Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_686/2014
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Arrêt du 14 avril 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A. A.________ B.________,
représenté par Me Vincent Solari, avocat,
recourant,
contre
1. B.B.________,
représentée par Me Christophe Piguet, avocat,
2. C.B.________,
représentée par Me Pierre-Dominique Schupp, avocat,
3. D.B.________,
représentée par Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat,
4. E.________,
5. F.C.________,
6. G.C.________,
7. H.C.________,
8. I.C.________,
tous représentés par Me Félix Paschoud, avocat,
intimés.
Objet
effet suspensif (certificat d'héritier),
recours contre la décision de la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 septembre 2014.
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Dans le contexte de la succession de J.B.________, citoyen britannique décédé en Suisse le 29 mars 2004, A.A.________ B.________ a recouru le 25 août 2014 contre une ordonnance rendue le 13 août précédent par le Juge de paix du district de Rolle, indiquant vouloir délivrer un certificat d'héritier notamment en faveur de feu K.B.________, décédée le 14 mai 2014.
1.2. Par décision du 2 septembre 2014, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par le recourant.
1.3. Par acte du 9 septembre 2014, A.A.________ B.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision; sur le fond, il conclut à l'octroi de l'effet suspensif au recours cantonal, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire au juge précédent pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les intimées nos 1 et 2 s'en rapportent à justice sur le sort de la requête d'effet suspensif; l'intimée n° 3 n'a pas répondu; les intimés nos 4 à 8 proposent le rejet de la requête. Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
Par ordonnance du 11 septembre 2014, le Président de la IIe Cour de droit civil a interdit superprovisoirement à la Justice de paix du district de Rolle ainsi qu'au Tribunal cantonal de délivrer un certificat d'héritier mentionnant feu K.B.________ en qualité d'héritière de J.B.________ jusqu'à droit jugé sur le présent recours. Après avoir invité les intimés à déposer leurs déterminations, il a confirmé cette ordonnance le 24 octobre 2014.
2.
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision incidente prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité ayant statué en unique instance cantonale dans le cadre d'une procédure de recours (art. 75 al. 2 LTF; ATF 137 III 475 consid. 1). Le recourant, dont la requête a été rejetée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). La décision attaquée est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte que le recours est aussi recevable sous cet angle (arrêt 4A_452/2008 du 6 novembre 2008 consid. 1).
Il n'y a pas lieu d'examiner si la valeur litigieuse atteint ou non le seuil de 30'000 fr. (
cf. sur la nature pécuniaire du litige: arrêt 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 1.2) - indication que la juge précédente n'a pas fournie (art. 112 al. 1 let. d LTF) -, car la décision entreprise doit être de toute manière annulée.
3.
3.1. Aux termes de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit. Il découle de cette disposition que l'état de fait figurant dans les décisions susceptibles de recours au Tribunal fédéral doit être suffisant pour lui permettre de vérifier la façon dont le droit fédéral a été appliqué; ainsi, ces décisions doivent indiquer clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 135 II 145 consid. 8.2 et la doctrine citée). Si la décision attaquée ne satisfait pas aux exigences prévues à l'art. 112 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité précédente en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF). L'annulation suppose que le vice constaté ne soit pas susceptible d'être amélioré, c'est-à-dire lorsqu'il s'avère important (arrêt 5D_10/2014 du 25 mars 2014 consid. 2.1). Lorsque les motifs déterminants de fait et de droit font défaut (let. b ), il n'incombe pas au Tribunal fédéral de se substituer à l'autorité précédente et de trancher à sa place. Dans une telle situation, l'acte attaqué doit être annulé et l'affaire renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau en respectant les exigences de l'art. 112 LTF (arrêt 5D_10/2014 précité
loc.
cit., avec les citations).
3.2. En l'occurrence, la décision attaquée ne comporte pas le moindre état de fait. Outre le motif pris de l'absence d'un préjudice irréparable, l'autorité précédente ajoute que «
l'effet suspensif n'aurait pu porter que sur l'intégralité de la décision entreprise [dont on ignore tout],
et non pas uniquement sur l'indication de feu K.B.________ en qualité d'héritière sur le certificat d'héritier ». Dans les circonstances présentes, une telle argumentation est incompréhensible en l'absence de constatations de fait dûment exposées et sur la base desquelles le Tribunal fédéral soit en mesure de statuer (art. 105 al. 1 LTF; ATF 135 II 145 consid. 8.2 et les références). Du reste, les intimés nos 4 à 8 se livrent à de longues discussions sur le mérite du recours en alléguant de nombreux faits qui ne rencontrent aucun écho dans la décision attaquée et, partant, sont d'emblée irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).
Vu les principes rappelés précédemment, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision (
cf.
supra, consid. 2.1).
4.
En conclusion, le présent recours est admis et la décision entreprise annulée. Le canton de Vaud versera des dépens au recourant ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ), mais il n'a pas à supporter les frais judiciaires, dès lors que son intérêt patrimonial n'est pas en cause (art. 66 al. 4 LTF).
Les intimés n'ont pas droit à des dépens. Ils n'ont pas été invités à se déterminer sur le fond; de plus, les intimées nos 1 et 2 s'en sont remises à justice quant au sort de la requête d'effet suspensif, l'intimée n° 3 n'a pas déposé d'observations et les intimés nos 4 à 8 se sont opposés à tort à l'octroi de l'effet suspensif.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de 3'000 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Vaud.
4.
Il n'est pas alloué de dépens aux intimés.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Justice de paix des districts de Nyon et Rolle.
Lausanne, le 14 avril 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi