Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_299/2015
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Arrêt du 9 avril 2015
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (violation du devoir d'assistance et d'éducation), droit à l'assistance judiciaire, qualité pour recourir au Tribunal fédéral, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 16 février 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnances du 18 mars 2014, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'accorder l'assistance judiciaire à A.X.________ et d'entrer en matière sur sa plainte du 18 décembre 2013 contre D.________, avocat, pour entrave à l'action pénale (art. 305 CP) et violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) auquel celui-ci aurait été prétendument tenu à l'égard des filles de A.X.________, B.X.________ née le 10 février 1991 et C.X.________ née le 7 août 1992.
Le 16 février 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de A.X.________ contre les ordonnances précitées. Pour l'essentiel, elle a exposé que l'art. 305 CP protégeait l'administration sans entrave de la justice pénale, tandis que le bien juridiquement protégé à l'art. 219 CP était le développement physique et psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans; seul le mineur concerné pouvait être lésé, l'art. 219 CP ne protégeant pas les droits parentaux. A.X.________ n'était par conséquent pas légitimé à recourir en l'espèce, faute d'intérêt juridiquement protégé. Pour le surplus, la chambre cantonale a retenu que l'instruction de la procédure P/5142/97 dans laquelle l'avocat avait oeuvré pour la partie civile, avait été consacrée à la recherche des auteurs de l'excision présumée de B.X.________ et C.X.________. A.X.________ avait été formellement inculpé des infractions correspondantes, de sorte que l'avocat n'avait soustrait aucun prévenu à la poursuite pénale dans laquelle il avait mandat d'agir.
A.X.________ interjette, à titre personnel, un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation en concluant au renvoi de la cause pour entrée en matière sur la prévention de violation du devoir d'assistance et d'éducation. Dans ce contexte, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour lui-même et ses filles.
2.
Le recours au Tribunal fédéral est interjeté au seul nom de A.X.________, de sorte que B.X.________ et C.X.________ ne sont pas parties à la présente procédure. Toutes les considérations du recours les concernant sont irrecevables.
3.
Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (b). L'intérêt au pourvoi doit être personnel. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 131 IV 193 consid. 1).
3.1. Le bien juridique protégé par l'art. 219 CP est le développement psychique et physique du mineur, dont B.X.________ et C.X.________ sont titulaires et non pas leur père. Ce dernier n'a donc pas qualité pour recourir, titre personnel, sur le fond de la présente cause.
3.2. En revanche, il est légitimé à se plaindre de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées).
Le recourant conteste la négation par la chambre cantonale de sa qualité pour recourir faute d'intérêt juridique. Il fait valoir que l'art. 219 CP protègerait non seulement le développement du mineur, mais également le droit des parents à agir contre tout tiers susceptible de mettre en danger l'intégrité physique ou psychique de leur enfant, en violation du devoir d'assistance ou d'éducation auquel celui-là serait tenu envers celui-ci. Ce faisant, le recourant - qui confond la titularité du bien juridiquement protégé et droit conféré aux parents d'agir en représentation de leur enfant mineur - exprime une perception personnelle de la ratio legis de l'art. 219 CP sans pour autant démontrer en quoi les considérations cantonales (consid. 1) seraient contraires au droit. Pareil grief ne répond pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 LTF, de sorte qu'il est irrecevable. Sont également irrecevables les critiques du recourant qui reproche à la juridiction cantonale de lui avoir refusé l'assistance judiciaire et de n'avoir pas examiné sa dénonciation du chef de dénonciation calomnieuse, lesquelles ne satisfont pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2, respectivement 106 al. 2 LTF.
3.3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
4.
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer un mémoire de recours motivé en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 ème éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 9 avril 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring