Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_304/2015
{T 0/2}
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Arrêt du 20 avril 2015
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________ SA,
recourante,
contre
1. Direction générale des systèmes d'information (DGSI), rattachée au Département de la sécurité, et de l'économie du canton de Genève (DSE),
2. Y.________ SA,
intimés.
Objet
Marché public,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 3 mars 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 3 mars 2015, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________ SA (ci-après : X.________) avait déposé contre la décision de la Direction générale des systèmes d'information (DGSI) dépendant du Département de la sécurité et de l'économie du canton de Genève attribuant à la société Y.________ SA un marché de fourniture de services de 26 postes externes en matière informatique.
2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public du 15 avril 2015, X.________ demande au Tribunal fédéral "de condamner la DGSI/Etat de Genève à verser à X.________ les prétentions en dommages-intérêts au sens de l'article 10 selon la procédure d'action prévue par la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA) ".
3.
3.1. L'arrêt attaqué émane d'un tribunal cantonal supérieur statuant en dernière instance dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), sans qu'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral ne soit ouvert (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Il peut donc en principe faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, à condition qu'il ne tombe pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF, en particulier l'art. 83 let. f LTF. Selon cette disposition, le recours en matière de droit public n'est recevable contre les décisions en matière de marchés publics qu'à deux conditions, soit si la valeur du mandat à attribuer est supérieure ou égale aux seuils déterminants prévus à cet effet et si, cumulativement, la décision attaquée soulève une question juridique de principe (ATF 134 II 192 consid. 1.2 p. 194 s.). Il incombe à la partie recourante, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer la réalisation de ces deux conditions (cf. ATF 133 II 396 consid. 2.2 p. 398 s.). La recourantes n'a pas exposé que les conditions de l'art. 83 let. f LTF étaient réunies, de sorte que son recours en matière de droit public est irrecevable.
3.2. Son mémoire est en principe recevable comme recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des art. 113 ss LTF. 5. Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF). Pour le surplus, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF). En l'espèce, la recourante se borne à invoquer la violation de l'AIMP. Ce faisant, elle n'indique pas quels droits fondamentaux auraient été violés par l'arrêt attaqué ni n'exposent concrètement par conséquent en quoi celui-ci violerait de tels droits.
4.
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF), le recours considéré comme recours constitutionnel subsidiaire est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Direction générale des système d'information (DGSI), à Y.________ SA et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative.
Lausanne, le 20 avril 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey