Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_1072/2014
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Arrêt du 9 avril 2015
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement (indemnisation), recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 30 juillet 2014 (PE14.002233-JON).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance du 21 mai 2014, approuvée le 26 mai 2014 par le Procureur général et notifiée aux parties le 2 juin 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour complicité de brigandage qualifié et a rejeté la requête d'indemnité de la prénommée.
Le 30 juillet 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours contre cette ordonnance formée par X.________ sur la question de l'indemnisation. Suivant les conclusions du procureur, elle a considéré que X.________ avait été condamnée par ordonnance pénale du 2 juin 2014 à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant 2 ans pour entrée illégale et séjour illégal. Les 75 jours de détention provisoire subis en raison des soupçons de brigandage qualifié devaient être imputés sur cette peine en application de l'art. 51 CP, ce qui excluait l'octroi d'une indemnité pour la détention provisoire subie.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans ce contexte, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.
Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). De plus, il n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
En l'occurrence, la recourante se limite à indiquer qu'elle entend réclamer une indemnité pour tort moral de 650 fr. par jour en raison de la détention subie. Elle ne formule aucune critique spécifique à l'encontre de l'arrêt cantonal, en particulier quant à l'application de l'art. 51 CP. Le recours est ainsi insuffisant au regard des exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il est irrecevable et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), qui sont fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 9 avril 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring