Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2F_8/2015
{T 0/2}
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Arrêt du 1er mai 2015
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Seiler et Stadelmann.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.X.________, requérant,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
intimé,
Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative.
Objet
Demande de révision de l'arrêt 2C_840/2014 du 4 mars 2015 ; autorisations de séjour.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décisions du 10 janvier 2014, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.X.________ et de ses deux enfants mineurs, B.________ et C.________ ainsi que celle de D.X.________, désormais majeure, et leur a imparti un délai pour quitter la Suisse.
Par arrêt 2C_840/2014 du 4 mars 2015, le Tribunal fédéral a rejeté le recours dirigé contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2014 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, confirmant les décisions rendues le 10 janvier 2014 par le Service de la population et des migrants.
2.
Par courrier du 14 avril 2015, A.X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 4 mars 2015. Il maintient qu'il n'a pas fait un mariage blanc, que la venue de ses enfants en Suisse a eu lieu avec le consentement de son épouse, qui a des problèmes de santé, et demande un délai jusqu'à la fin de la scolarité des enfants pour demeurer en Suisse, car ils n'ont pas d'avenir en Turquie.
3.
3.1. En vertu de l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils ne peuvent par conséquent plus être modifiés par la voie d'un recours ou d'une opposition, sous réserve d'une éventuelle révision (arrêt 2F_18/2014 du 24 octobre 2014, consid. 1; P. FERRARI, Commentaire de la LTF, 2ème éd., Berne 2014, n° 3 ad art. 121 LTF). Il y a lieu de considérer le courrier de l'intéressé comme une demande en révision.
3.2. Selon l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: a. si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; b. si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; c. si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; d. si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Elle peut aussi être demandée dans les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF).
En l'espèce, le requérant n'expose aucun motif qui devrait selon la loi sur le Tribunal fédéral conduire à la révision de l'arrêt 2C_840/2014 du 4 mars 2015 par le Tribunal fédéral. Il se borne en substance à répéter ce qu'il a déjà fait valoir dans les procédures ayant conduit à l'arrêt en cause.
4.
Dénuée de toute motivation (art. 42 al. 2 LTF), la requête en révision doit être déclarée irrecevable sans qu'il y ait lieu de la communiquer à l'autorité précédente (art. 127 LTF). Succombant, le requérant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le courrier du 14 avril 2015 considéré comme une requête en révision est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Tribunal fédéral suisse et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 1er mai 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey