BGer 1B_414/2014
 
BGer 1B_414/2014 vom 01.04.2015
{T 0/2}
1B_414/2014
 
Arrêt du 1er avril 2015
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli, Karlen, Chaix et Kneubühler.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
D.________,
représenté par Me Eric Alves de Souza, avocat,
recourant,
contre
A.________ SA,
représentée par Maîtres Paul Gully-Hart et Clara Poglia, avocats,
intimée,
Ministère public du canton de Genève.
Objet
Procédure pénale, séquestre,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
du canton de Genève, Chambre pénale de recours,
du 10 novembre 2014.
 
Faits :
A. Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte en mai 2010 à l'encontre de B.________ pour délits financiers, D.________ a été prévenu, le 1 er novembre 2012, de gestion déloyale pour avoir reçu près de 11 millions d'euros de la part de B.________, consacrés à des investissements de valeur douteuse. D.________ conteste la qualification de ces faits. La société A.________ SA est l'une des nombreuses parties plaignantes dans cette procédure.
B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, D.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 10 novembre 2014 et de confirmer l'ordonnance de refus d'actes d'instruction du 16 avril 2013.
 
Considérant en droit :
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.1. Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) en matière de droit pénal, le recours en matière pénale selon les art. 78 ss LTF est en principe ouvert.
1.2. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b).
1.3. Par ailleurs, la recevabilité du recours en matière pénale suppose encore que celui-ci soit dirigé contre une décision finale, à savoir une décision mettant fin à la procédure (art. 90 LTF). Il est également recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément sont susceptibles de recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
1.3.1. En l'espèce, dans la décision attaquée, la Cour de justice a indiqué précisément les biens mobiliers et immobiliers sur lesquels doit porter le séquestre, de sorte que le Ministère public ne dispose plus d'aucune marge de manoeuvre dans l'exécution de la décision. Une telle décision de renvoi ne met pas un terme à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Les décisions incidentes ne sont pas susceptibles d'être attaquées immédiatement, sauf si l'une des deux hypothèses de l'art. 93 LTF est réalisée.
1.3.2. L'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre manifestement pas en considération, une admission du présent recours n'étant pas de nature à conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
1.3.3. Quant au préjudice irréparable, il se rapporte, dans la procédure de recours en matière pénale, à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173).
2. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci versera en outre une indemnité à titre de dépens à l'intimée, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'avocats (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant.
3. Une indemnité de 2'000 francs est allouée à l'intimée à titre de dépens, à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et de l'intimée, au Ministère public du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 1 er avril 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
La Greffière : Tornay Schaller