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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
2C_1123/2014
{T 0/2}
Arrêt du 24 avril 2015
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat,
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations
du canton de Genève,
intimé.
Objet
Prolongation de l'autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 28 octobre 2014.
Faits :
A.
X.________, ressortissant turc né en 1983, a déposé une demande d'asile le 18 janvier 2002, laquelle a été rejetée le 3 juillet 2006.
Le 9 octobre 2008, X.________ a épousé à Genève Y.________, ressortissante suisse née en 1966. Le 10 mars 2009, Y.________ a déposé une plainte pénale contre son époux pour violences conjugales. Après avoir déclaré qu'elle ne vivait plus avec son époux, elle a envoyé un courrier à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal), affirmant vouloir donner une deuxième chance à son époux et confirmant la reprise de la vie commune. Le 5 mars 2010, l'Office cantonal a délivré une autorisation de séjour à X.________, valable jusqu'au 8 octobre 2010. L'autorisation de séjour a été prolongée le 17 janvier 2011 jusqu'au 8 octobre 2011.
Par jugement du 16 février 2011, le Tribunal de première instance du canton de Genève a autorisé les époux à vivre séparés et attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à X.________. Aucun enfant n'est issu de cette union.
B.
Par décision du 11 septembre 2012, l'Office cantonal a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________, compte tenu du fait que les époux n'avaient fait ménage commun que durant quatorze mois et que la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures.
Par jugement du 12 mars 2013, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après : le Tribunal administratif) a rejeté le recours interjeté par X.________.
Saisie d'un recours dirigé contre la décision précitée du Tribunal administratif, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : la Cour de justice) l'a rejeté, par arrêt du 28 octobre 2014. Elle a considéré, en substance, qu'il n'existait aucune raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr justifiant l'existence de domiciles séparés. En outre, l'union conjugale des époux n'avait pas duré trois ans et il n'existait aucune raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEtr.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 28 octobre 2014 et de dire à l'Office cantonal de renouveler son permis de séjour, et, subsidiairement, de renvoyer la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Cour de justice et l'Office cantonal ont renoncé à se déterminer sur le recours. Le Secrétariat d'Etat aux migrations conclut au rejet de celui-ci.
Par ordonnance du 15 décembre 2014, le Président de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. D'après l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Marié à une ressortissante suisse, le recourant invoque les art. 42 al. 1 LEtr et 8 CEDH. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de ces dispositions soient remplies, il convient d'admettre le droit de recourir sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si le recourant peut effectivement se prévaloir d'un droit à séjourner en Suisse relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179; arrêt 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 1 non publié in ATF 140 II 345).
1.2. Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par une autorité cantonale supérieure, ayant statué en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt entrepris qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le recours est recevable.
2.
Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Il soutient que la Cour de justice a rejeté à tort ses réquisitions d'instruction, soit son audition personnelle ainsi que celle de son épouse.
2.1. Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; arrêt 2C_585/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1). Le droit de faire administrer des preuves découlant du droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; arrêt 2C_842/2014 du 17 février 2015 consid. 6.2).
2.2. En l'espèce, l'instance précédente a renoncé à auditionner le recourant et son épouse parce qu'elle a considéré que le dossier était suffisamment étayé pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause (cf. arrêt attaqué, p. 9).
Le recourant considère que la Cour de justice aurait dû procéder à l'audition de son épouse suite aux deux lettres de celle-ci à l'Office cantonal - qu'il avait jointes à son recours devant la Cour de justice - dans lesquelles celle-ci indique que les époux seraient toujours en contact, seraient à la recherche d'un appartement et que le recourant lui aurait promis de s'occuper d'elle. Il ressort cependant de l'arrêt attaqué que les époux sont officiellement séparés depuis le 16 février 2011, suite à une demande de mesures protectrices déposée par l'épouse du recourant. Celle-ci a été entendue par l'Office cantonal le 7 mai 2012 lors d'un entretien au cours duquel elle a affirmé qu'elle n'avait vécu que quelques mois avec son mari, qu'elle séjournait à l'hôtel et souhaitait divorcer. Elle a également été entendue par le Tribunal administratif lors d'une audience de comparution personnelle du 19 février 2013. Devant le Tribunal administratif, elle a déclaré avoir fait plusieurs tentatives de suicide en lien avec ses difficultés conjugales, être séparée de son mari depuis début 2009, n'avoir jamais repris la vie commune avec lui depuis sa séparation et n'en avoir aucune intention. Elle a également affirmé qu'elle avait déclaré le contraire à l'Office cantonal à plusieurs reprises en raison des promesses du recourant selon lesquelles les choses s'arrangeraient entre eux. Il ne ressort d'ailleurs pas des lettres en question que les époux auraient repris la vie commune. Dans ces conditions, on voit mal en quoi une nouvelle audition de l'épouse aurait été pertinente pour l'issue du litige. En ce qui concerne le recourant, celui-ci a notamment été entendu par le Tribunal administratif lors de l'audition de comparution personnelle du 19 février 2013 et s'est prononcé à plusieurs reprises par écrit. La Cour de justice pouvait dès lors, sans violer le droit d'être entendu du recourant et sur la base d'une appréciation des preuves dénuée d'arbitraire, renoncer aux auditions demandées par le recourant.
3.
Invoquant les art. 42 et 49 LEtr, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu que la communauté conjugale était dissoute.
3.1. D'après l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 42 al. 1 LEtr fait dépendre le droit du conjoint étranger à une autorisation de séjour de la condition que les époux fassent ménage commun. L'exigence du ménage commun est abandonnée lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr), ces conditions étant cumulatives (cf. arrêts 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1 et 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 4). Les motifs susceptibles de constituer une raison majeure visent des situations exceptionnelles, fondées avant tout sur des raisons d'ordre professionnel ou familiales (cf. arrêts 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1 et et 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 4). Des problèmes familiaux peuvent notamment justifier une séparation provisoire des époux (art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201 ]). Tant les "raisons majeures" de l'art. 49 LEtr que les "problèmes familiaux" de l'art. 76 OASA visent des situations exceptionnelles, qui peuvent se présenter, par exemple lorsque l'épouse étrangère réside dans un foyer ou s'est constitué un domicile propre en raison de violences conjugales (arrêts 2C_275/2013 du 1er août 2013 consid. 3.1; 2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.2 et 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4). De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (cf. arrêts 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1; 2C_40/2012 du 15 décembre 2012 consid. 4 et 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5 où la séparation avait duré plus d'une année).
3.2. En l'espèce, conformément aux constatations cantonales qui lient le Tribunal fédéral, les époux vivent officiellement séparés depuis le 16 février 2011, soit depuis presque quatre ans, le domicile conjugal ayant été attribué au recourant. Dans la mesure où ce dernier invoque que les époux résideraient tous deux chez son oncle, où ils seraient domiciliés, il s'agit d'un fait nouveau irrecevable qui ne peut être pris en considération (art. 105 al. 1 LTF).
3.3. En outre, rien dans l'arrêt attaqué ne permet de retenir que le fait que les époux vivent séparément serait justifié par des raisons personnelles. Le recourant ne saurait être suivi non plus lorsqu'il soutient qu'il se trouverait dans une situation de séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants, au sens de l'art. 76 OASA. Il ne fournit en effet aucune explication sérieuse pour justifier que les époux ne partagent pas le domicile actuel du recourant, se contentant de dire qu'il vivait dans un appartement en colocation "où son épouse ne pouvait pas loger" et que "la cohabitation avec l'oncle est source de tensions". En outre, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, le fait que son épouse souffre de troubles psychologiques ne constitue pas une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr. La Cour de justice n'a dès lors pas violé le droit fédéral en considérant qu'il n'existait pas de raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés au sens de l'art. 49 LEtr.
Quant aux allégations selon lesquelles une reprise de la vie commune ne serait pas exclue et que les époux rechercheraient un appartement - ce qui est au demeurant plus que douteux au vu des déclarations de l'épouse lors de son audition devant le Tribunal administratif - cette question n'est pas déterminante sous l'angle des art. 43 et 49 LEtr (cf. arrêts 2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3 et 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.3 et 4.4).
4.
4.1. La vie commune des époux n'ayant pas duré plus de trois ans, il n'est pas nécessaire d'examiner les conditions de maintien du permis de séjour énoncées à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ni les griefs que le recourant a formulés à cet égard.
4.2. Au surplus, il ne ressort pas du dossier qu'une réintégration sociale du recourant en Turquie, pays qu'il a quitté alors qu'il était adolescent et dans lequel vit une grande partie de sa famille serait fortement compromise ou que d'autres motifs graves et exceptionnels (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4; arrêt 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 5) commanderaient la poursuite de son séjour en Suisse. Du reste, le recourant ne s'en prévaut pas. Par conséquent, l'application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est également exclue en l'espèce.
5.
Le recourant se prévaut enfin du droit au respect de sa vie familiale tel qu'il est garanti par l'art. 8 CEDH. Il est douteux que la motivation du grief réponde aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. Cette question peut demeurer ouverte le grief devant être rejeté. En effet, la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH suppose une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211; arrêt 2C_593/2011 du 19 mars 2012 consid. 3.2), condition qui n'est à l'évidence pas réalisée en l'espèce.
6.
Compte tenu de ce qui précède, le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 24 avril 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
La Greffière : Thalmann