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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
4A_173/2015
Arrêt du 6 mai 2015
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________, représenté par
Me Alexandre de Gorski,
intimé.
Objet
bail à loyer; résiliation,
recours contre l'arrêt rendu le 16 février 2015 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par jugement du 11 mars 2014, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a déclaré irrecevable la demande que A.________ avait déposée, le 30 janvier 2012, auprès de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers dudit canton, en vue de contester le congé que le bailleur, B.________, lui avait notifié le 28 juillet 2011 pour le 31 décembre 2011, relativement au bail de l'appartement de deux pièces qu'il occupe au cinquième étage d'un immeuble sis à Genève, voire afin d'obtenir une prolongation de ce bail pour une durée de quatre ans échéant le 31 décembre 2015.
1.2. Saisie d'un appel du locataire, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance par arrêt du 16 février 2015.
En bref, la cour cantonale a considéré, à l'instar des premiers juges, que les éléments de preuve versés au dossier étaient suffisants, au regard de la jurisprudence fédérale citée par elle, pour retenir que l'agent postal avait déposé, le 29 juillet 2011, dans la boîte aux lettres du locataire, l'avis de retrait du pli recommandé contenant la formule officielle de résiliation du bail. Aussi A.________ était-il réputé avoir reçu la résiliation litigieuse le 30 juillet 2011, date à partir de laquelle il pouvait aller chercher le pli recommandé à l'Office postal mentionné sur l'avis de retrait. Dès lors, la requête en annulation du congé, respectivement en prolongation du bail, déposée le 30 janvier 2012, était tardive et, partant, irrecevable.
1.3. A.________ a formé un recours par voie électronique, en date du 23 mai 2015, en vue d'obtenir l'annulation de cet arrêt, reçu par lui le 19 février 2015. Il a conclu au déboutement du bailleur de toutes ses conclusions, à l'octroi d'une prolongation de bail de quatre ans ainsi qu'à l'admission d'une demande de baisse de loyer qu'il avait formée par ailleurs.
Le 26 mars 2015, le recourant a encore déposé une liasse de pièces, ainsi qu'il l'avait annoncé à la fin de son mémoire de recours, avec une lettre d'accompagnement.
La cour cantonale, qui a produit le dossier de la cause, et B.________, intimé au recours, n'ont pas été invités à déposer une réponse.
2.
Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), dès lors que la valeur litigieuse atteint, en l'espèce, le seuil minimal fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité d'un tel recours.
3.
3.1. En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
3.2. Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles. Son auteur se borne, en effet, à y présenter sa propre version des faits pertinents, en s'écartant, sur nombre de points, des constatations souveraines de la cour cantonale et en parsemant son récité d'allégations n'ayant qu'un vague rapport avec la question litigieuse, voire sans aucun intérêt au regard de celle-ci. En revanche, il ne formule aucune critique digne de ce nom au sujet des principes juridiques énoncés dans l'arrêt entrepris, de même qu'en ce qui concerne leur application aux faits de la cause, pas plus qu'il ne démontre, au demeurant, de manière un tant soit peu compréhensible, en quoi les juges cantonaux seraient tombés dans l'arbitraire pour avoir retenu qu'il avait bel et bien reçu, le 29 juillet 2011, un avis l'invitant à venir retirer à la poste le pli recommandé contenant la formule officielle de résiliation de son bail.
Dès lors, application sera faite, en l'espèce, de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 LTF.
4.
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à indemniser son adverse partie, du moment que celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 6 mai 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo