Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1C_22/2015
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Arrêt du 19 mars 2015
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Eusebio.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Yann Oppliger, avocat,
recourant,
contre
Service des automobiles et de la navigation
du canton de Vaud.
Objet
retrait du permis de conduire,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 décembre 2014.
Faits :
A.
Par jugement contradictoire rendu le 26 mars 2012 sur opposition à une ordonnance pénale du 4 avril 2011, le Tribunal de Police d'Annemasse a condamné A.________ à une amende de 500 euros et à l'interdiction de conduire un véhicule à moteur sur le territoire français pendant une durée de trois mois, pour avoir commis un excès de vitesse d'au moins 50 km/h commis à Clarafond (France) le 4 avril 2010. Ce jugement, prononcé en audience publique, n'a pas été contesté.
Une copie de ce jugement a été communiquée le 20 mars 2013 au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud. Invité à se déterminer, A.________ a conclu, le 31 mai 2013, à ce qu'aucun retrait de son permis de conduire ne soit prononcé en Suisse aux motifs que le jugement du 26 mars 2012 ne lui avait pas été valablement notifié et qu'il ne mentionnait pas les voies de droit pour le contester, de sorte qu'il n'était ni définitif ni exécutoire. Interpellé sur ce point, le Tribunal de Police d'Annemasse a précisé, en date du 31 mars 2014, qu'une décision rendue contradictoirement n'était pas signifiée, une simple copie étant adressée soit au prévenu soit à son conseil. Il a ajouté qu'à la date du prononcé, A.________ disposait de dix jours pour interjeter appel contre cette décision et qu'à ce jour, aucun recours n'avait été enregistré.
B.
Par décision du 14 juillet 2014, confirmée sur réclamation le 20 août 2014, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de six mois en raison de l'excès de vitesse commis le 4 avril 2010 en France.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé le 23 septembre 2014 par A.________ contre la décision sur réclamation au terme d'un arrêt rendu le 8 décembre 2014.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens qu'il est prononcé que son recours du 23 septembre 2014 est admis, que la décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 août 2014 est annulée et que des dépens de première instance sont mis à la charge de l'autorité intimée en sa faveur, le dossier étant renvoyé à cette fin au Tribunal cantonal. Il conclut subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Service des automobiles et de la navigation et la Cour de droit administratif et public se réfèrent aux considérants de l'arrêt attaqué.
Considérant en droit :
1.
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est ouverte contre les décisions prises en dernière instance cantonale au sujet de mesures administratives de retrait du permis de conduire. Aucun motif d'exclusion au sens de l'art. 83 LTF n'entre en considération. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celui-ci (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours est recevable.
2.
Le permis de conduire du recourant a été retiré pour une durée de six mois sur la base des art. 16c
bis al. 2 ch. 1 et 16c al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). A teneur de la première de ces dispositions, le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire peut être ordonné après une infraction commise à l'étranger à la double condition qu'une interdiction de conduire a été prononcée à l'étranger (let. a) et que l'infraction commise est qualifiée de moyennement grave ou de grave en vertu des art. 16b et 16c LCR (let. b). Les effets sur la personne concernée de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger seront pris en compte dans une juste mesure lors de la fixation de la durée du retrait de permis. La durée minimale du retrait peut être réduite. Pour les personnes qui ne figurent pas dans le registre des mesures administratives, la durée de l'interdiction ne peut dépasser celle qui a été prononcée à l'étranger (art. 16c
bis al. 2 ch. 2 LCR).
La cour cantonale a considéré que la première condition posée à l'art. 16c
bis al. 2 ch. 1 LCR était remplie puisque le Tribunal de Police d'Annemasse a prononcé à l'égard du recourant, par jugement sur opposition à ordonnance pénale du 26 mars 2012, une interdiction de conduire en France pendant trois mois. Le recourant fait toutefois valoir que ce jugement ne lui aurait pas été notifié, qu'il n'indiquait pas les voies de droit pour le contester et qu'il ne serait par conséquent pas exécutoire, comme l'exige cette disposition pour qu'un retrait du permis de conduire puisse être prononcé en Suisse (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi fédérale sur la circulation routière, FF 2007 7167). La cour cantonale a retenu à cet égard que le recourant était assisté d'une avocate dans la procédure devant le Tribunal de Police et que le jugement sur opposition a été prononcé en audience publique le 26 mars 2012. Aucun élément ne permettait de penser que le recourant, qui était assisté, n'aurait pas reçu une copie du jugement motivé soit personnellement soit par les mains de sa mandataire. Elle a ajouté qu'à supposer même que le recourant ne l'aurait pas reçu - personnellement ou par sa mandataire en France - et qu'il n'aurait été informé au plus tôt de son existence que dans le courant du mois de mai 2013, par le Service des automobiles et de la navigation, il lui appartenait alors, selon le principe de la bonne foi, de réagir sans tarder auprès de l'autorité ayant rendu ce jugement; pourtant, assisté d'un avocat, en Suisse, il n'avait pas agi et devait ainsi être désormais considéré comme forclos. Elle a rejeté, pour le même motif, le grief relatif à l'absence d'indication de la voie et du délai de recours dans le jugement français.
En l'occurrence, le Tribunal de Police d'Annemasse a statué le 26 mars 2012 en audience publique et par jugement contradictoire sur l'opposition que le recourant avait formée à l'ordonnance pénale du 4 avril 2011. Invité à prendre position sur la régularité de la notification de ce jugement, il a indiqué en date du 31 mars 2014 qu'une décision rendue contradictoirement n'était pas signifiée, mais qu'une simple copie de celle-ci était adressée soit au prévenu soit à son conseil. Le recourant ne cherche pas à démontrer, comme il lui appartenait de le faire, que cette indication était inexacte et qu'il ne suffisait pas, selon les règles topiques du droit français ou du droit international, que le jugement sur opposition ait été prononcé oralement et en audience publique, mais qu'il aurait également dû lui être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception pour considérer qu'il avait été régulièrement notifié et faire courir le délai d'appel de dix jours (cf. art. 498 al. 1 et 547 al. 2 du Code de procédure pénale français). Sur ce point, le recours est insuffisamment motivé au regard des exigences qui découlent de l'art. 106 al. 2 LTF et est irrecevable. Le fait que le jugement sur opposition ne mentionne pas la voie de droit et le délai pour le contester ne constitue pas davantage une irrégularité de nature à faire obstacle à l'entrée en force de ce jugement. En effet, d'après la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation française, aucune disposition légale n'impose que les conditions de forme et de délai de l'appel soient portées à la connaissance de la personne concernée (arrêt du 25 novembre 1997publié au Bulletin criminel 1997 n° 398 p. 1328, cité par STEFANI/LEVASSEUR/BOULOC, Procédure pénale, 2014, n. 1105, p. 964, et confirmé par arrêt du 24 mai 2011 publié au Bulletin criminel 2011 n° 103, p. 457). Le fait qu'il en irait différemment selon les règles du droit suisse ne permet pas pour autant de considérer comme nul pour ce motif le jugement sur opposition rendu le 26 mars 2012 par le Tribunal de Police d'Annemasse. Le recourant conteste ainsi en vain que ce jugement serait exécutoire et puisse fonder le retrait de son permis de conduire en Suisse en application de l'art. 16c
bis al. 2 ch. 1 LCR.
Pour le surplus, il ne prétend pas que la cour cantonale aurait appliqué le droit fédéral de manière erronée en fixant la durée du retrait de son permis de conduire à six mois; en l'absence de tout grief à ce sujet, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office ce qu'il en est (cf. art. 106 al. 2 LTF).
3.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. Au demeurant, le Service des automobiles et de la navigation avait informé celui-ci, le 15 janvier 2015, qu'il suspendait l'exécution de la mesure de retrait du permis de conduire jusqu'à droit connu sur le recours. Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.
Lausanne, le 19 mars 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin