BGer 5A_36/2015 |
BGer 5A_36/2015 vom 02.04.2015 |
{T 0/2}
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5A_36/2015
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Arrêt du 2 avril 2015 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Herrmann et Bovey.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.X.________,
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représentée par Me Andrea Von Flüe, avocat,
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recourante,
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contre
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Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève,
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autorité intimée,
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Service de protection des mineurs,
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Objet
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mesure de protection de l'enfant (retrait droit de garde, limitation de l'autorité parentale),
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recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 9 décembre 2014.
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Faits : |
A. A.X.________ est la mère des enfants B.X.________ (10 avril 2006) et C.X.________ (22 août 2012) nés hors mariage de pères différents.
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B. Le 13 août 2014, le SPMi a prononcé deux "clauses-péril" concernant les deux mineurs.
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B.a. Par ordonnances des 21 août et 4 septembre 2014, le TPAE a notamment ratifié les "clauses-péril" prises par le SPMI, retiré sur mesures provisionnelles la garde et le droit de fixer le lieu de résidence des deux mineurs à la mère, placé la fille auprès de son père et le fils dans un foyer, instauré plusieurs curatelles et limité l'autorité parentale de la mère dans la mesure de ces curatelles. Au fond, le TPAE a ordonné une expertise familiale.
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B.b. Statuant par décision du 9 décembre 2014, communiquée aux parties le 10 décembre 2014, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a déclaré recevable le recours en tant qu'il concerne la ratification de la "clause-péril", irrecevable pour le surplus, et a confirmé l'ordonnance attaquée.
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C. Par acte du 12 janvier 2015, A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et principalement au renvoi de la cause à l'autorité précédente, subsidiairement à sa réforme en ce sens que le retour immédiat de l'enfant C.________ auprès d'elle est ordonné. Au préalable, la recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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Considérant en droit : |
1. La décision entreprise, qui confirme une décision de ratification de deux "clauses-péril", est une décision prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil, à savoir en matière de protection de l'enfant (art. 72 al. 2 let. b ch. 7 LTF; arrêts 5A_701/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1; 5A_763/2011 du 7 mars 2012 consid. 1; 5A_457/2009 du 9 décembre 2009 consid. 1.1). La question soumise au Tribunal fédéral est de nature non pécuniaire, de sorte que le recours est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 1 in fine; 5A_366/2010 du 4 janvier 2011 consid. 1.1). Le recours a par ailleurs été interjeté dans le délai (art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par une partie ayant qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) prise par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable.
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2. Les "clauses-péril" rendues par le SPMi en vertu de l'art. 12 al. 7 de la Loi genevoise sur l'office de l'enfance et de la jeunesse (LOJeun; RSGe J 6.05) doivent être qualifiées de décisions d'urgence au sens de l'art. 315a al. 3 ch. 2 CC. Il s'ensuit que la décision de ratification de la "clause-péril" rendue par le TPAE constitue, de par sa nature, des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule la violation des droits constitutionnels pouvant être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine en outre les griefs de violation de droits constitutionnels que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; arrêt 5A_99/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1).
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3. Le recours a pour objet la ratification des "clauses-péril", le retrait provisionnel du droit de garde à la mère et le placement du fils dans un foyer.
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4. Invoquant les art. 9 Cst., 29 al. 2 Cst. et 8 CEDH, la recourante se plaint d'arbitraire de la décision attaquée. Elle expose que, dans son recours cantonal, elle attaquait la ratification des "clauses-péril" et également la mesure provisionnelle de retrait de la garde en se référant explicitement à l'art. 310 al. 1 CC, en sorte qu'elle considère que c'est à tort que la Chambre de surveillance a retenu qu'aucun grief ne lui était présenté concernant la mesure du retrait de la garde. La recourante affirme qu'elle a critiqué le retrait provisionnel du droit de garde et qu'une autre interprétation de la motivation de son recours est arbitraire et viole son droit d'être entendu, dès lors que l'autorité précédente devait entrer en matière sur ses critiques.
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4.1. La Chambre de surveillance de la Cour de justice a relevé que, quand bien même la mère concluait à l'annulation de l'ordonnance du TPAE et à l'instauration de "mesures protectrices proportionnées", elle ne discernait pas dans son acte de recours de grief à l'égard des mesures provisionnelles concernant le retrait de la garde et les placement des enfants. La cour cantonale a estimé que la mère s'en prenait uniquement au prononcé, puis à la ratification des "clauses-péril", ainsi qu'au fonctionnement du SPMi. Faute de motivation au sens de l'art. 450 al. 3 CC, l'autorité précédente a donc déclaré irrecevable le recours en tant qu'il aurait concerné les mesures provisionnelles prononcées par le TPAE.
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4.2. D'emblée, les griefs de violation des art. 9 Cst. et 8 CEDH sont irrecevables. La recourante n'explicite pas plus avant ses critiques d'arbitraire et de violation du droit au respect de la vie familiale, en se bornant à citer ces dispositions en préambule de son argumentation. Faute de motivation à ces égards,
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4.3. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) un devoir minimum pour l'autorité d'examiner et de traiter les questions pertinentes; ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le juge ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre; dans ce cas en effet, la partie est placée dans la même situation que si elle n'avait pas eu la possibilité de présenter ses arguments (ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248 et les arrêts cités).
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4.4. En l'occurrence, il apparaît à la lecture du recours cantonal que la mère a critiqué l'ensemble de la décision du TPAE, à l'exception de l'instauration des mesures de curatelle. Elle a explicitement mentionné l'art. 310 al. 1 CC et critiqué sans équivoque le retrait de son droit de garde et le placement de sa fille et de son fils. En outre, ainsi que l'a relevé à juste titre la cour cantonale, la mère a pris des conclusions tendant au prononcé de mesures provisionnelles " proportionnées ", ce qui suppose déjà qu'elle entend se plaindre des mesures actuelles. La Chambre de surveillance ne pouvait ignorer que la mère critiquait tant la ratification des "clauses-péril" que le retrait provisionnel de son droit de garde et le placement provisoire de ses enfants. La motivation de l'autorité précédente ne satisfait par conséquent pas au devoir d'examiner et traiter les problèmes pertinents tel qu'il découle de la garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 2 Cst., car la décision attaquée n'entre pas en matière sur la question du retrait provisionnel du droit de garde et celle du placement du fils, en dépit d'une critique explicitement motivée à ce sujet. Ainsi, le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) de la recourante a été violé. Le grief doit être admis et en conséquence, la cause renvoyée à l'autorité précédente.
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4.5. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen de la recourante, qui - soulevant à nouveau le grief de violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) - réitère sa critique relative au retrait provisionnel de son droit de garde et critique, en substance, l'appréciation des preuves concernant la situation de son fils, dès lors que la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour statuer sur ces questions.
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5. Vu ce qui précède, le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Vu l'issue du litige, la recourante n'a pas à supporter de frais de justice. Le canton de Genève n'a pas non plus à supporter de frais (art. 66 al. 4 LTF), mais doit verser à la recourante une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante pour la procédure devant le Tribunal fédéral devient ainsi sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Une indemnité de 1'500 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Genève.
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4. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet.
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5. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, au Service de protection des mineurs de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 2 avril 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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