BGer 8C_482/2014
 
BGer 8C_482/2014 vom 06.05.2015
{T 0/2}
8C_482/2014
 
Arrêt du 6 mai 2015
 
Ire Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________, représentée par les Syndicats Chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV),
recourante,
contre
SWICA Assurances SA, Römerstrasse 37, 8401 Winterthur,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (rechute; causalité),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan du 19 mai 2014.
 
Faits :
A. A.________, née en 1952, travaille pour B.________. A ce titre, elle est assurée contre le risque d'accidents auprès de Swica Assurances SA (ci-après: Swica).
Par déclaration d'accident-bagatelle LAA du 30 novembre 2011, l'employeur a informé Swica que le 2 novembre précédent, A.________ s'était blessée à la cheville gauche. Alors que celle-ci tirait une palette remplie de marchandises, elle avait glissé et son pied gauche s'était trouvé coincé sous la palette. Consulté, le docteur C.________ a posé le diagnostic de contusion de la malléole interne gauche. La Swica a pris en charge le suivi et le traitement médicaux qui se sont terminés le 14 décembre 2011.
Le 16 juillet 2012, l'employeur a annoncé une rechute de l'accident du 2 novembre 2011 avec une incapacité de travail dès cette date. Invité à donner des précisions sur l'état de l'assurée, le docteur C.________ a indiqué que celle-ci l'avait consulté à nouveau en juillet 2012 en raison d'une exacerbation de ses douleurs avec une tuméfaction de la cheville gauche et qu'une ulcération était apparue en septembre 2012, ce qui l'amenait à poser l'hypothèse d'une compression sur status variqueux, phlébite secondaire et ulcère variqueux (rapport du 17 septembre 2012). L'assurée a subi un Echo-Doppler des jambes le 17 juillet 2012, puis une IRM de la cheville gauche le 18 septembre suivant. Elle a également été adressée au docteur D.________, spécialiste en angiologie, qui a retenu une lésion cutanée d'origine traumatique sur fond d'insuffisance veineuse (rapport du 23 octobre 2012).
Swica a demandé l'avis de "[son] médecin examinateur", le docteur E.________, chirurgien orthopédique. Ce médecin a conclu à un rapport de causalité seulement possible entre le traumatisme survenu le 2 novembre 2011 et l'ulcère variqueux, et retenu que le statu quo sine avait été rétabli avant la consultation de l'assurée chez le docteur C.________ en juillet 2012 (rapport du 12 novembre 2012). A.________ a produit une appréciation divergente de son médecin traitant. Celle-ci a été soumise au docteur E.________ qui a confirmé ses conclusions. Par décision du 14 février 2013, Swica a refusé d'allouer des prestations au-delà du mois de décembre 2011. Saisie d'une opposition, elle l'a écartée dans une nouvelle décision du 8 avril 2013.
B. L'assurée a déféré cette dernière décision devant la Cour des assurances du Tribunal cantonal valaisan, qui a rejeté son recours par jugement du 19 mai 2014.
C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut à ce que Swica reconnaisse son droit aux prestations LAA (versement des indemnités journalières et prise en charge du traitement médical) au-delà du mois de décembre 2011.
Swica conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit :
1. Le litige porte sur le point de savoir s'il existe un lien de causalité entre l'accident du 2 novembre 2011 et les troubles annoncés dans le cadre de la rechute.
2. Lorsque sont en jeu des prestations en espèces et en nature - comme c'est le cas ici -, le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen étendu en ce qui concerne les faits communs aux deux types de prestations (voir arrêt 8C_ 584/ 2009 du 2 juillet 2010 consid. 4).
3. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. Les prestations d'assurance sont également allouées en cas de rechutes et de séquelles tardives (art. 11 OLAA; RS 832.202).
4. On peut résumer les avis respectifs des docteurs E.________ et C.________ sur la question litigieuse du lien de causalité naturelle comme suit:
Le docteur E.________ a relevé que l'assurée présentait des problèmes d'insuffisance veineuse du membre inférieur gauche connus depuis 2009, et que le traumatisme du 2 novembre 2011 (une contusion-écrasement de la cheville gauche) n'avait provoqué aucune plaie. D'après l'anamnèse, un oedème était apparu au mois de juillet 2012, suivi d'une ulcération constatée au mois de septembre 2012. Pour l'expert, l'oedème avait très probablement aggravé les troubles circulatoires de de l'assurée, ce qui avait provoqué l'ulcère qui s'était développé entre juillet et septembre 2012. En effet, s'il était évident qu'un traumatisme sur une peau fragilisée par un status variqueux chronique pouvait entraîner un ulcère, il était en revanche surprenant que ledit ulcère apparaisse seulement huit mois après le traumatisme initial. Cet intervalle de temps l'amenait à conclure qu'un lien de causalité n'était que possible et qu'il s'agissait, dans le cas de l'assurée, d'une aggravation locale d'un problème circulatoire préexistant. Il a retenu les diagnostics de status variqueux du membre inférieur gauche et ulcère variqueux de la malléole interne gauche, en précisant qu'en présence de varices chroniques avec un oedème, la formation d'ulcères survenait souvent de manière spontanée.
Pour le docteur C.________ (voir ses prises de position des 3 décembre 2012, 1er mai et 24 juin 2013), l'accident du 2 novembre 2011 était la cause sine qua non de l'apparition de l'ulcère. L'assurée présentait certes une insuffisance veineuse mais sous une forme simple sans signe de chronicité et de décompensation comme l'attestait l'absence de dermite ocre et de placard scléro-atrophique. Le traumatisme initial avait consisté en un écrasement des tissus entre la palette et l'os intérieur entraînant la formation d'un tissu fibro-cicatriciel. D'expérience, ce type de lésion était lente à cicatriser. L'assurée avait d'ailleurs continué à ressentir des douleurs dans les suites de l'accident, sans toutefois estimer nécessaire de le consulter. Un remaniement s'était donc produit qui était au demeurant visible sur l'IRM. L'intervalle de temps entre l'accident initial et l'ulcération s'expliquait par le fait que le traumatisme avait eu lieu en hiver, soit à une période peu propice à une extension du réseau veineux. Avec les chaleurs de l'été, l'insuffisance veineuse de l'assurée avait entraîné un oedème. La distension des tissus avait rencontré une résistance par traction à l'endroit des tissus déjà lésés, et il en était résulté un ulcère. L'origine traumatique de cette atteinte se trouvait encore confirmée par le fait qu'elle était apparue exactement à l'endroit où l'écrasement s'était produit.
5. En bref, la juridiction cantonale a considéré que l'expertise du docteur E.________, bien motivée et convaincante, revêtait une valeur probante supérieure à l'avis divergent du médecin traitant, et qu'il n'y avait aucun motif de s'en écarter. Non seulement, le docteur C.________ avait modifié son diagnostic initial d'une simple contusion de la malléole interne et en un traumatisme par écrasement de la cheville, mais sa thèse d'un remaniement des tissus ayant conduit à l'ulcération prenait appui sur un Echo-Doppler des jambes, examen qui ne permettait pas de mettre en évidence la région concernée par le traumatisme (la malléole interne). Enfin, l'avis du docteur D.________ ne validait pas celui du médecin traitant puisque l'angiologue avait fait mention d'une "érosion" alors qu'il était établi que l'assurée n'avait pas subi de plaie ouverte lors du traumatisme initial. La cour cantonale a donc confirmé la décision de l'assureur-accidents.
Pour l'essentiel, la recourante fait grief aux juges cantonaux d'avoir attribué à l'avis du docteur C.________ une valeur probante moindre qu'à celui du docteur E.________.
 
