Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img] |
|
|
{T 0/2}
1B_67/2015
|
|
|
Arrêt du 14 avril 2015
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffière : Mme Arn.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Procédure pénale; refus de nomination d'avocat d'office,
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 28 janvier 2015.
Faits :
A.
A.________, ressortissant guinéen, a été condamné à plusieurs reprises par le Ministère public genevois pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]). Il a ainsi été condamné pour cette infraction le 29 juin 2013 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant trois ans, le 23 octobre 2013 à une peine d'emprisonnement de 90 jours (in casu, également pour entrée illégale en Suisse au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEtr), le 15 mars 2014 à une peine d'emprisonnement de 30 jours et, enfin, le 31 juillet 2014 de nouveau à une peine d'emprisonnement de 30 jours, le Ministère public ayant en outre révoqué le sursis octroyé le 29 juin 2013. A.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale du 31 juillet 2014.
Par ordonnance pénale du 17 octobre 2014, le Ministère public genevois a à nouveau reconnu A.________ coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr et a révoqué la libération conditionnelle accordée dès le 13 juin 2014 et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 90 jours. Le Ministère public l'a également condamné au paiement d'une amende de 200 fr., qui en cas de non-paiement serait convertie en deux jours de peine privative de liberté de substitution, pour contravention à l'art. 19a ch. 1 de la loi sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121).
Par courrier du 24 octobre 2014, A.________ a formé opposition contre l'ordonnance pénale du 17 octobre 2014. Il a également requis l'assistance judiciaire, ainsi que la nomination de son manda-taire en tant qu'avocat d'office. Cette requête a été rejetée le 29 octobre suivant par le Ministère public. Celui-ci a considéré que la cause était de peu de gravité au vu de la peine prononcée dans son ordonnance pénale du 17 octobre 2014; elle ne présentait pas non plus de difficultés particulières sur le plan juridique et factuel, dès lors que l'intéressé n'avait pas réclamé l'administration de preuves, qu'il parlait le français et qu'il s'agissait pour l'essentiel de vérifier son statut actuel en Suisse.
B.
Le 28 janvier 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours intenté par A.________ contre la décision de refus de lui octroyer l'assistance judiciaire. Elle a retenu qu'au vu de la peine privative de liberté d'ensemble de 90 jours prononcée le 17 octobre 2014, l'intéressé n'était pas exposé à une sanction dépassant le maximum de quatre mois caractérisant les "cas bagatelles".
C.
Par mémoire du 2 mars 2015, A.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement, concluant à son annulation. Il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire et la nomination de son conseil en tant qu'avocate d'office. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite également l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
La cour cantonale a renoncé à se déterminer, tandis que le Ministère public a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire gratuite est refusée à une partie à la procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF). Le refus de désigner un avocat d'office est susceptible de causer au prévenu un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte qu'il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338 et les références).
Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant, dont l'indigence n'est pas contestée, reproche à la cour cantonale une violation des art. 132 CPP, 29 Cst. et 6 CEDH. Il soutient que sa cause ne serait pas dénuée de gravité. Selon lui, la peine privative de liberté à laquelle il est exposé pourrait dépasser le maximum de quatre mois prévu pas l'art. 132 al. 3 CPP puisqu'il a fait opposition aux ordonnances pénales des 31 juillet et 17 octobre 2014, le condamnant respectivement à 30 et 90 jours de prison; il reproche notamment à l'instance précédente de ne pas avoir examiné le recours sous l'angle de la probable jonction des deux procédures. En outre, sa cause présenterait également des difficultés sur le plan juridique en lien avec l'application de la directive européenne sur le recours.
2.1. En dehors des cas de défense obligatoire (cf. art. 130 CPP), l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet à deux conditions le droit à l'assistance d'un défenseur d'office : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance. Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l' art. 132 al. 2 et 3 CPP . Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi - qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes - ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105).
2.2. S'agissant de la première condition posée par l'art. 132 al. 2 CPP (gravité de la cause), la cour cantonale a retenu que le recourant avait été condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 90 jours et que même en tenant compte d'un risque d'aggravation de la peine par le Tribunal de police, l'intéressé était passible d'une peine nettement moins élevée que le maximum de quatre mois prévu par l'art. 132 al. 3 CPP.
En l'espèce, le recourant a non seulement fait opposition à l'ordonnance du 17 octobre 2014 le condamnant pour infractions à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 19a ch. 1 LStup, mais également à l'ordonnance du 31 juillet 2014 le condamnant pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. Les peines privatives de liberté prononcées par le Ministère public genevois étaient respectivement de 90 jours et de 30 jours; de plus, le Ministère public révoquait le 31 juillet 2014 le sursis a ccordé à la peine pécuniaire de 30 jours-amende - à 30 fr. le jour - prononcée le 29 juin 2013. Dans ces circonstances, le Tribunal de police appelé à statuer sur ces deux oppositions dans un seul et même jugement (cf. art. 29 al. 1 let. a CPP) est susceptible de prononcer une peine supérieure à quatre mois d'emprisonnement. Il sied en particulier de relever que l'autorité de jugement de première instance n'est pas liée par la peine prononcée, respectivement requise, par le Ministère public dans l'ordonnance pénale, celle-ci équivalant à la suite de l'opposition formée par le recourant à un acte d'accusation (cf. art. 356 al. 1 et 326 al. 1 let. f CPP). Il ne peut donc être exclu que le juge de première instance statue sur la question de la quotité de la peine en défaveur du recourant (cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2013, n° 2 ad art. 356 CPP). Il en résulte que sa cause n'est pas dénuée de toute gravité ( art. 132 al. 2 et 3 CPP ).
2.3. Quant à la difficulté de la cause - deuxième condition exigée par l'art. 132 al. 2 CPP -, elle est notamment liée à l'application de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, disposition qui réprime pénalement le séjour illégal en Suisse. Selon le Tribunal fédéral, l'art. 115 al. 1 let. b LEtr doit être interprété conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne en rapport avec la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 sur le retour; en d'autres termes, pour être applicables, les dispositions pénales nationales - telles que l'art. 115 LEtr - supposent que les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour mais que la procédure y relative a échoué en raison du comportement de l'intéressé (arrêt 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4 et les références citées). Il ressort également de la jurisprudence européenne que les ressortissants de pays tiers, qui ont commis un ou plusieurs autres délits que celui de séjour irrégulier, peuvent être soustraits du champ d'application de la directive précitée; à la suite de cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la directive européenne sur le retour ne s'appliquait pas à un ressortissant syrien qui, en plus du séjour irrégulier, était condamné pour contravention à l'art. 19a LStup et délit au sens de l'art. 286 CP (arrêt 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2).
Comme le relève le recourant, la procédure ne contient à ce stade aucun élément relatif à la question de savoir si des mesures administratives ont été prises à l'encontre du prévenu en vue d'exécuter une éventuelle décision d'expulsion du territoire suisse. A fortiori, on ignore si l'intéressé s'est opposé à une telle mesure. Sur le plan juridique, la question de savoir si la directive européenne sur le retour s'oppose à une condamnation pour infraction à l'art. 115 LEtr n'a pas été abordée. Au vu de la jurisprudence fédérale citée ci-dessus, cette question présente objectivement des difficultés que le recourant, dénué de toute formation juridique, n'est pas en mesure de surmonter seul (cf. arrêts 1B_231/2014 du 8 août 2014 consid. 2.2 et 2.3 et 1B_203/2014 du 2 octobre 2014 consid. 2.3).
2.4. Partant, en considérant que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire à la défense du recourant, la cour cantonale a violé l'art. 132 al. 2 CPP.
3.
Il s'ensuit que le recours est admis et l'arrêt du 28 janvier 2015 est annulé. Le Tribunal fédéral statue lui-même sur le fond (art. 107 al. 2 LTF). L'assistance judiciaire est accordée au recourant et Me Dina Bazarbachi lui est désignée en tant qu'avocate d'office.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens pour la procédure cantonale et fédérale à la charge de la République et canton de Genève ( art. 68 al. 1 et 5 LTF ). Dans ces conditions, sa requête d'assistance judiciaire pour la présente procédure est sans objet. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les procédures fédérale et cantonale (art. 66 al. 4 et 107 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt du 28 janvier 2015 de la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève est annulé. L'assistance judiciaire est accordée au recourant et Me Dina Bazarbachi lui est désignée comme avocate d'office.
2.
Une indemnité de dépens de 2'500 fr. est allouée à la mandataire du recourant pour les procédures fédérale et cantonale à la charge de la République et canton de Genève.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les procédures fédérale et cantonale.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 14 avril 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
La Greffière : Arn