 389 CP; ATF 130 IV 101 consid. 1 p. 102 et l'arrêt cité).
En l'espèce, les faits sur lesquels la recourante fonde sa dénonciation remontent au 27 mars 1991 et il ressort de l'ordonnance attaquée qu'il n'a été procédé à aucun acte interruptif de la prescription au sens de l'ancien art. 72 ch. 2 CP. Les actes dénoncés sont donc prescrits depuis le 27 mars 2011 en application des anciennes dispositions régissant la prescription, qui sont plus favorables à un éventuel auteur que le délai de 30 ans prévu par l'art. 97 al. 1 let. a CP.
2.2. Le grief dirigé par la recourante contre l'un des pans de la double motivation de la décision cantonale, qui suffit à fonder celle-ci, est mal fondé. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la question de la tardiveté du recours déposé devant la cour cantonale, qui ne pourrait de toute manière pas conduire à l'admission du présent recours.
3.
Le recours doit être rejeté. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF) et la recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), étant en outre précisé que la situation financière de la recourante n'apparaît pas particulièrement défavorable au point de justifier une réduction des frais.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan.
Lausanne, le 18 mars 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Paquier-Boinay