BGer 6B_888/2014 |
BGer 6B_888/2014 vom 05.05.2015 |
{T 0/2}
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6B_888/2014
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Arrêt du 5 mai 2015 |
Cour de droit pénal |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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intimé.
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Objet
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Infraction grave à la LStup, blanchiment d'argent, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, fixation de la peine, égalité de traitement,
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 juin 2014.
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Faits : |
A. Par jugement du 20 février 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la réintégration de X.________, l'a reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) ainsi que de blanchiment d'argent et l'a condamné à une peine d'ensemble de 5 ans de privation de liberté, sous déduction de 515 jours de détention avant jugement. En outre, le Tribunal a ordonné son maintien en détention à titre de mesure de sûreté et la confiscation des objets séquestrés, le cas échéant la destruction de la drogue et des objets sans valeur, les sommes d'argent étant imputées sur les frais de justice.
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B. La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ aux termes d'un jugement rendu le 18 juin 2014 et a confirmé sa condamnation du chef d'infraction grave à la LStup à raison d'un trafic portant sur 224,4 gr de cocaïne pure importée d'Espagne en vue de la revente de celle-ci par centaines de grammes à des revendeurs sur la place lausannoise. Elle a également confirmé sa condamnation pour blanchiment d'argent après l'envoi d'importantes sommes d'argent en Espagne et au Nigeria.
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C. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal, dont il requiert l'annulation en concluant à son acquittement de toute charge, à l'annulation de la révocation de sa libération conditionnelle prononcée en 2011, à sa mise en liberté immédiate, à la restitution de ses objets personnels, à l'imputation des frais à charge de l'Etat et à l'allocation d'une indemnité pour détention injustifiée. En outre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 |
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69).
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2. L'objet du litige est circonscrit par le jugement attaqué, de sorte que toutes les critiques formulées à l'encontre du procureur autant que du prononcé de première instance sont irrecevables (art. 80 al. 1 LTF).
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Erwägung 3 |
3.1. Comme en instance cantonale, le recourant conteste les charges retenues contre lui et discute les moyens de preuves qui lui sont opposés. Ce faisant, il met en cause les constatations de fait ainsi que l'appréciation des preuves opérées par la juridiction cantonale.
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3.2. Selon celle-ci, les mesures de surveillance téléphonique ordonnées in casu établissent que le recourant utilisait trois numéros de téléphone pour l'organisation de son trafic, à savoir les n
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3.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire (art. 9 Cst.; voir sur cette notion: ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s. et 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). La recevabilité d'un tel grief, ainsi que de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352; 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 4.2 p. 266; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 133 III 393 consid. 6 p. 397).
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3.4. En l'espèce, le recourant se défend de toutes les accusations portées contre lui, estimant qu'elles ne sont aucunement étayées au dossier. Les seules preuves invoquées à sa charge seraient les raccordements au « 077 » dont il ne serait ni le détenteur ni l'utilisateur, aucun agissement criminel n'ayant été attribué à son numéro personnel, à savoir le « 076 www ww ww ». En effet, la police n'aurait réuni aucun élément le reliant aux « 077 », ni aux prétendus contacts qu'il aurait échangés avec la mule ou le fournisseur espagnol impliqués dans la livraison de cocaïne du 23 septembre 2012. La pièce 122/2 du dossier attribuerait d'ailleurs certains des numéros incriminés à « Inconnu X.________ ». En outre, le « 077 xxx xx xx » - dont la mise sur écoute avait abouti à l'arrestation de la mule - appartiendrait à un dénommé « B.________ ». A propos du « 077 zzz zz zz », le recourant souligne qu'il n'aurait pas vu la police extraire de la poubelle les morceaux de la carte SIM correspondante. Il ajoute qu'il aurait signé le procès-verbal de perquisition une première fois sur les lieux de son interpellation et qu'à ce moment-là, les rubriques n°26-28 étaient vierges d'annotation, ce dont attesterait l'apposition de sa signature au niveau du chiffre 26. La police aurait ultérieurement complété ce document en y ajoutant les rubriques précitées, le chiffre 26 listant précisément «
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Erwägung 4 |
4.1. Le recourant reproche à la juridiction cantonale de n'avoir auditionné ni le dénonciateur ni les correspondants téléphoniques ayant entraîné sa condamnation pour trafic de stupéfiants, de n'avoir organisé aucune confrontation avec la mule et de n'avoir pas administré la preuve scientifique du lien entre la carte SIM trouvée dans la poubelle des lieux de son arrestation et le numéro de téléphone « 077 zzz zz zz ». Il se plaint également de n'avoir pas eu accès à ladite carte.
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4.2. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut en effet mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299: 137 III 208 consid. 2.2 p. 210; 134 I 140 consid. 5.2 p. 147 s.).
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4.3. Pour rejeter les réquisitions de preuves présentées en appel par le recourant, la cour cantonale s'est fondée sur le rapport de police, les pièces 122 à 124 du dossier ainsi que la déposition du dénonciateur aux débats de première instance et a retenu que les enquêteurs avaient reconstitué la carte SIM retrouvée en morceaux et identifié le raccordement concerné, à savoir le « 077 zzz zz zz » (cf. jugement attaqué consid. 3.1). En outre, le dénonciateur avait été auditionné en contradictoire aux débats de première instance en présence du recourant et de son conseil (cf. jugement attaqué consid. 3.2). La mule, qui avait déclaré ne pas le connaître ni l'avoir jamais vu, n'avait pas directement mis en cause le recourant (cf. jugement attaqué consid. 3.3). Enfin, les correspondants téléphoniques retenus à charge n'avaient pas pu être identifiés, de sorte que leur audition était non seulement impossible mais surtout superflue, la culpabilité du recourant étant fondée sur d'autres moyens de preuve (cf. jugement attaqué consid. 3.4).
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4.4. Dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant se contente de réitérer ses réquisitions de preuves sans se déterminer sur les motifs ainsi retenus par la cour cantonale pour les refuser. En particulier, il ne démontre pas en quoi celle-ci aurait procédé de manière arbitraire à une appréciation anticipée des preuves, en considérant que celles qui lui étaient encore proposées ne l'amèneraient pas à modifier son opinion et en refusant par conséquent d'y donner suite. Ce faisant, il ne formule pas de grief recevable à l'aune des exigences de motivation accrues découlant de l'art. 106 al. 2 LTF, étant par surabondance souligné que, contrairement aux déclarations du recourant, l'autorité de première instance avait ordonné l'administration aux débats de la pièce n°26 (cf. jugement du 20 février 2014 p. 5).
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5. Le recourant conteste la peine prononcée contre lui, l'estimant excessive en comparaison de celle retenue contre la mule.
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6. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer un mémoire de recours motivé en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 ème éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 5 mai 2015
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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