Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
1C_235/2015
Arrêt du 7 mai 2015
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Département des institutions et de la sécurité du canton de Vaud, Service juridique et législatif,
Autorité d'indemnisation LAVI, place du Château 1, 1014 Lausanne.
Objet
Refus d'indemnisation LAVI,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 avril 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 3 février 2015, le Service juridique et législatif du canton de Vaud a rejeté la demande d'indemnisation LAVI formulée par A.________.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours de l'intéressée au terme d'un arrêt rendu le 20 avril 2015.
A.________ a recouru le 3 mai 2015 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.
2.
L'arrêt attaqué, qui confirme en dernière instance cantonale le rejet des prétentions en indemnisation de A.________ fondées sur la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infraction (LAVI; RS 312.5), est susceptible d'un recours en matière de droit public selon les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par l'arrêt attaqué (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 140 V 213 consid. 2 p. 215).
La recourante n'a pris aucune conclusion même si l'on peut comprendre à la lecture de son mémoire de recours qu'elle attend du Tribunal fédéral qu'il annule la décision attaquée et donne suite à sa requête d'indemnisation. La recevabilité du recours de ce point de vue peut toutefois demeurer indécise car il ne répond pas aux exigences de motivation précitées.
La cour cantonale a considéré en substance que la recourante ne pouvait pas se voir reconnaître la qualité de victime au sens de l'art. 1er al. 1 LAVI et ainsi prétendre à bénéficier des conseils et de l'aide immédiate prévus par l'art. 2 let. a LAVI ou à obtenir une réparation morale fondée sur les art. 2 let. e et 22 LAVI parce que l'infraction dont elle se prévalait avait fait l'objet d'une procédure pénale close par un classement confirmé sur recours par le Tribunal cantonal le 30 juin 2011 et qu'elle ne démontrait pas que les autres infractions dénoncées auraient réellement été commises à son encontre.
La recourante ne développe aucune argumentation claire et intelligible en lien avec cette motivation. Elle se borne à réaffirmer, sans chercher à le démontrer ou à le rendre vraisemblable, avoir subi une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle et psychique " par plusieurs auteurs d'infractions " non désignés. Les griefs de violation de ses droits fondamentaux ne sont pas davantage étayés et ne satisfont manifestement pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu la situation personnelle de la recourante, qui agit seule, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, ainsi qu'au Service juridique et législatif et à la Cour de droit administratif et public Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 mai 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin