Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_241/2015
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Arrêt du 5 mai 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de St-Maurice,
autorité intimée.
Objet
renonciation à une curatelle,
recours contre l'arrêt du Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 2 mars 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 19 avril 2010, la Chambre pupillaire de Saint-Maurice a prononcé l'interdiction de A.________; cette décision se fondait notamment sur une expertise psychiatrique du 23 décembre 2009.
Par arrêt du 15 mai 2012, statuant sur recours de l'intéressé, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a annulé la décision précitée et renvoyé la cause à l'autorité inférieure.
Par ordonnance du 24 mai 2012, la Chambre pupillaire intercommunale a avisé A.________ qu'elle avait prévu d'ordonner un complément d'expertise. Cette ordonnance a été confirmée, sur recours de l'intéressé, successivement par le Président de la Chambre pupillaire le 19 juin 2012, par le Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais le 24 avril 2013, puis par le Tribunal fédéral le 20 juin 2013 (5A_326/2013).
Par courrier du 9 décembre 2014, l'APEA a informé A.________ qu'elle envisageait de ne pas instituer de mesure de protection en sa faveur.
Après avoir tenu deux séances, auxquelles A._______ ne s'est pas présenté, l'APEA a, par jugement du 29 janvier 2015, décidé de ne pas instituer de mesure de protection en faveur de l'intéressé.
Par décision du 2 mars 2015, le Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ les 20, 21 et 26 février 2015, considérant que celui-ci n'avait pas d'intérêt à recourir contre la décision de l'APEA puisqu'il s'était toujours opposé à son interdiction et n'avait pas requis de mesure de protection volontaire.
2.
Par acte du 23 mars 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
3.
Dans son écriture, le recourant - qui ne prend d'ailleurs aucune conclusion formelle - se limite à contester la non-institution d'une mesure de protection en sa faveur et à requérir l'actualisation de l'expertise effectuée en 2009, sans se positionner clairement sur la nécessité ou non de prononcer une mesure de protection en sa faveur et, le cas échéant, sur la nature de la mesure de protection sollicitée.
3.1. En tant que le recourant requiert un complément d'expertise, il conteste l'ordonnance incidente d'instruction qui a été définitivement confirmée par le Tribunal fédéral le 20 juin 2013 et non la décision d'irrecevabilité de l'autorité précédente. Dans cette mesure, son recours est d'emblée irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).
3.2. Pour le surplus, le recourant critique le fond de la cause, singulièrement l'opportunité de prononcer une mesure de protection, sans tenir compte de la motivation de l'arrêt entrepris qui déclare son recours irrecevable, faute d'intérêt au recours. Ce faisant, il ne démontre pas, en quoi la décision cantonale consacrerait une violation du droit. Le recours ne satisfait donc nullement à l'exigence de motivation posée par l'art. 42 al. 2 LTF. Le recours est par conséquent manifestement irrecevable.
3.3. Par surabondance, le recourant s'oppose dorénavant à l'absence d'institution d'une curatelle en sa faveur et demande l'actualisation de l'expertise psychiatrique, alors qu'il s'est opposé à ces deux mesures depuis 2010 en interjetant systématiquement des recours contre les décisions prononçant une mesure de protection et ordonnant un complément d'expertise, ce qu'il reconnaît lui-même dans son recours. Le recourant n'a par ailleurs pas sollicité dans l'intervalle l'institution d'une mesure de curatelle volontaire, qu'il est libre de requérir en tout temps. Les "conclusions" du recourant sont ainsi manifestement en contradiction avec ses conclusions antérieures dans la même procédure, en sorte que le comportement du recourant doit être qualifié de procédurier. Le mémoire de recours possède ainsi un caractère abusif; partant, il est également irrecevable pour ce motif (art. 42 al. 7 LTF).
4.
En conclusion, le recours en matière civile est irrecevable. Vu cette issue - prévisible - , la requête d'assistance judiciaire formée par le recourant pour la procédure devant la cour de céans ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'autorité intimée (art. 68 al. 3 LTF), qui n'a au demeurant pas été invitée à se déterminer sur le recours.
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de St-Maurice et au Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 5 mai 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin