BGer 5A_932/2014 |
BGer 5A_932/2014 vom 16.04.2015 |
{T 0/2}
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5A_932/2014
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Arrêt du 16 avril 2015 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Marazzi et Herrmann.
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Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure
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A.________ SA,
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représentée par Me Alain Maunoir, avocat,
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recourante,
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contre
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Fondation B.________,
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représentée par Me François Bellanger, avocat,
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intimée.
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Objet
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inscription provisoire de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 7 novembre 2014.
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Faits : |
A. |
A.a. La Fondation B.________ (ci-après la Fondation) est une fondation dont le but consiste notamment à construire une cité universitaire et à en assurer l'exploitation.
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A.b. A une date indéterminée, la Fondation a mandaté la société C.________ SA (ci-après C.________) pour la construction d'un nouveau bâtiment et d'équipements communs sur le site de la Cité Z.________.
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A.c. Par contrat du 17 septembre 2012, C.________ a sous-traité la fourniture et la pose d'éléments préfabriqués de façades en béton sur le bâtiment susvisé à A.________ SA (ci-après A.________), société inscrite au registre du commerce du canton de G.________ et spécialisée dans la fabrication d'éléments en béton de tout type. Le montant des travaux se chiffrait à 1'253'336 fr. 85 hors TVA.
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A.d. Les travaux se sont étendus sur plusieurs mois. Tout au long de ceux-ci, A.________ a adressé diverses factures à C.________, à savoir notamment une facture de situation no 4 du 25 février 2013 pour un montant de 229'674 fr. 58 et une facture de situation no 5 du 20 juin 2013 pour un montant de 61'125 fr. 55.
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A.e. Par courriel du 6 septembre 2013, C.________ a indiqué à A.________ que les éléments préfabriqués de certaines parties du bâtiment n'avaient pas été imprégnés ou ne l'avaient été que partiellement ou imparfaitement. Elle l'a priée de faire le nécessaire au plus tard le 13 septembre 2013.
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A.f. Par courrier du 3 octobre 2013, A.________ a indiqué à C.________ que l'ensemble du bâtiment avait été réceptionné, soit en date du 31 juillet 2013 pour la zone A et en date du 22 août 2013 pour la zone B. Les retouches, réserves, travaux en régie, travaux de complaisance avaient été réalisés dans les délais et étaient totalement soldés depuis la semaine 36. A.________ s'est dès lors opposée à d'éventuelles prétentions de la part de C.________, relevant que les travaux étaient terminés depuis plusieurs mois.
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A.g. Le 10 octobre 2013, A.________ a adressé à C.________ une facture finale d'un montant de 691'052 fr. 86, montant des factures nos 4 et 5 non compris.
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B. Par acte déposé devant le Tribunal de première instance du canton de Genève le 9 janvier 2014, A.________ a requis, à l'encontre de la Fondation, l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs pour un montant de 785'460 fr. 80 avec intérêts sur le DDP no 3407 et pour un montant de 981'826 fr. avec intérêts sur le DDP no 4194 selon le dossier de mutation en cours de traitement par le registre foncier.
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B.a. Le 13 janvier 2014, le Tribunal de première instance a ordonné l'inscription sollicitée à titre superprovisoire.
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B.b. Par ordonnance du 20 mai 2014, le Tribunal de première instance a rejeté la requête formée par A.________ et révoqué l'ordonnance provisoire rendue le 13 janvier 2014, jugeant que dite requête avait été déposée tardivement.
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B.c. A.________ a formé appel.
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C. Le 26 novembre 2014, A.________ (ci-après la recourante) a formé une requête d'effet suspensif préalable devant le Tribunal fédéral, annonçant que celle-ci serait ultérieurement suivie d'un mémoire au fond.
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D. Par ordonnance présidentielle du 27 novembre 2014, l'effet suspensif a été accordé à titre superprovisoire.
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E. Le 11 décembre 2014, la recourante a déposé un mémoire de recours " complémentaire " au Tribunal fédéral, constituant en réalité son recours en matière civile. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et sollicite à titre principal l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur le DDP no 3407 pour un montant de 785'460 fr. 80 plus intérêts et pour un montant de 981'826 fr. plus intérêts sur le DDP no 4194 selon le dossier de mutation no 5/2010 en cours de traitement au registre foncier, un délai lui étant imparti pour faire valoir ses droits en justice.
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F. Par ordonnance du 18 décembre 2014, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a confirmé son ordonnance du 27 novembre 2014, admettant ainsi la requête d'effet suspensif.
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Considérant en droit : |
1. L'arrêt entrepris refuse d'ordonner l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs: il s'agit en conséquence d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 137 III 589 consid. 1.2.2 et les références), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 et 46 al. 2 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par la partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 et 76 al. 1 LTF). La valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF).
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2. La décision attaquée a pour objet des mesures provisionnelles, au sens de l'art. 98 LTF (arrêts 5A_102/2007 du 29 juin 2007 consid. 1.3; 5A_777/2009 du 1er février 2010 consid. 1.3; 5A_475/2010 du 15 septembre 2010 consid. 1.2), de sorte que seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine celle-ci que si de tels moyens ont été invoqués et motivés par le recourant, à savoir exposés de manière claire et détaillée ( «principe d'allégation»; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2 et 349 consid. 3 et les références). La partie recourante doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 III 393 consid. 6).
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3. La recourante conteste avoir tardivement introduit sa requête en inscription provisoire des hypothèques litigieuses.
