BGer 4A_627/2014 |
BGer 4A_627/2014 vom 25.03.2015 |
{T 0/2}
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4A_627/2014
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Ordonnance du 25 mars 2015
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Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
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Greffier : M. Leemann.
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Participants à la procédure
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1. A.________,
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2. B.________,
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tous les 2 représentés par Me Philippe Ciocca,
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recourants,
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contre
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1. C.________,
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représenté par Me Jean-Noël Jaton,
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2. D.________ SA,
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représentée par Me Olivier Cherpillod,
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3. E.________,
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4. F.________,
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5. G.________,
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6. H.________,
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les intimés 4-6 représentés par Me Michel Dupuis,
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intimés.
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Objet
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Intervention,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 23 juillet 2014.
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Vu: |
le recours interjeté le 3 novembre 2014 par A.________ et B.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 juillet 2014 dans la cause précitée;
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l'ordonnance présidentielle du 7 janvier 2015 par laquelle la demande de sûretés en garantie de dépens déposée par les intimés 4-6 a été admise;
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la sûreté en garantie de dépens versée par les recourants;
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les ordonnances présidentielles du 20 janvier 2015 invitant les intimés à déposer une éventuelle réponse au recours jusqu'au 10 février 2015;
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la réponse des intimés 4-6 du 10 février 2015;
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la détermination complémentaire des intimés 4-6 du 17 février 2015;
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la lettre du 2 mars 2015 par laquelle les recourants déclarent retirer le recours;
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considérant:
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qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
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que les recourants supportent les frais judiciaires réduits et versent aux intimés 4-6, qui ont déposé une réponse au recours, une indemnité de dépens, créanciers solidaires (art. 66 al. 2, 3 et 5, art. 68 al. 1 et 4 LTF);
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par ces motifs, la Présidente ordonne : |
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants.
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3. Les recourants verseront aux intimés 4-6, créanciers solidaires, une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens; cette indemnité sera prélevée sur les sûretés déposées à la Caisse du Tribunal fédéral et le solde sera restitué aux recourants.
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4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile.
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Lausanne, le 25 mars 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Kiss
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Le Greffier : Leemann
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