BGer 6B_245/2015 |
BGer 6B_245/2015 vom 05.05.2015 |
{T 0/2}
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6B_245/2015
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Arrêt du 5 mai 2015 |
Cour de droit pénal |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Rüedi et Jametti.
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Greffière : Mme Livet.
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Participants à la procédure
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Ministère public central du canton de Vaud,
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recourant,
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contre
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1. A.________,
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2. B.________,
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3. C.________,
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intimés.
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Objet
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Fixation de la peine, pouvoir d'examen de la
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Cour d'appel,
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
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du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 19 décembre 2014.
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Faits : |
A. Par jugement du 15 août 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné, pour diverses infractions, notamment vol en bande et par métier, les dénommés A.________, B.________ et C.________, respectivement à des peines privatives de liberté de quarante-quatre mois, vingt-huit mois et trente-deux mois.
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B. Par jugement du 19 décembre 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a en particulier rejeté l'appel du ministère public sur la question de la fixation de la peine.
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C. Le Ministère public central du canton de Vaud forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens que des peines privatives de liberté respectivement de soixante-six mois, quarante-deux mois et quarante-huit mois sont prononcées, subsidiairement à son annulation.
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Considérant en droit : |
1. Le ministère public invoque une violation de l'art. 398 al. 2 CPP. Selon lui, la cour cantonale a trop restreint son pouvoir d'examen pour fixer la peine.
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1.1. Aux termes de l'art. 398 al. 2 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
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1.2. La cour cantonale, qui était saisie d'un appel du ministère public sollicitant une aggravation des peines prononcées, a notamment exposé que, dans le cadre de la fixation de la peine, il y a violation du droit fédéral lorsque le juge " abuse de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 134 IV 17 c. 2.1 pp. 19 s.) " (jugement attaqué p. 18). Ce faisant, la cour cantonale s'est référée à un arrêt qui décrit le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral. En revanche, cette jurisprudence est sans pertinence pour le pouvoir d'examen de la juridiction d'appel.
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2. Le recours doit être admis. Les intimés ont suffisamment démontré être dans le besoin et leurs conclusions, tendant au maintien du jugement attaqué, n'étaient pas vouées à l'échec. L'assistance judiciaire leur est accordée (art. 64 al. 1 LTF). En conséquence, il n'est pas perçu de frais et une indemnité est allouée à leur mandataire.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
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2. La demande d'assistance judiciaire des intimés est admise pour la procédure devant le Tribunal fédéral et Mes John-David Burdet, Nicolas Rouiller et David Moinat sont désignés comme avocat d'office respectivement de A.________, B.________ et C.________.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4. Une indemnité de 2000 fr. chacun, supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée respectivement à Mes John-David Burdet, Nicolas Rouiller et David Moinat à titre d'honoraires.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 5 mai 2015
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Livet
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