BGer 8C_862/2014
 
BGer 8C_862/2014 vom 02.04.2015
{T 0/2}
8C_862/2014
 
Arrêt du 2 avril 2015
 
Ire Cour de droit social
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate,
recourante,
contre
Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances SA, place de Milan, 1007 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (rente d'invalidité; indemnité pour atteinte à l'intégrité),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 21 octobre 2014.
 
Faits :
A. A._________ travaille en qualité de nettoyeuse dans un établissement médico-social au service de l'association de communes B._________ depuis 1991. A ce titre, elle est assurée obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances SA (ci-après: la Vaudoise).
B. L'assurée a formé un recours contre la décision sur opposition en tant qu'elle porte sur le refus d'une rente d'invalidité et sur l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 5 %. Par jugement du 21 octobre 2014, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours.
C. A._________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle demande l'annulation en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 50 % et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 15 %, sous suite de frais et dépens.
 
Considérant en droit :
1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2. Le litige porte sur le droit éventuel de l'assurée à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents à compter du 1 er septembre 2012 et sur le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est dès lors pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).
 
Erwägung 3
3.1. L'assuré invalide (art. 8 LPGA [RS 830.1]) à 10 % au moins par suite d'un accident a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
3.2. Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4 p. 469; 122 V 157 consid. 1c p. 161). En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232; 125 V 351 consid. 3a p.352).
 
Erwägung 3.3
3.3.1. La juridiction précédente a accordé pleine valeur probante aux conclusions du docteur D._________. Elle a considéré que le rapport d'expertise remplissait les exigences posées par la jurisprudence et que l'opinion divergente d'autres médecins ayant examiné l'assurée ne suffisait pas à mettre en doute celle de l'expert, sur les points litigieux importants. En particulier, l'autorité précédente a retenu que le rapport du docteur C._________ du 22 mai 2012, attestant une incapacité de travail de 50 %, n'était pas "d'une exhaustivité, d'une précision et d'une pertinence égalables" au rapport d'expertise du docteur D._________. Aussi les premiers juges ont-ils considéré qu'au moment de la décision de la Vaudoise du 11 mai 2012, l'assurée avait recouvré sa pleine capacité de travail dans son activité habituelle et qu'ainsi elle n'avait pas droit à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents.
3.3.2. La recourante conteste la valeur probante du rapport d'expertise. Elle fait valoir que le docteur D._________ a omis de prendre en compte le diagnostic de "status post capsulite rétractile", lequel a, selon elle, une importance primordiale sur le plan des limitations fonctionnelles et de la capacité de travail. En outre, elle conteste l'absence de "lésion anatomique significative objective" constatée par l'expert et lui reproche de se contredire en indiquant qu'un horaire de travail complet devrait pouvoir être fourni "quitte à la fragmenter quelque peu pour l'entrecouper de périodes de repos". Enfin, la recourante soutient que les limitations fonctionnelles constatées par l'expert et les divers médecins ont forcément une incidence sur sa capacité de travail. A cet égard, elle allègue une incapacité de travail de 50 %, y compris la diminution de rendement, en se fondant sur plusieurs rapports médicaux, en particulier les rapports du docteur C._________ des 21 février et 22 mai 2012, le rapport du docteur F._________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin-conseil de la Vaudoise, du 6 décembre 2011, et le rapport du docteur G._________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, du 5 février 2014, rectifié le 16 octobre 2014.
3.3.3. En l'occurrence, le fait que le docteur D._________ n'a pas mentionné expressément un status post capsulite rétractile dans les diagnostics retenus n'est pas déterminant. En effet, comme l'ont relevé les premiers juges, l'expert ne l'a pas méconnu, dans la mesure où il en a fait mention dans la partie du rapport relative à l'anamnèse actuelle de l'assurée. Pour le surplus, on ne voit pas que le diagnostic invoqué par la recourante entraînerait une incapacité de travail ou des limitations fonctionnelles plus importantes que celles relevées par le docteur D._________. Au demeurant, si le docteur C._________ a effectivement posé ce diagnostic dans son rapport médical du 21 février 2012, il n'en fait toutefois plus mention dans son rapport du 22 mai suivant.
Par ailleurs, lorsque le docteur D._________ indique qu'un horaire de travail complet devrait pouvoir être fourni "quitte à l'entrecouper de périodes de repos", il n'atteste pas la nécessité d'aménager des pauses inhabituellement longues ou fréquentes. C'est pourquoi on ne peut en déduire une baisse de rendement de nature à mettre en cause les considérations de la cour cantonale, selon lesquelles une possible diminution de rendement ne serait pas suffisante pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité.
Enfin, les avis médicaux divergents invoqués par l'intéressée ne permettent pas de mettre en doute l'appréciation de l'expert. En effet, dans la mesure où l'intimée a considéré que l'assurée ne présentait plus d'incapacité de travail en se fondant sur une expertise établie en avril 2012, les rapports médicaux portant sur la situation antérieure - sur lesquels se fonde la recourante - ne sont pas déterminants. S'agissant des pièces médicales postérieures, il est vrai que le docteur C._________ a attesté une incapacité de travail de 50 %, plus une diminution de rendement (rapport du 22 mai 2012), et que le docteur G._________ a attesté quant à lui une incapacité de travail de 60 %, plus une diminution de rendement (rapport du 5 février 2014, rectifié le 16 octobre 2014). Toutefois, ces indications figurent dans de brèves réponses, sommairement motivées, à des questionnaires envoyés par l'OAI. En outre, les médecins C._________ et G._________ ne font pas état d'éléments objectifs qui n'aient été pris en compte par le docteur D._________.
Les critiques soulevées par la recourante ne permettent donc pas de douter du bien-fondé du rapport d'expertise du docteur D._________ et, à l'instar des premiers juges, on ne voit pas de motif de s'en écarter.
 
Erwägung 3.4
3.4.1. La recourante s'en prend aussi à l'interprétation qu'ont fait les premiers juges du rapport d'expertise, en leur reprochant d'avoir constaté les faits de manière erronée et incomplète. Elle soutient que le docteur D._________ n'a pas évoqué une hypothèse de surcharge psychogène et de facteurs non organiques, comme l'a retenu la cour cantonale, mais "a posé cette soi-disant surcharge psychogène, respectivement ces soi-disant facteurs non organiques comme fondements principaux de son expertise". En outre, elle critique les constatations de l'autorité précédente, selon lesquelles "les conclusions du docteur D._________ s'inscrivent d'une certaine façon dans la continuité de celles du docteur F._________ dans son rapport du 3 février 2011".
3.4.2. En l'occurrence, le docteur D._________ a indiqué qu'une certaine surcharge psychogène s'était probablement développée et que l'intervention de facteurs non organiques était probable, en réponse aux questions de l'intimée sur le lien de causalité entre l'accident et les plaintes de l'assurée. Cela étant, on ne voit pas que ses conclusions quant à la capacité de travail de l'intéressée soient fondées sur ces éléments. L'interprétation du tribunal cantonal, selon laquelle l'expert n'évoque à ce sujet qu'une hypothèse, n'est pas décisive. D'autre part, le docteur F._________ a indiqué dans son rapport du 3 février 2011 qu'il pensait que la recourante reprendrait ultérieurement son activité à plein temps. Certes, il a par la suite indiqué que l'état de santé de l'intéressée ne s'était guère amélioré (rapport du 6 décembre 2011), mais cela ne suffit pas pour mettre en cause les constatations du tribunal cantonal.
3.4.3. Quant à l'évaluation de l'invalidité effectuée par l'OAI, la juridiction précédente a relevé notamment qu'elle datait de près d'une année avant le rapport d'expertise du docteur D._________ et qu'elle reposait sur des renseignements médicaux antérieurs à ce rapport. Aussi bien les premiers juges ont-ils considéré que la Vaudoise pouvait s'en distancer et procéder à une nouvelle appréciation actuelle et plus complète de la situation. Ces considérations ne sont pas critiquables au regard de la jurisprudence, selon laquelle l'assureur-accidents est fondé à procéder à sa propre évaluation de l'invalidité, indépendamment de la décision de l'office AI (cf. ATF 131 V 362 consid. 2.3 p. 368; arrêt 8C_195/2013 du 15 octobre 2013 consid. 4.1, 9C_813/2012 du 18 mars 2013 consid. 3.4).
4. Il reste à se prononcer sur le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité.
4.1. Selon l'art. 24 LAA, l'assuré qui souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par suite de l'accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (al. 1). L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé (al. 2).
4.2. La juridiction cantonale s'est ralliée à l'avis du docteur D._________, selon lequel la "limitation fonctionnelle douloureuse subjective" de l'épaule peut être assimilée à une périarthrite scapulo-humérale légère à moyenne, correspondant à une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 5 %, d'après la table d'indemnisation 1.2. Les premiers juges ont retenu que les degrés de mobilité de l'épaule n'étaient pas déterminants et que l'appréciation du docteur F._________, lequel a fixé le taux à 15 % dans son rapport du 6 décembre 2011, n'était pas motivée, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de l'appréciation de l'expert.
4.3. La recourante invoque une constatation incomplète des faits et une appréciation erronée de la situation médicale par la juridiction cantonale. Pour l'essentiel, elle reproche aux premiers juges d'avoir écarté l'avis du docteur F._________ et fait valoir qu'il existe non pas un mais deux rapports de ce médecin fixant le taux à 15 % (rapports des 20 avril 2010 et 6 décembre 2011) Par ailleurs, l'assurée fait valoir que les douleurs liées à une périarthrite scapulo-humérale et les degrés de mobilité de l'épaule jouent un rôle dans l'estimation de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. En conclusion, elle soutient que la lésion doit être assimilée à une périarthrite scapulo-humérale moyenne à grave, correspondant au taux de 15 % selon la table d'indemnisation 1.2.
4.4. En l'occurrence, l'appréciation du docteur F._________ n'est pas apte à mettre en doute l'opinion de l'expert. En effet, à l'époque du rapport du 20 avril 2010, l'assurée présentait une incapacité totale de travail et le traitement médical n'était pas terminé. En outre, à la question de savoir s'il résulterait une atteinte à l'intégrité, le docteur F._________ a répondu simplement "15 % en réserve si épaule reste enraidie". Quant au rapport du 6 décembre 2011, il est encore plus bref, dans la mesure où le docteur F._________ a indiqué, sans aucune motivation, "15 % table 1.2". Par ailleurs, l'état douloureux et la limitation fonctionnelle de l'épaule sont des éléments qui ont été pris en compte par le docteur D._________, lequel a notamment retenu une mobilité passive complète. Sur ce point également, il n'y a pas lieu de s'écarter du rapport d'expertise. Le grief de la recourante apparaît ainsi mal fondé.
5. Vu ce qui précède, l'intimée était fondée à nier le droit de l'assurée à une rente d'invalidité à compter du 1 er septembre 2012 et à fixer le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité à 5 %. Le jugement attaqué, qui confirme la décision sur opposition du 21 juin 2012, n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
6. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 2 avril 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Leuzinger
La Greffière : Castella