BGer 6B_245/2015
 
BGer 6B_245/2015 vom 05.05.2015
{T 0/2}
6B_245/2015
 
Arrêt du 5 mai 2015
 
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Rüedi et Jametti.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
Ministère public central du canton de Vaud,
recourant,
contre
1.  A.________,
2.  B.________,
3.  C.________,
intimés.
Objet
Fixation de la peine, pouvoir d'examen de la
Cour d'appel,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 19 décembre 2014.
 
Faits :
A. Par jugement du 15 août 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné, pour diverses infractions, notamment vol en bande et par métier, les dénommés A.________, B.________ et C.________, respectivement à des peines privatives de liberté de quarante-quatre mois, vingt-huit mois et trente-deux mois.
B. Par jugement du 19 décembre 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a en particulier rejeté l'appel du ministère public sur la question de la fixation de la peine.
C. Le Ministère public central du canton de Vaud forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens que des peines privatives de liberté respectivement de soixante-six mois, quarante-deux mois et quarante-huit mois sont prononcées, subsidiairement à son annulation.
 
Considérant en droit :
1. Le ministère public invoque une violation de l'art. 398 al. 2 CPP. Selon lui, la cour cantonale a trop restreint son pouvoir d'examen pour fixer la peine.
1.1. Aux termes de l'art. 398 al. 2 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
1.2. La cour cantonale, qui était saisie d'un appel du ministère public sollicitant une aggravation des peines prononcées, a notamment exposé que, dans le cadre de la fixation de la peine, il y a violation du droit fédéral lorsque le juge " abuse de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 134 IV 17 c. 2.1 pp. 19 s.) " (jugement attaqué p. 18). Ce faisant, la cour cantonale s'est référée à un arrêt qui décrit le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral. En revanche, cette jurisprudence est sans pertinence pour le pouvoir d'examen de la juridiction d'appel.
2. Le recours doit être admis. Les intimés ont suffisamment démontré être dans le besoin et leurs conclusions, tendant au maintien du jugement attaqué, n'étaient pas vouées à l'échec. L'assistance judiciaire leur est accordée (art. 64 al. 1 LTF). En conséquence, il n'est pas perçu de frais et une indemnité est allouée à leur mandataire.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2. La demande d'assistance judiciaire des intimés est admise pour la procédure devant le Tribunal fédéral et Mes John-David Burdet, Nicolas Rouiller et David Moinat sont désignés comme avocat d'office respectivement de A.________, B.________ et C.________.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. Une indemnité de 2000 fr. chacun, supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée respectivement à Mes John-David Burdet, Nicolas Rouiller et David Moinat à titre d'honoraires.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 mai 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Livet