Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_901/2014
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Arrêt du 20 mars 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me César Montalto, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Miriam Mazou, avocate,
intimé.
Objet
mesures provisionnelles,
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 30 septembre 2014.
Faits :
A.
A.a. B.________, né en 1960, et A.________, née en 1967, se sont mariés le 24 mai 1996 à Washington (USA). Quatre enfants sont issus de leur union: C.________, né en 1998, D.________, née en 2000, E.________, née en 2002 et F.________, né en 2004.
Les conjoints se sont séparés le 1
er octobre 2010 et l'épouse est demeurée avec les enfants dans la villa conjugale, sise à W.________ (VD), qu'ils avaient acquise en copropriété en 2003.
A l'audience du 22 mars 2011, les époux ont signé une convention, ratifiée sur le siège par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le président) pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Ils sont notamment convenus de vivre séparés pour une durée de deux ans (I), d'attribuer la jouissance du logement conjugal à l'épouse (II), de confier la garde des enfants à celle-ci (III), d'accorder au père un libre et large droit de visite, réglementé à défaut d'entente (IV), et de mettre à la charge de celui-ci une contribution à l'entretien des siens d'un montant de 18'400 fr. par mois, allocations familiales en sus, ainsi que le paiement des impôts du couple (V). Les conjoints sont en outre convenus que le revenu locatif de la villa conjugale, d'un montant de 2'600 fr. par mois, serait acquis à l'épouse (VI) et que le compte commun du couple, après bouclement, serait réparti par moitié entre eux (VII).
A.b. Le mari a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 13 septembre 2013. Par dictée au procès-verbal de l'audience du 20 février 2014, les parties se sont mises d'accord pour confier la garde des enfants à leur mère, le père bénéficiant d'un libre et large droit de visite, réglementé à défaut d'entente. Le président a ratifié sur le siège cette convention pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 février 2014, le président a astreint le mari à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'un montant mensuel de 15'000 fr., allocations familiales en sus, dès le 1
er mars 2014, à valoir sur la pension provisionnelle qui serait fixée ultérieurement.
B.
B.a. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1
er juillet 2014, le président a, entre autres points, révoqué l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 février 2014 (I); rappelé la convention partielle de mesures provisionnelles du 20 février 2014 relative à la garde et au droit de visite sur les enfants (II); confirmé, à titre de mesures provisionnelles, les chiffres II, V et VI de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 mars 2011, ratifiée le même jour pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: "II. La jouissance du logement conjugal est attribuée à [l'épouse], à charge pour elle d'en payer les intérêts hypothécaires, les charges et l'amortissement direct; V. [Le mari] contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une contribution mensuelle de 18'400 fr. (dix-huit mille quatre cents francs), allocations familiales en sus, payable [...] la première fois le 1er avril 2011. En sus de la contribution précitée, [le mari] s'engage à prendre à sa charge l'intégralité des impôts du couple. VI. Les parties conviennent que le revenu locatif de la villa, par 2'600 fr. (deux mille six cents francs) par mois, sera versé en faveur de [l'épouse] sur le compte immeuble, dont la jouissance sera à l'avenir exclusivement attribuée à [celle-ci]. Les époux s'engagent à modifier la titularité de ce compte auprès de l'établissement bancaire." (IV).
B.b. Statuant sur l'appel du mari par arrêt du 30 septembre 2014, notifié le 16 octobre suivant, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réduit le montant de la contribution d'entretien à 15'000 fr. par mois dès le 1
er novembre 2013, puis à 13'800 fr. par mois dès le 1er avril 2015, allocations familiales non comprises (II). Elle a en outre réformé le chiffre IV de l'ordonnance de première instance comme il suit (III) :
"III. Confirme, à titre de mesures provisionnelles, les chiffres II et VI de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 mars 2011, ratifiée le même jour pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: «II. La jouissance du logement conjugal est attribuée à [l'épouse], à charge pour elle d'en payer les intérêts hypothécaires, les charges et l'amortissement direct; V. Les parties conviennent que le revenu locatif de la villa conjugale, par 2'600 fr. (deux mille six cents francs), sera versé en faveur de [l'épouse] sur le compte immeuble, dont la jouissance sera à l'avenir exclusivement attribuée à [celle-ci]. Les époux s'engagent à modifier la titularité de ce compte auprès de l'établissement bancaire.» L'ordonnance est maintenue pour le surplus".
C.
Par acte posté le 17 novembre 2014, l'épouse exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 30 septembre 2014. Elle conclut à la suppression du chiffre III du dispositif de celui-ci et à la confirmation de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1
er juillet 2014.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par l'autorité de dernière instance cantonale statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 2e phrase, art. 74 al. 1 let. b LTF). Il a en outre été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par la partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF), de sorte qu'il est en principe recevable.
2.
2.1. Dès lors que la décision querellée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1, 585 consid. 3.3), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été dûment invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2). La partie recourante qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme elle le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; elle ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit indiquer précisément quel droit constitutionnel aurait été violé et démontrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste la violation (ATF 139 I 229 consid. 2.2 précité; 134 I 83 consid. 3.2; 134 II 349 consid. 3 et les références). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée (ATF 134 II 244 consid. 2.3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1; 137 II 353 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt querellé que si elle démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale. Les art. 95 et 97, ainsi que l'art. 105 al. 2 LTF ne s'appliquent donc pas directement puisqu'ils ne sont pas des droits constitutionnels (ATF 133 III 393 consid. 7.1, 585 consid. 4.1). Toutefois, l'application de l'art. 9 Cst. aboutit pratiquement au même résultat: le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision. Dans la mesure où la recourante s'écarte des constatations de fait de l'arrêt attaqué, les complète ou les modifie, ses allégations sont irrecevables, à moins qu'elles ne correspondent à des griefs dûment motivés.
3.
L'autorité cantonale a considéré que, vu la situation financière favorable des parties, la contribution d'entretien devait s'apprécier au regard des dépenses participant au train de vie de l'épouse et des quatre enfants du couple. Elle a précisé qu'il fallait toutefois s'en tenir à des besoins réels et raisonnables, le débirentier ne pouvant se voir imposer des dépenses exorbitantes au motif qu'il avait assumé à bien plaire de tels frais, incompatibles avec la notion de train de vie. Il convenait dès lors d'examiner si les charges alléguées par l'épouse étaient rendues suffisamment vraisemblables.
3.1. La recourante reproche à cet égard à l'autorité cantonale d'avoir réduit son budget de 22'000 fr. à 15'000 fr. par mois, alors même que l'intimé ne l'a jamais remis en cause et que la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 mars 2011, qui se fondait sur des charges mensuelles de 22'000 fr., a continué de déployer ses effets jusqu'au dépôt de la requête de mesures provisionnelles. Invoquant à cet égard la violation de la maxime "inquisitoriale sociale", elle se plaint aussi du refus de la Juge déléguée de tenir compte de deux analyses de prévoyance en cas de décès du mari, produites en appel, qui mentionnaient, pour elle et ses quatre enfants, des besoins de 21'932 fr. par mois. Il en découlerait un résultat particulièrement choquant dès lors que l'intimé, qui vit seul, bénéficierait d'un montant de 14'500 fr. par mois (29'500 fr. de revenus ./. 15'000 fr. de contribution alimentaire), tandis qu'elle-même disposerait d'une somme plus ou moins identique alors qu'elle doit subvenir aux besoins de quatre enfants, d'un chien et d'une grande propriété.
3.2. Les critiques de la recourante ne satisfont manifestement pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Tout d'abord, elle n'indique pas quel droit constitutionnel aurait été violé, ni en quoi consisterait cette violation. Certes, elle affirme que le refus de prendre en compte les analyses de prévoyance qu'elle a produites en appel est "d'autant plus arbitraire que,
in fine, le résultat est particulièrement choquant", et, à la toute fin de son recours, que son budget a été "élagué de manière on ne peut plus arbitraire". Même si on admettait que ces formulations relèvent de l'invocation du principe de l'interdiction de l'arbitraire, selon l'art. 9 Cst., la motivation de son grief serait tout de même insuffisante: la recourante, qui se contente d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, ne démontre en effet pas en quoi la décision attaquée serait à cet égard insoutenable (cf. supra consid. 2.1). Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ses allégations relatives à la prise en compte d'un budget réduit par rapport à celui admis en première instance. Partant, sont également irrecevables les critiques de la recourante tendant à ce qu'il soit tenu compte des analyses de prévoyance précitées et au complètement de l'état de fait sur ce point (cf. let. B du recours).
4.
La recourante s'en prend aussi à la manière dont la moyenne des revenus de l'intimé a été calculée par l'autorité cantonale. Elle expose que celui-ci ayant débuté une activité indépendante le 1er septembre 2014, les trois premiers mois de cette activité, durant lesquels il n'a touché aucun revenu, ne devaient pas être pris en compte, "à moins de tomber dans l'arbitraire". En faisant abstraction de cette période de transition, l'intimé réaliserait un revenu mensuel net moyen de 44'221 fr. 20 - respectivement de 43'592 fr. 80 ou de 47'129 fr. 80 après déduction des charges admissibles - et non de 29'458 fr. 50, comme retenu par l'arrêt querellé. Ce revenu serait donc bien plus important que les 36'897 fr. 75 perçus par l'intimé lors de la signature de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale.
4.1. L'autorité cantonale a considéré, en bref, que la somme totale des gains perçus par le mari entre le 1
er septembre 2013 et le 30 avril 2014, par le biais d'honoraires encaissés en décembre 2013, janvier 2014, mars 2014 et avril 2014, concernait toute cette période. En effet, il était indéniable que figurait, dans les honoraires perçus en décembre 2013, la facturation de prestations fournies auparavant, soit du 1
er septembre au 30 novembre 2013. Ainsi, il appartenait au premier juge d'intégrer les trois premiers mois d'activité sans revenus et de retenir l'ensemble des gains réalisés par le mari dès le début de son activité indépendante (268'800 fr.), sous déduction des charges payées pour ces mêmes périodes (114'861 fr.), afin de procéder à une moyenne du 1
er septembre 2013 au 30 avril 2014.
Par ailleurs, du moment que l'épouse pouvait faire valoir son droit au partage par moitié des avoirs LPP du mari, elle ne pouvait reprocher au premier juge d'avoir retenu, au titre de charges professionnelles, les primes de deuxième pilier de l'intéressé, par 6'377 fr. par mois. Il s'ensuivait que le bénéfice net réalisé par le mari pour son activité indépendante de médecin du 1
er septembre 2013 au 30 avril 2014 s'élevait à 153'938 fr., soit un gain mensuel net de 19'242 fr. 37. A ce montant s'ajoutaient les revenus que le mari avait tirés de son activité privée au Centre de la douleur (10'216 fr.), soit un revenu mensuel net total de 29'458 fr. 50.
4.2. Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (notamment: ATF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4 et les arrêts cités). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1).
4.3. La recourante ne démontre pas qu'en considérant que, dès le 1
er septembre 2013, les revenus mensuels nets moyens de l'intimée s'élevaient à 29'458 fr. 50, l'autorité cantonale serait parvenue à un résultat insoutenable. Elle se contente en effet d'exposer différentes manières dont ces revenus auraient dû, selon elle, être calculés, aboutissant de surcroît à des résultats différents (soit 44'221 fr. 20, 43'592 fr. 80 ou encore 47'129 fr. 80). Essentiellement appellatoire, une telle argumentation ne permet pas de retenir l'arbitraire. En particulier, dans la mesure où la recourante soutient qu'il est possible de se demander si l'intimé est légitimé à payer des cotisations à un deuxième pilier facultatif, alors que s'il avait opté pour un système de prévoyance liée, les montants investis à ce titre pourraient être de moitié moins élevés, ce moyen, pour autant qu'il ne soit pas nouveau (art. 75 al. 1 LTF; ATF 133 III 638 consid. 2), est à l'évidence insuffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF). Autant qu'il est recevable, le grief apparaît ainsi infondé.
5.
La recourante estime en outre qu'on ne saurait lui imputer un revenu hypothétique de 1'200 fr. par mois dès le 1
er avril 2015, alors qu'elle n'a plus travaillé depuis la naissance de son premier enfant, en 1998, que cette organisation des tâches a été décidée en accord avec l'intimé et qu'elle a quatre enfants à charge, dont les deux aînés ont été diagnostiqués "à haut potentiel" et sont suivis par une psychologue.
5.1. Lors de la fixation des contributions d'entretien selon l' art. 176 al. 1 ch. 1 et 3 CC , applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge doit prendre comme point de départ l'accord exprès ou tacite des époux sur la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite tenir compte de ce que, en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit de veiller à l'entretien convenable de la famille, oblige chacun des époux à subvenir aux frais supplémentaires engendrés par la vie séparée. Il se peut que, de ce fait, le juge doive modifier l'accord conclu par les conjoints pour l'adapter aux nouvelles conditions de vie. Il doit par conséquent inclure, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères valables pour l'entretien après le divorce (art. 125 CC) et examiner si, et dans quelle mesure, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative. En effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables; le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65).
Un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui; il s'agit là d'une question de droit. L'obtention d'un tel revenu doit être effectivement possible, condition qui relève du fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Si le juge entend exiger de lui la prise ou la reprise d'une activité lucrative, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2). En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
5.2. Selon l'autorité cantonale, l'épouse dispose d'une formation de laborantine et a travaillé jusqu'à la naissance de son premier enfant comme réceptionniste et assistante médicale. Dès 2003, elle s'est largement investie dans la rénovation de la villa familiale. Elle est aujourd'hui âgée de 47 ans, mais n'en avait que 43 au moment de la séparation intervenue le 1
er octobre 2010. Elle est de surcroît en bonne santé et ses tâches éducatives lui ont permis, dès le mois de septembre 2014, d'entreprendre une formation. En l'absence de tout espoir de réconciliation entre les parties, on pouvait donc attendre de l'épouse qu'elle reprenne une activité lucrative, du moins à temps partiel, dès lors que le cadet des enfants avait atteint l'âge de 10 ans le 19 octobre 2014. Un délai de quelques mois devait toutefois lui être accordé pour se réintégrer dans le monde du travail. Selon l'estimation du salaire mensuel brut dans le canton de Vaud en 2010, les personnes nées en 1967, au bénéfice d'une formation "de type apprentissage" et sans ancienneté, exerçant des activités simples et répétitives à raison de vingt heures par semaine, percevaient dans l'industrie chimique et pharmaceutique un salaire mensuel brut moyen de 3'790 fr., tandis que celles travaillant en qualité de secrétaire dans la branche "d'activités pour la santé humaine" réalisaient un gain mensuel brut moyen de 2'680 fr. Par conséquent, il se justifiait d'imputer à l'épouse, dès le 1
er mars 2015, un revenu hypothétique de l'ordre de 1'200 fr. net par mois, correspondant à un travail à faible temps partiel dans les domaines précités.
En ce qui concerne cette question, la recourante n'indique pas non plus quel droit constitutionnel ou principe juridique aurait été violé par l'autorité cantonale, ni la nature de ces violations. Même si elle entendait implicitement invoquer l'arbitraire (art. 9 Cst.), la recourante ne démontre pas que les principes rappelés plus haut auraient été appliqués de manière insoutenable. Elle se borne en effet à affirmer, en substance, que son emploi du temps ne lui permet pas de travailler, eu égard aux difficultés rencontrées par ses quatre enfants qui, outre de nombreuses activités parascolaires, ont de fréquents rendez-vous chez des médecins, dont des pédopsychiatres, et chez des logopédistes, que l'importante formation continue de l'intimé a été possible grâce à elle, qui non seulement s'est chargée d'élever pratiquement seule leurs quatre enfants, mais aussi a largement contribué à la rénovation de leur maison, enfin, que la formation qu'elle vient de débuter ne saurait être interprétée dans le sens d'une disponibilité suffisante pour reprendre une activité lucrative: cette argumentation ne suffit pas à démontrer que l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en considérant qu'en dépit de la garde de ses quatre enfants, il pouvait être exigé de l'épouse qu'elle reprenne une activité lucrative à faible temps partiel dès le 1er mars [recte: avril] 2015. Autant qu'il est suffisamment motivé, le moyen est dès lors infondé. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les critiques de la recourante concernant le refus de l'autorité cantonale de tenir compte des pièces produites en appel, tendant à démontrer que les activités parascolaires de ses enfants et les difficultés psychologiques de deux d'entre eux auraient une incidence sur la question de son éventuelle capacité de gain, et d'avoir par conséquent insuffisamment établi les faits sur ce point.
6.
Vu ce qui précède, le recours apparaît mal fondé et doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 2 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 mars 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Mairot