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3.1. La Cour de justice a jugé que la requête tendant à l'inscription de l'hypothèque légale n'avait pas été introduite dans le délai de quatre mois prévu par l'art. 839 al. 2 CC. Elle fonde sa conclusion sur un courriel (6 septembre 2013) et un courrier (3 octobre 2013) de la recourante elle-même, dont elle retient que les travaux qui avaient été confiés à l'intéressée étaient, selon toute vraisemblance, achevés le 22 août 2013; les tâches que la recourante avait pu effectuer jusqu'au 6, voire jusqu'au 13 septembre 2013, ne constituaient que des retouches ou d'autres corrections de travaux déjà achevés et non des travaux d'achèvement. La cour cantonale a par ailleurs souligné que les faits que la recourante alléguait pour démontrer que des travaux d'imprégnation étaient encore réalisés à fin septembre ou début octobre 2013 étaient en contradiction avec les indications fournies par ses différents courrier et courriel et qu'ils n'avaient de surcroît pas été invoqués dans sa requête soumise au Tribunal de première instance, leur recevabilité apparaissant ainsi douteuse; il en allait de même des faits censés démontrer qu'une réception formelle des travaux aurait eu lieu en octobre, voire en novembre 2013. Dite réception des travaux ne concernait d'ailleurs manifestement pas la recourante, mais bien plutôt l'intimée et l'entrepreneur général, à savoir C.________.
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3.2. La recourante soutient avant tout que l'appréciation des juges cantonaux serait arbitraire dès lors qu'ils auraient refusé l'inscription provisoire sur la base de simples vraisemblances. Elle affirme ensuite que la conclusion opérée par la juridiction cantonale se fonderait sur une appréciation arbitraire des faits et des preuves: il ressortait des pièces produites en première instance déjà (pièces 30 à 38) que les travaux qui lui avaient été confiés, notamment les travaux d'imprégnation, s'étaient poursuivis à tout le moins jusqu'à la mi-septembre 2013, et que la réception SIA de l'ouvrage, à laquelle elle avait participé, avait eu lieu le 23 octobre 2013 ainsi qu'en novembre 2013. Quant à son courriel du 6 septembre 2013 et son courrier du 3 octobre 2013, sur lesquels la cour cantonale s'était essentiellement fondée pour dénier ses prétentions, la recourante souligne que le premier se rapportait à une seule zone de chantier (" zone B ") tandis que les termes utilisés dans le second faisait référence à la procédure de pré-réception, mise en oeuvre par C.________ et expressément prévue par les termes contractuels, alors que la majeure partie des travaux confiés n'avait pas encore été exécutée.
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Erwägung 3.3 |
3.3.1. A teneur de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC, les artisans et entrepreneurs employés à des bâtiments ou autres ouvrages peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, en garantie de leurs créances contre le propriétaire ou un entrepreneur. L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux (art. 839 al. 2 CC). Par le terme " obtenue ", le texte légal indique que non seulement la réquisition, mais aussi l'inscription du droit doivent intervenir dans les quatre mois (cf. ATF 126 III 462 consid. 2c/aa; 119 II 429 consid. 3a).
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3.3.2. Conformément à l'art. 961 al. 3 CC, le juge autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister. La procédure sommaire s'applique (art. 249 let. d ch. 5 CPC). Selon la jurisprudence, vu la brièveté et l'effet péremptoire du délai de l'art. 839 al. 2 CC, l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ne peut être refusée que si l'existence du droit à l'inscription définitive du gage immobilier paraît exclue ou hautement invraisemblable (ATF 86 I 265 consid. 3; arrêts 5A_475/2010 du 15 septembre 2010 consid. 3.1.2; 5A_208/2010 du 17 juin 2010 consid. 4.2; 5A_777/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1). A moins que le droit à la constitution de l'hypothèque n'existe clairement pas, le juge qui en est requis doit ordonner l'inscription provisoire (ATF 102 Ia 81 consid. 2b/bb; arrêts 5A_777/2009 précité consid. 4.1; 5A_475/2010 précité consid. 3.1.2 et les références).
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3.4. Il ressort en l'espèce du contrat de sous-traitance que les travaux confiés à la recourante comprennent notamment la fourniture d'éléments préfabriqués de façade en béton type sandwich ainsi que les traitements de surface tels que préconisés en soumission. Selon l'échange de courriels entre la recourante et C.________ du 6 septembre 2013, l'on comprend que celle-ci reproche à celle-là de ne pas avoir procédé à une imprégnation conforme aux termes contractuels des éléments préfabriqués du bâtiment principal, de la crèche, du rez-de-chaussée et des sous-sols (les éléments n'ont " pas été imprégnés ou partiellement ou encore imparfaitement "), celle-là considérant en revanche que les travaux contestés avaient été effectués. Cette contestation est confirmée par le courrier du 3 octobre 2013, la recourante affirmant à cette occasion que l'ensemble du bâtiment était réceptionné, à savoir le 31 juillet 2013 pour la zone A et le 22 août 2013 pour la zone B et précisant de surcroît que les retouches, réserves, travaux en régie, travaux de complaisance avaient été réalisés dans les délais demandés et étaient totalement soldés depuis la semaine 36. Par ce dernier courrier, la recourante déclarait par ailleurs rejeter fermement les prétentions de C.________ concernant le dommage présumé, affirmant encore que ses travaux étaient achevés depuis plusieurs mois.
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4. En définitive, le recours doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée a droit à une indemnité de dépens en tant qu'elle s'en est remis à justice quant à la requête d'effet suspensif déposée par la recourante, requête admise par le Tribunal de céans.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 14'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Une indemnité de 200 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et au registre foncier du canton de Genève.
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Lausanne, le 16 avril 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : de Poret Bortolaso
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