BGer 2C_863/2014 |
BGer 2C_863/2014 vom 31.03.2015 |
2C_863/2014
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2C_864/2014
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{T 0/2}
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Arrêt du 31 mars 2015 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Donzallaz, juge délégué.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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X.________, recourante,
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contre
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Administration fiscale cantonale du canton de Genève.
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Objet
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Impôts fédéral direct, cantonal et communal 2001-2006,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 17 juillet 2014.
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par arrêt du 17 juillet 2014, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 novembre 2011 confirmant les reprises et amendes pour soustraction fiscale en matière d'impôts fédéral direct, cantonal et communal pour les périodes fiscales 2001 à 2006 prononcées par l'Administration fiscale cantonale.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral au moins implicitement d'annuler l'arrêt rendu le 17 juillet 2014 par la Cour de justice du canton de Genève. Elle demande l'assistance judiciaire complète.
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Le recours a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_863/2014 pour l'impôt cantonal et communal et 2C_864/2014 pour l'impôt fédéral direct. Comme les deux causes présentent les mêmes faits et les mêmes questions, elles seront jointes.
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3. Le recours en matière de droit public (art. 83 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Le recours doit cependant remplir l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF qui requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). Lorsque la partie recourante se contente de reprendre mot pour mot la même motivation que celle présentée devant l'instance précédente, il n'y a pas de lien entre la motivation attaquée et les griefs exposés dans le recours de sorte que ce dernier est inadmissible sous l'angle de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246 s.).
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En l'espèce, il apparaît que les griefs formulés dans le présent recours sont identiques à ceux exposés dans le mémoire de recours du 20 décembre 2011 déposé devant l'instance précédente.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traités selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Juge délégué prononce : |
1. Les causes 2C_863/2014 et 2C_864/2014 sont jointes.
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2. Le recours est irrecevable.
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3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de recourante.
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5. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Administration fiscale cantonale et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
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Lausanne, le 31 mars 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge délégué : Le Greffier :
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Donzallaz Dubey
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