Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
9C_779/2014
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Arrêt du 6 mai 2015
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Indermühle.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Maîtres Jean-Michel Duc et Tania Francfort,
recourante,
contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
intimée.
Objet
Assurance vieillesse et survivants (délimitation de l'activité lucrative indépendante avec l'activité lucrative dépendante),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 25 septembre 2014.
Faits :
A.
Le 5 juillet 2013, A.________ a requis son affiliation auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse) en tant que personne de condition indépendante. Elle a indiqué avoir collaboré en qualité d'infirmière avec la société B.________ SA à partir du 6 mai 2013
Par décision du 18 juillet 2013, la caisse a refusé l'affiliation de A.________ en tant qu'indépendante, considérant que l'assurée était salariée de la société B.________ SA. A la suite de l'opposition formée par l'intéressée, la caisse a requis des renseignements complémentaires auprès de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes. La recourante a indiqué qu'elle collaborait également avec le docteur C.________ et la société D.________ SA. Malgré les observations de l'assurée, la caisse a maintenu son point de vue. Elle a estimé que l'assurée devait être considérée comme salariée des sociétés B.________ SA, D.________ SA et du docteur C.________ (décision sur opposition du 12 décembre 2013).
B.
Par jugement du 25 septembre 2014, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assurée.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle requiert l'annulation. Elle conclut à la reconnaissance du statut d'indépendante pour ses activités.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
2.1. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, un mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences minimales fixées à l'art. 42 al. 2 LTF lorsque sa motivation reprend mot pour mot l'argumentation déjà développée devant la juridiction inférieure et que, partant, le recourant ne discute pas les motifs de la décision entreprise et n'indique pas - même succinctement - en quoi ceux-ci méconnaissent le droit selon lui (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 247).
2.2. En l'occurrence, la recourante reprend mot pour mot l'argumentation qu'elle a déjà développée dans son écriture adressée à la juridiction cantonale, de sorte que dans cette mesure, le recours ne satisfait pas aux conditions de motivation requises.
Cela étant, le mémoire de recours contient deux griefs qui n'ont pas déjà été soulevés à l'identique devant la juridiction cantonale. La recourante fait valoir en premier lieu que l'activité d'infirmière peut être exercée de façon indépendante et que le refus des premiers juges de lui reconnaître le statut d'indépendante doit être qualifié d'arbitraire. La recourante invoque dans un second argument avoir vu l'ensemble de ses contrats de collaboration résiliés en raison de la non-reconnaissance de son statut d'indépendante, ce qui l'a contrainte à demander le revenu d'insertion et lui cause un préjudice. Seuls ces deux griefs sont admissibles dans la présente procédure.
3.
3.1. En ce qui concerne le premier point soulevé par la recourante, même s'il est possible d'exercer l'activité d'infirmière à titre indépendant et qu'il existe effectivement une liste des infirmiers indépendants dans le canton de Vaud, comme le fait valoir la recourante, celle-ci n'expose cependant pas pour quels motifs la décision judiciaire la concernant devrait être qualifiée d'arbitraire; elle se limite à prétendre que le refus de lui reconnaître le statut d'indépendante serait arbitraire sans démontrer en quoi sa situation particulière et les circonstances propres à son cas auraient été appréciées de manière insoutenable par les premiers juges.
3.2. La recourante ne peut rien tirer non plus en sa faveur de la résiliation des contrats de collaboration et de l'éventuel préjudice qui en découlerait. Comme l'a constaté la juridiction cantonale, sans que la recourante ne remette en cause cette circonstance, la résiliation des contrats en question - dont les premiers juges ont dûment apprécié les différents éléments - met en évidence la dépendance économique avec ses différents partenaires commerciaux. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter des constatations de la juridiction cantonale qui l'ont conduite à retenir que la recourante n'assumait pas de véritable risque économique de l'entrepreneur, qui était supporté par les sociétés B.________ SA, D.________ SA et le docteur C.________.
4.
Mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
5.
Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 6 mai 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Glanzmann
La Greffière : Indermühle