BGer 4D_103/2014
 
BGer 4D_103/2014 vom 14.04.2015
{T 0/2}
4D_103/2014
 
Arrêt du 14 avril 2015
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Niquille.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Pierre-Xavier Luciani,
défendeur et recourant,
contre
B.________ ingénieurs et géomètres SA,
demanderesse et intimée.
Objet
contrat de service
recours constitutionnel contre l'arrêt rendu le 25 août 2014 par la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Considérant en fait et en droit :
1. A.________ est locataire d'un bâtiment sis dans la commune de Valbroye. Intéressé à l'achat de cet édifice, il est entré en pourparlers avec la propriétaire. Parce que l'opération nécessitait un fractionnement du bien-fonds, le candidat acquéreur a pris contact avec la société B.________ ingénieurs et géomètres SA à X.________. Celle-ci a accompli diverses prestations; elle a notamment exécuté des mesures sur les lieux et présenté une esquisse de fractionnement. Ces travaux et pourparlers n'ont pas abouti car un tiers s'est porté acquéreur du bien-fonds entier.
Le candidat évincé a refusé le paiement des honoraires réclamés par B.________ ingénieurs et géomètres SA. Celle-ci lui a fait notifier un commandement de payer, puis elle a ouvert action devant le Juge de paix du district de la Broye-Vully. Le défendeur devait être condamné à payer 3'240 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 4 septembre 2012; à due concurrence, son opposition au commandement de payer devait être définitivement levée.
Le défendeur a conclu au rejet de l'action.
Le Juge de paix a interrogé les parties et plusieurs témoins. Il s'est prononcé le 20 mai 2014. Il a accueilli l'action et condamné le défendeur selon les conclusions de la demande.
Saisie par le défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a statué le 25 août 2014. Elle a rejeté le recours et confirmé le jugement. Dans sa synthèse des faits constatés, l'autorité retient que le défendeur a chargé la société de géomètres de préparer un projet de fractionnement. Par là, il a conclu un contrat onéreux avec elle et il est devenu débiteur de la rémunération correspondant aux prestations fournies, dont le montant n'est pas contesté.
2. Agissant par la voie du recours constitutionnel, le défendeur requiert le Tribunal fédéral de rejeter l'action.
La demanderesse n'a pas été invitée à procéder.
3. Les conditions de recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire sont satisfaites; en particulier, faute d'une valeur litigieuse suffisamment élevée, le recours ordinaire en matière civile n'est pas disponible.
4. Le défendeur invoque la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst. Une décision est contraire à cette disposition constitutionnelle lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit d'ailleurs pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable (ATF 140 III 157 consid. 2.1 p. 168; 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319).
En matière d'appréciation des preuves et de constatation des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle parvient à des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).
5. Il est constant que le défendeur a pris contact avec la demanderesse en vue de faire étudier le fractionnement d'un bien-fonds et que la demanderesse a entrepris l'activité correspondante. A l'appui du recours constitutionnel, le défendeur revient sur divers éléments de cette activité pour affirmer qu'il n'avait pas sollicité toutes les prestations exécutées, telles que les mesures sur les lieux et l'esquisse de fractionnement. Or, ces protestations ne suffisent pas à révéler de manière certaine et indiscutable que la demanderesse se soit engagée dans un travail exorbitant de la mission confiée.
Le défendeur affirme également qu'il n'a à aucun moment manifesté l'intention de conclure un contrat et de s'obliger au paiement d'une rémunération. Pourtant, il ne saurait avoir sérieusement cru qu'un bureau de géomètres travaillerait à titre bénévole; en lui attribuant une mission, il a au contraire tacitement promis de rétribuer les services que celle-ci comportait. Le principe de la confiance (cf. ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 412; 133 III 675 consid. 3.3 p. 681) est ici déterminant. Le défendeur n'a pas non plus établi qu'il ait traité avec la demanderesse au nom d'une autre personne, telle la propriétaire de l'immeuble, sur la base d'une autorisation à lui donnée par cette personne.
Un contrat d'entreprise (François Chaix, in Commentaire romand, 2e éd., n° 3 ad art. 363 CO) ou de mandat onéreux (Franz Werro, ibid., nos 39 et 40 ad art. 394 CO) peut venir à chef aussi lorsque les parties ne conviennent ni du montant ni du mode de calcul de la rémunération; en conséquence, le défendeur ne peut pas non plus utilement faire valoir que le prix des services en cause n'a pas été discuté et moins encore fixé. Le grief d'arbitraire se révèle en tous points privé de fondement, ce qui conduit au rejet du recours.
6. A titre de partie qui succombe, le défendeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 14 avril 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin