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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_116/2015
Ordonnance du 31 mars 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, en qualité de Juge instructeur.
Greffière: Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________ et B. A.________,
représentés par Me Claude Brügger, avocat,
recourants,
contre
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA),
Objet
mesures provisionnelles (placement des enfants),
recours contre la décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 9 janvier 2015
Vu :
le recours en matière civile interjeté le 11 février 2015 par A.________ et B.A.________ contre la décision rendue le 9 janvier 2015 par la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, rejetant le recours formé par les sus-désignés contre l'ordonnance du 3 décembre 2014 de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : APEA) ordonnant le placement des deux enfants des intéressés en institution et confirmant une mesure de curatelle éducative;
la lettre du 13 mars 2015 du conseil des recourants informant le Tribunal fédéral que, par décision du 26 février 2015, l'APEA a ordonné la levée du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants à leurs parents;
le courrier du 19 mars 2015 du Juge instructeur de la Cour de céans indiquant aux recourants que la cause apparaissait être devenue sans objet et leur impartissant un délai de 10 jours pour communiquer au Tribunal fédéral s'ils maintenaient leur recours et déposer, cas échéant, des observations sur les frais et dépens;
la lettre du 27 mars 2015 par laquelle le conseil des recourants déclare retirer le recours, sollicite que les frais judiciaires soient remis intégralement et requiert qu'il ne soit pas alloué de dépens;
considérant :
que la décision du 26 février 2015 de l'APEA, qui a ordonné la levée du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants à leurs parents, a rendu sans objet le recours en matière civile interjeté par A.________ et B.A.________ le 11 février 2015;
qu'il convient par conséquent de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);
que, lorsque la cause est devenue sans objet, le Juge instructeur est compétent pour statuer sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 32 al. 2 LTF);
que, en principe, la partie qui retire le recours doit supporter les frais de l'instance fédérale (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références);
que les frais judiciaires incombent ainsi aux recourants (art. 66 al. 1 LTF);
que l'émolument judiciaire est calculé notamment en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 65 al. 2 LTF);
que les frais de procédure peuvent toutefois être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF);
que, en l'espèce, le retrait est intervenu environ un mois après le dépôt du recours, après le délai imparti aux recourants pour procéder à l'avance de frais;
que, dès lors, il sied de mettre à la charge des recourants des frais judiciaires réduits;
qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, d'allouer de dépens;
par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :
1.
La cause 5A_116/2015 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge des recourants.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux recourants, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) et à la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
Lausanne, le 31 mars 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin