BGer 1B_126/2015 |
BGer 1B_126/2015 vom 21.04.2015 |
{T 0/2}
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1B_126/2015
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Ordonnance du 21 avril 2015
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Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________, représenté par Me Philippe Currat, avocat,
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recourant,
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contre
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Direction de la Prison de Champ-Dollon, case postale 231, 1225 Chêne-Bourg.
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Objet
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modalités de la détention provisoire; suspension de la procédure,
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recours contre la décision de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 6 mars 2015.
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Vu : |
les recours interjetés auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève par A.________ contre trois décisions prises par la Direction de la Prison de Champ-Dollon le 9 décembre 2014, le 10 décembre 2014 et le 14 janvier 2015 et enregistrées sous les cotes A/247/2015, A/248/2015 et A/610/2015,
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la jonction des causes prononcée le 4 mars 2015 sous la procédure A/247/2015,
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la décision du 6 mars 2015 par laquelle la Chambre administrative prononce la suspension de la procédure dans l'attente de l'issue de la demande en constatation d'illicéité des conditions de détention de A.________ pendante devant les autorités pénales compétentes et de la suite donnée aux dénonciations de harcèlement déposées à l'encontre de celui-ci par les membres du personnel de surveillance,
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le recours en matière de droit public que A.________ a déposé contre cette décision auprès du Tribunal fédéral, dans lequel il conclut à titre subsidiaire à la disjonction de la procédure A/247/2015 du volet concernant la décision de punition du 9 décembre 2014 et à la reprise de la procédure pour le surplus,
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les recours formés auprès de la Chambre administrative par A.________ contre deux nouvelles décisions de confirmation de fouille prises par la Direction de la Prison de Champ-Dollon les 18 et 27 mars 2015,
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la décision du 15 avril 2015 par laquelle la Chambre administrative ordonne la reprise de la procédure A/247/2015, prononce la disjonction de la procédure A/248/2015 ouverte contre la décision de confirmation de fouille du 10 décembre 2014, prononce la reprise de la procédure A/248/2015 et ordonne à nouveau la suspension de la procédure A/247/2015,
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la lettre du 20 avril 2015 par laquelle le recourant déclare retirer son recours;
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considérant : |
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
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que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,
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que le recourant demande à juste titre à ce qu'il soit dérogé à cette règle pour tenir compte du fait que le recours est devenu sans objet à la suite de la nouvelle décision de la Chambre administrative rendue le 15 avril 2015 qui fait droit à sa conclusion subsidiaire tendant à ce que le contentieux relatif à la fouille soit tranché sans délai,
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que dans ces circonstances, il y a lieu de statuer sans frais et d'allouer des dépens au recourant, dont les conclusions étaient fondées, à la charge du canton de Genève (art 66 al. 4 et 68 al. 2 LTF);
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par ces motifs, le Président ordonne : |
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Une indemnité de 1'500 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge du canton de Genève.
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4. La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, à la Direction de la Prison de Champ-Dollon et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 21 avril 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Parmelin
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