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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_350/2015
Arrêt du 5 mai 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
recourants,
contre
Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère,
Objet
Instauration d'une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine,
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 7 avril 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 7 avril 2015, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les recours formés par A.________ et B.A._______ contre les décisions rendues le 12 février 2015 par la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère à leur encontre, instaurant une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC en leur faveur, et a confirmé ces décisions.
Dans sa motivation, la cour cantonale a retenu pour l'essentiel que la recourante avait explicitement demandé à bénéficier d'une curatelle, que la situation des recourants était précaire dans la mesure où ils devaient faire face à des poursuites s'élevant respectivement à xxxx fr. s'agissant du recourant et à xxxx fr. pour la recourante, que leur contrat de bail avait été résilié en raison d'arriérés de loyer de plus de xxxx fr., que les époux rencontraient de surcroît des difficultés conjugales et vivaient séparés ce qui avait encore aggravé leur situation et enfin qu'ils n'étaient pas en mesure d'assurer eux-mêmes la sauvegarde de leurs intérêts.
2.
Par acte du 28 avril 2015, A.________ et B.A.________ forment un recours en matière civile contre cette décision.
3.
Les écritures des recourants ne contiennent toutefois aucune critique dirigée contre la motivation de l'arrêt querellé, de sorte que le recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable pour ce motif.
4.
Le recours est en conséquence déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Au vu de la nature de la cause, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 5 mai 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand