BGer 2C_53/2015 |
BGer 2C_53/2015 vom 31.03.2015 |
2C_53/2015
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{T 0/2}
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Arrêt du 31 mars 2015 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
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Donzallaz et Haag.
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Greffier: M. Tissot-Daguette.
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Participants à la procédure
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X.________ recourant,
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contre
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Secrétariat d'Etat aux migrations (anciennement Office fédéral des migrations ODM).
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Objet
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Interdiction d'entrée en Suisse (réexamen),
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 18 décembre 2014.
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Considérant en fait et en droit : |
1. X.________, ressortissant italien né en 1961, est entré en Suisse en 1973 ou 1974, au titre du regroupement familial. Dès 1975, il a régulièrement occupé les forces de l'ordre, alors qu'il était encore mineur. Entre 1980 et 1990, il a fait l'objet de sept condamnations pénales ayant abouti, au total, au prononcé de plus de onze ans de peines privatives de liberté (entre autre pour vol en bande et par métier, brigandage, dommages à la propriété et violation de domicile). Le 18 septembre 1989, l'Office fédéral des étrangers (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations: ci-après: le Secrétariat d'Etat) a prononcé à l'encontre de X.________ une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée indéterminée.
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2. Par courrier du 4 mars 2013, l'intéressé a demandé à l'Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d'Etat) de lever son interdiction d'entrée en Suisse. Il a invoqué son souhait d'épouser sa fiancée, ressortissante helvétique. Par décision du 3 octobre 2013, le Secrétariat d'Etat a partiellement admis la demande de réexamen de la décision d'interdiction d'entrée du 18 septembre 1989, en limitant les effets de cette interdiction au 24 juillet 2019. Le 31 octobre 2013, X.________ a contesté ce prononcé devant le Tribunal administratif fédéral.
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3. Dans un courrier du 14 janvier 2015 intitulé " Recours ", X.________ demande implicitement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral et de limiter son interdiction d'entrée en Suisse à six ans. Il estime ne plus présenter une menace actuelle pour l'ordre publique et se plaint d'une mauvaise pesée des intérêts effectuée par l'autorité précédente.
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4. Le recourant n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède auprès du Tribunal fédéral. Toutefois, cette omission ne saurait lui nuire si son recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (au sujet d'une voie de recours erronée, cf. ATF 138 I 367 consid. 1.2 p. 302; 134 III 379 consid. 1.2 p. 382).
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5.
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5.1. Aux termes de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le Secrétariat d'Etat peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger qui a notamment attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. L'alinéa 3 de cette disposition précise que l'interdiction d'entrée est prononcée en principe pour une durée maximale de cinq ans (première phrase), mais que cette durée peut être plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (seconde phrase). L'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) considère notamment qu'il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (al. 1 let. a), et que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (al. 2).
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5.2. En l'espèce, comme l'a jugé à bon droit l'instance précédente dans l'arrêt attaqué aux considérants duquel il peut aussi être renvoyé sur ce point (art. 109 al. 3 LTF), le recourant s'est incontestablement rendu coupable d'infractions qui présentent objectivement une menace grave et réelle. Les actes du recourant consistent en des infractions contre l'intégrité pour lesquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.). En outre, le Tribunal administratif fédéral a correctement considéré que le risque de réitération ne saurait être minimisé, puisque lors de la condamnation du recourant pour assassinat, il a été retenu que celui-ci avait agi de manière particulièrement odieuse et que son comportement dénotait une absence de scrupule. A ce propos, l'autorité précédente a également relevé que le recourant avait fait montre d'une indifférence peu commune envers la loi et l'autorité pénale.
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5.3. L'interdiction d'entrée en Suisse ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. art. 96 LEtr; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Le recourant ne se prévaut pas de l'art. 8 par. 1 CEDH. Quand bien même il l'aurait fait, il conviendrait de rappeler que l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 96 LEtr se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1).
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6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
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Lausanne, le 31 mars 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Zünd
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Le Greffier : Tissot-Daguette
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