BGer 4A_201/2015
 
BGer 4A_201/2015 vom 04.05.2015
{T 0/2}
4A_201/2015
 
Arrêt du 4 mai 2015
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________ SA INC.,
recourants,
contre
A.C.________ et B.C.________,
intimés.
Objet
bail à loyer,
recours contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2015 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
La présidente,
Vu le recours, non signé, déposé le 23 mars 2015 par A.________ et la société B.________ SA INC. dans la cause précitée;
Vu l'ordonnance présidentielle du 25 mars 2015 indiquant aux recourants, conformément à l'art. 42 al. 5 LTF, que cet acte ne comportait pas de signature manuscrite, entre autres irrégularités, et les invitant, en conséquence, à remédier à ce vice jusqu'au 1er avril 2015, faute de quoi le mémoire ne serait pas pris en considération;
Vu l'envoi, par télécopie, en date du 10 avril 2015, du mémoire de recours muni des signatures des recourants;
Considérant que l'envoi d'un recours par téléfax ne peut, par définition, contenir de signature originale ou reconnue, mais seulement une copie, ce qui le rend inadmissible (ATF 121 II 252 consid. 4; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 52 ad art. 42 LTF et les arrêts cités),
que l'envoi du 10 avril 2015, du reste apparemment tardif, tombe sous le coup de cette jurisprudence,
qu'il n'a pas permis, partant, de remédier au vice affectant l'acte déposé le 23 mars 2015,
qu'il n'est, dès lors, pas possible d'entrer en matière sur le présent recours, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF,
que l'irrecevabilité du recours rend sans objet la requête d'effet suspensif dont cette écriture est assortie;
Considérant, étant donné les circonstances, qu'il y a lieu de renoncer à la perception de frais, ce qui rend également sans objet la demande d'assistance judiciaire formulée par les recourants pour la procédure fédérale,
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 mai 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo