Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
9C_796/2014
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Arrêt du 27 avril 2015
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Parrino.
Greffier : M. Piguet.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat,
recourant,
contre
CICICAM CINALFA Caisses interprofessionnelles neuchâteloises de compensation,
Rue de la Serre 4, 2000 Neuchâtel,
intimées,
B.________,
C.________,
D.________,
Succession répudiée de feu E.________, p.a. Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, Rue de Neuchâtel 1,
1401 Yverdon-les-Bains
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (obligation de cotiser; délimitation entre activité dépendante et activité indépendante),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 6 octobre 2014.
Faits :
A.
A.________ exploite en raison individuelle sous la raison "A.________, coffres-forts" une entreprise spécialisée dans le commerce de coffres-forts et de machines. Il est affilié pour le paiement des cotisations AVS/AI/APG/AC et des cotisations au régime des allocations familiales auprès des Caisses interprofessionnelles neuchâteloises de compensation CICICAM et CINALFA (ci-après: les caisses).
A la suite d'un contrôle d'employeur réalisé à leur demande par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), les caisses ont constaté que A.________ n'avait pas déclaré à titre de revenus provenant d'une activité dépendante les rémunérations qu'il avait versées à B.________ de 2005 à 2009, à C.________ en 2009, à D.________ en 2009 et à E.________ en 2008 et 2009. Par décision du 8 décembre 2010, confirmée sur opposition le 9 décembre 2011, les caisses ont réclamé à A.________ le paiement de la somme de 68'219 fr. 85 à titre de cotisations arriérées. Le recours formé devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a été rejeté le 10 août 2012.
Considérant que le droit d'être entendu de A.________ n'avait pas été respecté, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 28 janvier 2013, admis le recours interjeté par celui-ci, annulé le jugement cantonal du 10 août 2012 et la décision sur opposition du 9 décembre 2011 et renvoyé l'affaire aux caisses pour qu'elles procèdent conformément aux considérants.
Après avoir fait verser à la procédure divers documents et offert à A.________ la possibilité de s'exprimer à leur sujet, les caisses ont, par décision sur opposition du 13 janvier 2014, maintenu leur prononcé du 9 décembre 2011.
B.
Par jugement du 6 octobre 2014, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 13 janvier 2014.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. A titre principal, il conclut à l'annulation du jugement cantonal et de la décision sur opposition du 13 janvier 2014 et au renvoi de l'affaire aux caisses pour complément d'instruction; à titre subsidiaire, il conclut à l'annulation pure et simple du jugement cantonal et de la décision sur opposition du 13 janvier 2014.
Les caisses concluent au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Invités à s'exprimer sur le recours, la CNA conclut au rejet du recours, tandis que C.________ et D.________ en proposent l'admission. B.________ ne s'est pas exprimé. Quant à E.________, il est décédé le 27 janvier 2013 et sa succession répudiée a été liquidée faute d'actif.
A.________ a déposé des déterminations complémentaires, persistant dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
2.
2.1. Sur le plan formel, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que du principe de la maxime inquisitoire (art. 61 let. c LPGA), en tant que la juridiction cantonale n'aurait pas procédé aux auditions de B.________, de C.________, de D.________ et de E.________ (décédé dans l'intervalle), à l'audition de la fiduciaire de D.________ ainsi qu'à l'audition des collaborateurs de la CNA qui ont traité son dossier.
2.2. La violation du droit d'être entendu et du principe de la maxime inquisitoire (ou, autrement dit, du devoir d'administrer les preuves nécessaires) dans le sens invoqué par le recourant sont des questions qui n'ont pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une mauvaise appréciation des preuves (voir arrêt 8C_15/2009 consid. 3.2, in SVR 2010 IV n° 42 p. 132). Le juge peut en effet renoncer à accomplir certains actes d'instruction, sans que cela n'entraîne une violation du devoir d'administrer les preuves nécessaires (art. 61 let. c LPGA) ou plus généralement une violation du droit d'être entendu, s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves en général: ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2 p. 428). Il s'agit par conséquent de griefs qu'il convient d'examiner avec le fond du litige.
3.
Sur le fond, le litige porte sur la qualification des rémunérations perçues par B.________, C.________, D.________ et E.________ pour les activités qu'ils ont exercées pour le compte de A.________.
3.1. Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (cf. art. 5 et 9 LAVS , art. 6 ss RAVS). Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé; quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS).
3.2. Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique couru par l'entrepreneur. Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 123 V 161 consid. 1 p. 162 et les références).
3.3. Les tâcherons et sous-traitants sont réputés exercer une activité dépendante. Leur activité ne peut être qualifiée d'indépendante que lorsque les caractéristiques de la libre entreprise dominent manifestement et que l'on peut admettre, d'après les circonstances, que l'intéressé traite sur un pied d'égalité avec l'entrepreneur qui lui a confié le travail (ATF 114 V 65 consid. 2b p. 69 et les références).
3.4. Les agents ou représentants de commerce doivent normalement être considérés comme des salariés, à moins que l'ensemble des circonstances du cas d'espèce ne conduisent à admettre l'existence d'une activité indépendante. Pour juger si l'on a affaire à un salarié ou à un indépendant, il n'importe pas de savoir si les rapports de service sont régis par un contrat de voyageur de commerce ou par un contrat d'agence au sens du droit des obligations. D'une manière générale, les représentants de commerce jouissent d'une grande liberté quant à l'emploi de leur temps et à l'organisation de leur travail; cependant, il est rare qu'ils doivent supporter un risque économique égal à celui de l'entrepreneur. En effet, le risque encouru se limite le plus souvent au fait que le gain dépend du succès personnel des affaires réalisées. Dès lors, il ne peut être considéré comme étant celui d'une personne exerçant une activité indépendante que si l'agent a dû opérer des investissements d'une certaine importance ou rétribuer lui-même du personnel (arrêt 9C_946/2009 du 30 septembre 2010 consid. 5.1, in SVR 2011 AHV n° 11 p. 33; voir également arrêt H 14/87 du 24 août 1987 consid. 2b et les références, in RCC 1988 p. 398).
4.
4.1. S'agissant de B.________, C.________ et D.________, la juridiction cantonale a constaté qu'au regard de l'importance des rémunérations perçues pour les travaux effectués en faveur de l'entreprise "A.________, coffres-forts" (B.________: 50'250 fr. pour 2005, 46'150 fr. pour 2006, 44'850 fr. pour 2007, 44'800 fr. pour 2008 et 29'250 fr. pour la période courant de janvier à septembre 2009; C.________: 45'200 fr. en 2009; D.________: 60'900 fr. en 2009), il existait un rapport de dépendance économique. Le risque encouru dans une telle situation s'apparentait à celui d'un salarié dont l'employeur ne s'acquittait pas du salaire pour un travail accompli et non à celui d'un indépendant qui s'exposait à une perte de la substance économique de son entreprise. A cet égard, il importait peu que C.________ et D.________ fussent affiliés à titre d'indépendant auprès d'une caisse de compensation et aient été imposés fiscalement sur le revenu d'une activité indépendante. Qui plus est, les intéressés n'avaient pas opéré d'investissements qui pouvaient être jugés comme importants, n'employaient pas de personnel, ne faisaient pas de publicité et n'étaient pas inscrits au registre du commerce. Même s'il fallait admettre qu'ils étaient libres d'organiser leur travail à leur convenance - ce qui n'était pas établi -, ils étaient entièrement tributaires de l'entreprise "A.________, coffres-forts" quant à l'octroi des mandats. Sur la base de ces faits, et dans la mesure où les caractéristiques de la libre entreprise n'étaient pas dominantes, la juridiction cantonale a considéré que B.________, C.________ et D.________ exerçaient une activité dépendante au service de l'entreprise "A.________, coffres-forts".
4.2. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir mal apprécié les circonstances et, partant, d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que B.________, C.________ et D.________ exerçaient une activité dépendante. L'examen du critère de l'indépendance économique (absence d'instructions; pas d'obligation de remplir la tâche personnellement; pas d'interdiction de faire concurrence; pas d'obligation de présence; absence de rapport de subordination) et de celui du risque d'entrepreneur (investissements dans l'outil de travail; clientèle diversifiée; activité en son nom et pour son propre compte; affiliation à titre d'indépendant auprès d'une caisse de compensation; taxation des revenus au titre d'une activité lucrative indépendante) confirmait que l'activité accomplie par les prénommés en faveur de l'entreprise "A.________, coffres-forts" devait être qualifiée d'indépendante.
4.3. En l'occurrence, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit en retenant que B.________, C.________ et D.________ exerçaient une activité dépendante, en tant qu'ils oeuvraient pour le compte de l'entreprise "A.________, coffres-forts". Pour l'essentiel, le recourant se contente en effet d'opposer sa propre conception de la situation à celle retenue par la juridiction cantonale, sans chercher à démontrer que celle-ci reposerait sur des motifs manifestement déraisonnables. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une appréciation commune de la situation, tant les situations sont similaires entre B.________, C.________ et D.________. Tous les trois exerçaient régulièrement pour le compte de l'entreprise "A.________, coffres-forts" des travaux de sous-traitance, lesquels étaient étroitement liés à l'activité commerciale de celle-ci (transport, mécanique, découpe au plasma, peinture, plâtrerie). Les mandats n'étaient pas obtenus sur la base d'appels d'offres auquel les intéressés auraient répondu ou sur la base de devis estimatifs, mais directement attribués en fonction des besoins et nécessités de l'entreprise. Quand bien même B.________, C.________ et D.________ disposaient de leurs propres moyens d'exploitation (outillage, locaux, véhicule) et pouvaient s'organiser librement, leur position à l'égard de "A.________, coffres-forts" était assimilable dans les faits à celle de personnes qui louent leurs services. Or il convient d'admettre que le risque encouru dans une telle situation s'apparente à celui d'un salarié dont l'employeur ne s'acquitte pas du salaire pour un travail accompli et non à celui d'un indépendant qui s'expose à une perte de la substance économique de son entreprise. Dans la mesure où, par ailleurs, la juridiction cantonale a souligné que les revenus obtenus dans le cadre des mandats confiés à B.________, C.________ et D.________ constituaient une part importante de leurs revenus globaux, indice sérieux d'un lien de dépendance économique, force est de reconnaître que les éléments caractéristiques de la libre entreprise, tel que le rattachement à titre d'indépendant auprès d'une caisse de compensation, n'étaient pas suffisants en l'espèce pour que l'on puisse admettre que B.________, C.________ et D.________ traitaient sur un pied d'égalité avec le recourant comme le feraient deux entreprises qui entretiennent des liens commerciaux.
5.
5.1. S'agissant de E.________, la juridiction cantonale a constaté qu'il avait perçu à titre d'honoraires pour son activité de représentation de l'entreprise "A.________, coffres-forts" auprès de différents clients dans les cantons de Vaud, Fribourg et Genève les sommes de 36'350 fr. pour l'année 2008 et de 19'940 fr. pour la période de janvier à juin 2009. Entre juin 2008 et juin 2009, il avait également adressé à ladite entreprise six factures relatives à l'achat au nom de celle-ci de coffres-forts, de classeurs anti-feu, de chambres fortes blindées ainsi que d'armoires; ces factures portaient sur la somme de 135'400 fr., dont une partie avait pour objet le remboursement de divers frais de recherches et de déplacements. Entre décembre 2008 et décembre 2009, il avait également facturé à des entreprises autres que le recourant - tantôt à son propre nom (en précisant que "A.________, coffres-forts" se chargeait de la livraison, de la mise en place et de la garantie), tantôt en indiquant que la vente avait lieu "pour la maison A.________, coffres-forts" - un montant de 36'200 fr. relatif à la vente de coffres-forts et d'armoires anti-feu. De ces éléments, il ressortait que E.________ facturait au recourant tout ou partie de ses frais généraux, ainsi que des honoraires dont les montants dénotaient un certain lien de dépendance économique. N'ayant ni locaux ni personnel, il ne disposait pas d'une organisation de vente propre. Qui plus est, il n'agissait pas en son propre nom et pour son propre compte, mais transférait les droits et obligations des clients à "A.________, coffres-forts", voire agissait directement au nom de cette entreprise. Sur la base de ces faits, et dans la mesure où les caractéristiques de la libre entreprise n'étaient pas dominantes, la juridiction cantonale a considéré que E.________ exerçait une activité dépendante au service de l'entreprise "A.________, coffres-forts".
5.2. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que E.________ exerçait une activité dépendante. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, E.________ agissait bel et bien en son nom et pour son propre compte, comme le démontraient les factures versées au dossier. Le fait que les droits et obligations fussent transférés à "A.________, coffres-forts" était en soi logique, puisque c'est ce qui constituait précisément la définition de l'agent de vente. Dans la mesure où le paiement dépendait des ventes que "A.________, coffres-forts" avait pu réaliser à la suite des contacts pris par E.________, il n'ait pas possible d'affirmer que celui-ci percevait un salaire régulier. Par conséquent, il était clair que E.________ encourait les pertes et supportait un risque économique d'entrepreneur, étant précisé que l'activité exercée ne nécessitait pas, par sa nature, de faire appel à du personnel et encore moins de disposer de locaux propres.
5.3. En l'occurrence, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation que les premiers juges ont faite des circonstances. Pour l'essentiel, le recourant se contente ici également d'opposer sa propre conception de la situation à celle retenue par la juridiction cantonale, sans chercher à démontrer que celle-ci reposerait sur des motifs manifestement déraisonnables. En particulier, il ne cherche pas à établir qu'il se justifierait de s'écarter du principe selon lequel les agents ou représentants de commerce exercent en règle générale une activité dépendante. Quoi qu'en dise le recourant, l'activité de E.________ consistait à rencontrer des clients afin de passer des commandes ou de procéder à des acquisitions pour le compte de l'entreprise "A.________, coffres-forts", activité qui réunit toutes les conditions d'une activité dite de représentation commerciale. Rien n'indique que E.________ avait traité ou aurait pu traiter, dans le cadre de ses activités de vente et d'achat de coffres-forts, avec un interlocuteur autre que l'entreprise "A.________, coffres-forts". Le lien exclusif entre l'activité de représentation et l'entreprise représentée plaide clairement dans le sens d'une absence d'indépendance économique. Le fait que E.________ exerçait des activités de représentation pour le compte d'autres entreprises et dans d'autres secteurs économiques ne change rien à cette qualification. Les éléments avancés par le recourant (en particulier l'absence de régularité des revenus) pour établir l'existence d'un risque économique important ne sont pas convaincants. A aucun moment il n'a été prétendu que E.________ avait dû investir des capitaux, supporter des frais de personnel ou de location ou mettre au service du recourant son propre personnel. Rien n'indique par ailleurs qu'il ait dû supporter un risque d'entrepreneur tel que des pertes résultant de l'insolvabilité des clients ou de livraisons défectueuses.
6.
Sur le vu de ce qui précède, on ne voit pas - et le recourant ne donne aucune indication à ce propos - quels éléments utiles à l'affaire les témoignages requis auraient pu apporter en plus de ceux qui ont été exposés dans la documentation écrite produite au cours de la procédure. La juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en ne donnant pas suite aux requêtes de preuves formulées par le recourant.
7.
7.1. Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté et le jugement entrepris en tous points confirmé.
7.2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1
ère phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________, à C.________, à D.________, à la succession répudiée de feu E.________, à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 27 avril 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Glanzmann
Le Greffier : Piguet