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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6G_1/2015
Arrêt du 25 mars 2015
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Julien Gafner, avocat,
requérant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
A.________,
B.________,
tous les deux représentés par Me Alexa Landert, avocate,
intimés.
Objet
Demande de rectification de l'arrêt du 23 décembre 2014 du Tribunal fédéral (6B_596/2014).
Vu :
l'ordonnance du 28 novembre 2014 de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (6B_596/2014), qui désigne Me Julien Gafner, avocat à Lausanne, en qualité de défenseur d'office de X.________,
l'arrêt du 23 décembre 2014 de cette même cour (6B_596/2014), qui a omis, par inadvertance, d'allouer à Me Julien Gafner une indemnité d'honoraires d'avocat d'office,
vu la lettre du 20 février 2015, par laquelle Me Julien Gafner dépose sa note de frais et d'honoraires,
considérant :
que, selon l'art. 129 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt, si son dispositif est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul,
que, selon l'art. 64 al. 2 LTF, l'avocat désigné d'office a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du Tribunal fédéral pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires,
qu'en conséquence, il y a lieu de compléter le dispositif de l'arrêt précité par un chiffre 3bis qui prévoit que "la Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Julien Gafner une indemnité de 2000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office ",
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, car la nécessité de procéder à la rectification demandée fait suite à une inadvertance de l'autorité de recours fédérale,
qu'aucun dépens ne sera alloué pour la présente procédure, car le requérant ne s'est signalé que par une simple lettre de son conseil.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de rectification est admise.
2.
Il y a lieu de compléter le dispositif de l'arrêt 6B_596/2014 par un chiffre 3bis qui prévoit que "la Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Julien Gafner une indemnité de 2000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office ",
3.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 mars 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Kistler Vianin