Erwägung 6
6.1. Bien qu'il soit fait référence au rapport du docteur E.________ comme à une "expertise", ce rapport n'a pas la même valeur probante qu'une expertise réalisée par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA (RS 830.1). Comme cela ressort de la réponse de l'intimée et également des termes employés par celle-ci dans sa lettre au docteur C.________ du 30 octobre 2012 ("Afin de nous déterminer sur l'allocation des prestations d'assurance, nous avons adressé le dossier à notre médecin examinateur."), l'avis du docteur E.________ a la qualité d'un rapport interne à l'assureur social.
6.2. Selon la jurisprudence en matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes, mêmes faibles, quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465).
6.3. En l'occurrence, on se trouve dans la situation où il appartient à un expert indépendant de départager les conclusions des docteurs E.________ et C.________. En effet, quoi qu'en dise la juridiction cantonale, les arguments médicaux sont circonstanciés de part et d'autre, et on ne relève pas, dans les explications fournies par le docteur C.________, des erreurs, des contradictions ou d'autre défauts qui seraient le cas échéant reconnaissables pour le juge. En particulier, la valeur probante de son appréciation ne saurait être réduite du seul fait que son diagnostic initial a consisté en une contusion simple de la malléole interne gauche alors qu'il a décrit un traumatisme par écrasement ultérieurement. Le docteur E.________ ne remet du reste pas en doute que l'accident du 2 novembre 2011 a occasionné une contusion-écrasement de la cheville gauche de l'assurée. Quant à l'autre motif retenu par les juges cantonaux pour écarter l'avis du médecin traitant, il procède vraisemblablement d'une erreur de lecture du rapport du 24 juin 2013. Dans cette pièce, le médecin traitant étaye sa motivation sur les résultats de l'examen par IRM et non pas sur ceux de l'Echo-Doppler. Or il existe bien au dossier un compte-rendu d'IRM de la cheville gauche de l'assurée daté du 18 septembre 2012. Le point de savoir si la conclusion qu'en tire le docteur C.________ est bien fondée ou pas demande des connaissances médicales dont le juge ne dispose pas. Cela étant, devant une telle divergence d'opinions, il existe à tout le moins des doutes suffisants sur la question de la causalité pour ordonner une expertise par un médecin indépendant.
Il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la Swica pour qu'elle procède à une instruction complémentaire au sens de l'art. 44 LPGA et rende une nouvelle décision sur le droit aux prestations de la recourante. En ce sens, le recours se révèle bien fondé.
7. Vu le sort du litige, les frais judiciaires seront mis à charge de l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). Par ailleurs, la recourante a droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est partiellement admis. La décision du 19 mai 2014 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan ainsi que la décision sur opposition du 8 avril 2013 de la Swica sont annulées. La cause est renvoyée à l'assureur-accidents pour qu'il procède conformément aux considérants. Pour le surplus le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3. L'intimée versera au recourant la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale.
4. La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 6 mai 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Leuzinger
La Greffière : von Zwehl