Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1C_224/2015
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Arrêt du 29 avril 2015
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________, représentés par
Me Christophe Claude Maillard, avocat,
recourants,
contre
C.________, représenté par
Me Luke H. Gillon, avocat,
intimé,
Préfecture du district de la Gruyère, Le Château, case postale 192, 1630 Bulle,
Commune de Pont-la-Ville, route de la Müllera 1, 1649 Pont-la-Ville.
Objet
Permis de construire,
recours contre l'arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 6 mars 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 24 avril 2014, le Préfet du district de la Gruyère a accordé à C.________ le permis de construire une maison individuelle sur l'article n° 86 du registre foncier de la commune de Pont-la-Ville moyennant l'octroi d'une dérogation à la distance d'une haie protégée. Le même jour, il a levé l'opposition formée à ce projet par A.A.________ et B.A.________.
Par arrêt du 6 mars 2015, la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a admis le recours formé contre cette décision par les époux A.________ en tant qu'il conteste le respect de la distance de 4.50 mètres à la haie et l'a rejeté pour le surplus. Elle a annulé la décision attaquée et a renvoyé la cause au préfet pour nouvelle décision dans le sens des considérants après modification des plans.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ et B.A.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que la décision préfectorale du 24 avril 2014 est annulée et le permis de construire refusé. Ils concluent à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de l'affaire à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
2.1. Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. En tant que copropriétaires d'une parcelle contiguë à celle de l'intimé, les époux A.________ sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué qui confirme l'octroi à leur voisin d'un permis de construire qu'ils tiennent pour non conforme aux règles de police des constructions et ont un intérêt digne de protection à son annulation. Ils ont pris part à la procédure de dernière instance cantonale, de sorte que leur qualité pour agir est donnée.
2.2. En vertu de l'art. 90 LTF, le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
2.3. En l'occurrence, la cour cantonale a partiellement admis le recours formé par les époux A.________ contre la décision préfectorale du 24 avril 2014 levant leur opposition et accordant le permis de construire à l'intimé. Elle a annulé cette décision et a renvoyé la cause au Préfet du district de la Gruyère pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'arrêt attaqué ne met donc pas un terme à la procédure d'autorisation de construire et s'analyse comme une décision de renvoi (ATF 139 V 99 consid. 1.3 p. 101). De telles décisions revêtent en règle générale un caractère incident et, sous réserve de celles qui tombent dans le champ d'application des art. 92 et 93 LTF , ne sont pas susceptibles d'être attaquées immédiatement alors même qu'elles tranchent de manière définitive certains aspects de la contestation (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127, 137 consid. 1.3.2 p. 140). Elles sont toutefois tenues pour finales lorsque le renvoi a lieu uniquement en vue de son exécution par l'autorité inférieure sans que celle-ci ne dispose encore d'une liberté d'appréciation notable (ATF 140 V 282 consid. 4.2 p. 286).
Les recourants soutiennent précisément se trouver dans cette dernière hypothèse car le préfet n'aurait plus qu'à demander des plans modifiés par rapport aux éléments de construction compris dans le rayon de protection de la haie sans qu'une nouvelle mise à l'enquête publique ne soit nécessaire. Leur avis ne saurait être partagé. La cour cantonale a retenu que le projet de l'intimé ne respectait pas les conditions posées par la dérogation à la distance à la haie car certains aménagements se trouvaient dans le rayon inconstructible de 4.50 mètres et qu'il ne pouvait de ce fait pas être autorisé. Il s'agissait d'un mur, d'un escalier, d'un regard de contrôle des eaux claires, d'un regard de contrôle des eaux usées ainsi que d'une partie de la terrasse du soir. Le préfet, à qui la cause a été renvoyée, devra rendre une nouvelle décision concernant le permis de construire sur la base de plans modifiés fournis par l'intimé. Ce dernier devra supprimer les aménagements prévus dans le rayon de protection de la haie. Il n'est pas exclu qu'il doive en outre, pour respecter les exigences de l'arrêt attaqué, revoir son projet et déplacer la terrasse, l'escalier, le mur ou encore les conduites des eaux claires et des eaux usées à un endroit qui pourrait être source de nuisances ou porter préjudice aux intérêts des voisins et, en particulier, des recourants. Cela étant, on ne saurait d'emblée affirmer que les modifications apportées au projet initial n'iront pas au-delà d'une simple mise en conformité ne nécessitant pas de nouvelle mise à l'enquête et que le préfet ne dispose d'aucune marge d'appréciation quant à la nouvelle décision à rendre.
L'arrêt cantonal de renvoi doit ainsi être qualifié d'incident au sens de la jurisprudence précitée. Il ne revêt pas davantage un caractère final s'agissant des frais et des dépens dont les recourants critiquent la répartition. Lorsque, dans la décision de renvoi, l'autorité de recours statue simultanément sur les frais et dépens de la procédure suivie devant elle, ce prononcé accessoire doit aussi être considéré comme une décision incidente, alors même qu'il porte sur des prétentions qui ne seront plus en cause par la suite (ATF 138 III 94 consid. 2.3 p. 95; 135 III 329 consid. 1.2 p. 331). La Cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours que si les conditions alternatives de l' art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF.
2.4. Les recourants voient un préjudice irréparable dans le fait que le préfet pourrait autoriser le début anticipé des travaux de construction à réception des plans modifiés, comme il l'avait fait par ailleurs pour la démolition du bâtiment existant sur la parcelle de l'intimé. Ils perdent de vue qu'ils pourraient exiger l'arrêt immédiat des travaux par voie de mesures provisionnelles urgentes dans le cadre d'un recours formé auprès de la Cour administrative contre la nouvelle décision du préfet ou d'un recours déposé directement auprès du Tribunal fédéral contre la nouvelle décision préfectorale et l'arrêt cantonal incident du 6 mars 2015 s'ils devaient ne rien trouver à redire au sujet des modifications apportées par l'intimé à son projet initial. Une telle mesure serait propre à sauvegarder leurs intérêts. De même, selon la jurisprudence, le prononcé accessoire sur les frais et dépens contenu dans l'arrêt incident n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable aux recourants dans la mesure où il pourra être contesté ultérieurement (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47, 94 consid. 2.4 p. 96; 135 III 329 consid. 1.2.2 p. 333). Enfin, si l'admission du recours conduirait au refus du permis de construire, la seconde condition posée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est en revanche pas réalisée. Les modifications à apporter au projet litigieux selon l'arrêt attaqué pour le rendre conforme au droit sont peu importantes et ne nécessiteraient pas une procédure probatoire qui s'écarterait notablement, par sa durée et son coût, des procédures habituelles (arrêt 2C_111/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1.1.3 in SJ 2012 I p. 97).
Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Préfecture du district de la Gruyère, à la Commune de Pont-la-Ville et à la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 29 avril 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin