BGer 1C_469/2014
 
BGer 1C_469/2014 vom 24.04.2015
{T 0/2}
1C_469/2014
 
Arrêt du 24 avril 2015
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffier : M. Alvarez.
Participants à la procédure
1. Association H._________,
2. I.________ SA,
toutes les deux représentées par Me Malek Adjadj, avocat,
recourantes,
contre
Commune de Carouge,
représentée par Me Jean-Pierre Carera, avocat,
Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de Genève,
Département de l'environnement, des transports
et de l'agriculture de la République et canton de Genève.
Objet
autorisation de construire ; aménagement d'une zone piétonne et d'une zone de rencontre ; qualité pour recourir,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 19 août 2014.
 
Faits :
A. Dans le cadre de réflexions menées sur l'aménagement de l'espace public de son centre historique, la commune de Carouge a sollicité l'expertise d'un bureau d'architecte, laquelle a fait l'objet d'un rapport établi en mai 2006.
B. Par arrêt du 19 août 2014, la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la Chambre administrative ou la Cour de justice) a rejeté le recours contre l'arrêt du TAPI formé devant elle par B.________ et consorts. Elle a en substance considéré que le projet litigieux n'exigeait ni l'adoption d'un plan localisé de quartier ni la mise en oeuvre d'une étude d'impact sur l'environnement (EIE).
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'Association H.________ et I.________ SA demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à la Chambre administrative pour nouvelle décision. Elles requièrent également l'effet suspensif. Ce recours est parallèle à celui formé contre l'arrêt cantonal par B.________ et consorts, dont la cause est jugée le même jour par la Cour de céans (arrêt connexe 1C_472/2014).
 
Considérant en droit :
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 V 42 consid. 1 p. 44; 138 I 475 consid. 1 p. 476 et les arrêts cités).
1.1. La qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF suppose notamment que la partie recourante ait un intérêt actuel digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (cf. ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24 et les arrêts cités). Cet intérêt actuel doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. Le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 135 I 79 consid. 1.1 p. 81).
1.2. On doit partant se demander si les recourantes conservent un intérêt actuel à obtenir du Tribunal fédéral un jugement portant sur la recevabilité de leur recours cantonal.
1.3. En définitive, le recours est devenu sans objet, faute d'intérêt actuel digne de protection au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF et l'affaire doit être rayée du rôle.
2. Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le Tribunal fédéral statue néanmoins sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige (art. 72 PCF applicable par le renvoi de l'art. 71 LTF) et de l'issue probable de celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 374; arrêts 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 11.2 non publié in ATF 138 I 97, 2C_201/2008 du 14 juillet 2008 consid. 2.3). Cette décision porte à la fois sur les frais judiciaires (cf. art. 66 LTF) et sur les dépens (cf. art. 68 LTF). La décision à prendre au sujet des frais de la procédure ne saurait toutefois conduire le Tribunal fédéral à rendre un arrêt de fond, voire à préjuger d'une question juridique sensible. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de la procédure civile, d'après lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494; arrêt 2C_45/2009 du 26 mai 2009 consid. 3.1).
2.1. En l'espèce, après avoir jugé que l'Association H.________ ne revêtait pas la qualité d'association d'importance cantonale (cf. art. 145 al. 3 de la loi sur les construction et les installation diverses du 14 avril 1998 [LCI; rs/GE L 5 05]), qualité sur laquelle fonder sa légitimité, la Cour de justice a constaté que les parcelles des membres de cette association ainsi que de I.________ SA sont situées, pour les plus proches d'entre elles, à près de 500 m du projet querellé. Elle a estimé que cette distance ne pouvait être qualifiée de "relativement faible" au sens de la jurisprudence rendue en matière de qualité pour agir des voisins à l'encontre de projets de construction. Par ailleurs, se fondant sur une étude technique commandée par la DGT, la Chambre administrative a considéré que la fermeture du Vieux-Carouge à la circulation n'est pas susceptible d'entraîner un report du trafic vers le secteur Jacques-Grosselin. Elle a enfin nié que la suppression des places de stationnement engendrée par le projet litigieux soit de nature à augmenter le risque de "parking sauvage" et de "voitures ventouses", le stationnement de longue durée étant prohibé sur l'ensemble du territoire communal par la présence de zones bleues "macaron" ou de zones blanches "horodateur".
2.2. Au terme d'un examen sommaire de la cause, l'arrêt rendu par la Cour de justice, en ce qu'il déclare irrecevable le recours cantonal de l'Association H.________ et de I.________ SA, n'apparaît pas contraire aux art. 89 al. 1 et 111 LTF (dont les parties ne prétendent pas qu'ils conféreraient des droits moins étendus que ceux prévus par l'art. 60 let. a et b de la loi cantonale sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA; rs/GE E 5 10]).
2.3. Sur le vu de ce qui précède, des frais de justice réduits sont mis à la charge des recourantes (art. 66 al. 1 LTF); ces dernières ne sauraient par ailleurs se voir accorder des dépens (art. 68 al. 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge solidaire des recourantes.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, à la Commune de Carouge, au Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de Genève, au Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture de la République et canton de Genève, et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lausanne, le 24 avril 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Alvarez