BGer 6B_149/2015 vom 02.04.2015
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{T 0/2}
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6B_149/2015
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Arrêt du 2 avril 2015
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Rüedi et Jametti.
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Greffière : Mme Livet.
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Participants à la procédure
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X.________, représenté par Me Jacques Emery, avocat,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
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2. Direction de la sécurité et de la justice du canton de Fribourg, Grand-Rue 27, 1700 Fribourg,
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intimés.
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Objet
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Exécution des peines et des mesures,
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recours contre l'arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 8 janvier 2015.
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Faits :
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A. Le 11 décembre 2007, X.________ a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans pour diverses infractions, notamment séquestration et enlèvement. Par jugement rendu par défaut le 3 mars 2009, le Tribunal pénal de la Sarine a reconnu X.________ coupable d'enlèvement de mineur et l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, peine complémentaire à celle infligée le 11 décembre 2007.
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B. Par décision du 2 avril 2014, le Service d'application des sanctions pénales et des prisons (SASPP) a refusé d'accorder la libération conditionnelle à X.________. Le 21 juillet 2014, la Direction de la sécurité et de la justice du canton de Fribourg a rejeté le recours de X.________ contre ce refus.
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Par arrêt du 8 janvier 2015, la I e Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours de X.________ contre la décision du 21 juillet 2014.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui est accordée avec effet au 2 avril 2014. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
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D. Selon un avis du SASPP du 11 février 2015, X.________ bénéficie d'une libération conditionnelle depuis le 30 janvier 2015. Interpellé sur le point de savoir si son recours conservait un objet, il a évoqué une éventuelle réparation du préjudice subi.
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Considérant en droit :
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1. Le recours en matière pénale implique l'existence d'un intérêt juridique et actuel (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF). Le recourant a obtenu sa libération conditionnelle depuis le 30 janvier 2015. Il s'agit-là d'un fait nouveau qui peut être pris en compte par le Tribunal fédéral dans la mesure où il est susceptible de rendre sans objet le recours pendant devant lui (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 22 ad art. 99 LTF). Dès lors que le recourant a obtenu sa libération conditionnelle, on ne perçoit pas en quoi son recours conserve un intérêt juridique et actuel. L'éventuel préjudice qu'il évoque sort du cadre du recours, lequel a pour seul objet la question de la libération conditionnelle. Le recours est ainsi irrecevable.
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2. Le recours étant manifestement voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I e Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Lausanne, le 2 avril 2015
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Livet
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